Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00312
N°Portalis DBWA-V-B7H-CMXR
Mme [U] [D]
C/
LA SELARL MONTRAVERS [R]
LA SELARL BCM & ASSOCIES
MINISTERE PUBLIC
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 MARS 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 04 Juillet 2023, enregistré sous le
n° 2023/0162 ;
APPELANTE :
Madame [U] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Julien FRADIN DE BELLABRE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
LA SELARL MONTRAVERS [R], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur du plan de Madame [U] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non représentée
LA SELARL BCM & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Y] [L], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de Madame [U] [D],
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non représentée
MINISTERE PUBLIC :
l'affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté par Madame B. SENECHAL, Vice procureur placée, qui a fait connaître son avis
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Janvier 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie RAMAGE, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Amandine PELATAN, Vice Présidente placée
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 19 Mars 2024 ;
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Sur requête aux fins de résolution du plan de redressement dont bénéficiait Mme [U] [D], infirmière libérale, et d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire déposée par la SELARL BCM prise en la personne de [Y] [L], administrateur judiciaire, commissaire à l'exécution du plan, datée du 23 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Fort de France, par jugement contradictoire du 04 juillet 2023, a :
- constaté l'inexécution du plan de redressement adopté le 20 octobre 2015,
- constaté la cessation des paiements et en a fixé provisoirement la date au 23 décembre 2022,
- prononcé la résolution du plan de redressement,
- prononcé la liquidation judiciaire de Mme [U] [D], - désigné M. [E] [O] en qualité de juge-commissaire titulaire,
- mis fin à la mission de Me [Y] [L] commissaire à l'exécution du plan,
- nommé en qualité de liquidateur la SELARL Montravers - [R], en la personne de Me [Z] [R].
- dit que ce dernier, devait déposer au greffe l'état des créances vérifiées dans le délai de onze mois à compter de la parution au BODACC,
- désigné Me [C] [S], commissaire de justice aux fins de procéder à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur, dans un délai de cinq semaines,
- fixé à neuf mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée,
- dit que les frais de la procédure seront provisionnés par le mandataire judiciaire, désigné dans la procédure pour un montant de 200,00 € et consignés auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Fort-De-France.
Par déclaration reçue le 19 juillet 2023, Mme [D] a interjeté appel de cette décision, limité aux chefs de jugement expressément critiqués.
Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé à son conseil par le greffe de la cour le 05 octobre 2023.
La déclaration d'appel a été signifiée à la société BCM associés et à la société Montravers [R] par actes du 15 septembre 2023.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 05 octobre 2023, signifiées le 06 novembre 2023, l'appelante demande de :
- réformer le jugement du 4 juillet 2023 en ce qu'il a rejeté la demande de rétablissement professionnel et prononcé la liquidation judiciaire ;
En conséquence :
- ordonner l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel à l'égard de Mme [U] [D] pour une durée de 4 mois,
- commettre tel juge en qualité de juge chargé de recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur, notamment le montant de son passif et la valeur de ses actifs en faisant usage des pouvoirs d'investigations prévus par l'article L. 623-2 du code de commerce,
- dire que le juge ainsi commis sera assisté dans sa mission par Me [Z] [R], mandataire judiciaire qui procédera sans délai à l'information des créanciers telle que prévue par les articles L. 645-8, R. 645-10 et R. 645-11 du code de commerce,
- dire que les créanciers ainsi informés bénéficieront d'un délai de deux mois pour fournir tout élément utile relatif à leur créance,
- dire que le mandataire judiciaire devra remettre son rapport au juge commis ainsi qu'au ministère public ; que le juge commis remettra son rapport, après avis du ministère public, au moins trois jours avant l'audience,
- fixer la date de la prochaine audience,
- dépens comme de droit.
Le parquet général s'en est rapporté par conclusions du 13 novembre 2023.
Les autres intimés n'ont pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction est intervenue le 18 janvier 2024.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 19 janvier 2024 et la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.
MOTIFS
Sur la demande de rétablissement professionnel :
Le tribunal n'a pas fait droit à cette demande aux motifs que :
1) la demande du débiteur aux fins d'ouverture d'un rétablissement professionnel présupposait l'absence de fraude de sa part, cette procédure ne devant permettre au débiteur d'organiser les conditions pour se rendre éligible au rétablissement professionnel afin d'effacer des dettes préexistantes ;
2) la valeur de l'actif du débiteur devait être inférieure à 15.000 euros.
Il a relevé, sur le premier point, que :
- Mme [D], pour laquelle le rapport du CEP fait état de ce qu'elle n'avait aucune somme à régler au titre des années 2020 et 2021, se trouvait tenue de régler 6 échéances annuelles, d'un montant de 5.790,08 euros chacune, au titre des années 2022 à 2027 incluses ; à la date de la requête saisissant le tribunal, soit le 23 décembre 2022, l'intéressée restait redevable de l'échéance du 22 octobre 2022, soit de la somme de 5.790,08 euros, sans qu'une somme suffisante ne soit disponible à ce titre en caisse des dépôts et consignations qui n'était créditeur que de 502 euros à la fin de l'année 2022, et alors même qu'au titre des exercices 2020 et 2021, elle avait enregistré, au 31 décembre de chaque année, des chiffres d'affaire de 99.186,00 euros et 128.622,00 euros, respectivement, soit des résultats de +66.784,00 et +76.972,00, respectivement ; en dépit des chiffres précités, Mme [D], qui n'avait versé aucune somme au titre de l'échéance échue, avait généré au surplus un passif social nouveau, produisant pour en justifier un relevé de situation communiqué par l'URSSAF à la date du 29 novembre 2022 et un courrier de la CARPIMKO en date du 16 décembre 2022.
Le tribunal a également retenu, sur le second point, que :
- Mme [D], qui a exprimé sa volonté de vendre son fonds libéral, aujourd'hui inaliénable en vertu d'une précédente décision de ce tribunal, disposait en cela d'un actif dont elle n'établissait pas qu'il serait d'une valeur inférieure à la somme de 15.000 €, dont les montants des chiffres d'affaires et résultats annuels de l'intéressée, ne serait-ce que pour 2020 et 2021, faisaient douter ; à ce titre, si la clause d'insaisissabilité avait pour effet d'interdire d'englober un bien dans une procédure de liquidation judiciaire, elle ne modifiait pas la consistance du patrimoine susceptible d'être prise en compte au titre de la valeur de réalisation de l'actif.
Il a considéré qu'il en résultait que la présence d'un bien insaisissable dont la valeur était susceptible d'aboutir à dépasser le seuil de 15.000 euros, dont l'inverse n'était pas établi, devait exclure la débitrice du bénéfice du rétablissement professionnel.
L'appelante fait valoir que son seul actif se réduit à un droit de présentation de sa patientèle dont la valeur a été évaluée par un expert-comptable à la somme de 5 679€, très inférieure au seuil de 15 000€.
La cour relève que l'appelante réduit la valeur de son fonds libéral au seul droit de présentation de sa patientèle, sans démontrer que le dit fonds est exclusivement constitué de ce droit, à l'exclusion de tout élément corporel.
La cour n'est donc pas mise en mesure de vérifier que le tribunal a eu une analyse erronée en retenant que Mme [D] ne démontrait pas remplir la condition liée à la valeur maximale de réalisation de l'actif pour bénéficier d'un rétablissement professionnel.
Par ailleurs, ses conclusions restent taisantes sur le premier motif retenu par le tribunal pour rejeter sa demande, liée à la bonne foi de la demanderesse, laquelle peut être exigée au regard des dispositions de l'article L 645-9 du code de commerce, aux termes duquel, si la mauvaise foi du débiteur est établie, elle entraîne le prononcé de sa liquidation judiciaire.
Le tribunal, sur ce point, a valablement pu déduire de l'absence de paiement des échéances annuelles fixées par le plan de redressement et la création d'un nouveau passif social, alors même que les résultats des exercices 2020 et 2021 lui permettaient de faire face à ses obligations, ce que Mme [D] ne démentait pas, que la bonne foi de l'intéressée n'était pas établie.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rétablissement professionnel et prononcé la liquidation judiciaire de Mme [D].
Succombant en son recours, l'appelante supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Fort de France du 04 juillet 2023 en toutes ses dispositions dont appel ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [U] [D] aux dépens d'appel.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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