Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 23 MAI 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00066 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFM7Y
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 février 2022 par le tribunal judiciaire de BOBIGNY RG n° 1119001212
APPELANTE
Madame [F] [N]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 9]
comparante en personne
INTIMÉES
[16]
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante
TRESORERIE [Localité 9] MUNICIPALE
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante
LBI GESTION
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparante
[13]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparante
INTRUM JUSTITIA
Pôle surendettement
[Adresse 10]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 19 avril 2017, Mme [F] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis qui a déclaré sa demande recevable.
Le 19 avril 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois avec des mensualités de 634 euros, au taux de 0 %.
Par courrier en date du 12 mai 2019, Mme [N] a contesté les mesures.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 14 février 2022, le juge en charge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a :
fixé les dettes de Mme [N] auprès de [16], du [13] et de la trésorerie de [Localité 9] à 0 euro,
fixé la dette de Mme [N] auprès de la société [15] à la somme de 1 785,72 euros qui sera remboursée en quatre mensualités de 374 euros puis une mensualité de 289,72 euros,
fixé les dettes de Mme [N] auprès de la société [12] aux sommes de 1 247,48 euros qui sera remboursée en 26 mensualités de 47,10 euros puis une mensualité de 22, 88 euros et de 2 262,80 euros qui sera remboursée en 26 mensualités de 85,49 euros puis une mensualité de 40,06 euros,
fixé la dette de Mme [N] auprès de la société [14] à la somme de 6 387,83 euros remboursable en 26 mensualités de 241,41 euros puis une mensualité de 111, 17 euros.
Aux termes de cette décision, le juge a estimé que Mme [N] disposait de ressources s'élevant à la somme de 2 174,79 euros par mois, qu'elle supportait des charges de 1 633,46 euros par mois et disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 374 euros.
La décision a été notifiée à Mme [N] le 15 février 2022.
Par déclaration adressée le 1er mars 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [N] a formé appel de ce jugement en réclamant une diminution de sa mensualité de remboursement voire un effacement de ses dettes et a indiqué que la créance [14] n'existait plus depuis 2012, n'ayant pas été retenue par la commission lors d'un précédent plan de surendettement et ne pas comprendre qu'elle soit retenue dans ce nouveau plan.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mars 2024.
Mme [N], comparante en personne, précise qu'en réalité la dette auprès de la société [14] n'est pas totalement réglée mais qu'elle ignore quel est son montant actuel. Elle indique par ailleurs que la créance de nature locative de la société [15] n'est pas due car aucun état des lieux de sortie n'a eu lieu et estime que la créance ne peut lui être entièrement réclamée alors que son ex-compagnon, co-preneur, n'a pas été poursuivi.
Elle ajoute n'avoir effectué aucun règlement auprès de ses créanciers, depuis le jugement de première instance.
Elle sollicite de la cour que le montant des mensualités soit réduit et que la durée de remboursement soit allongée en raison du montant de ses ressources et de ses charges qu'elle expose.
Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
L'affaire a été mise à disposition au greffe au 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'absence de tout élément de nature à contredire la décision sur ce point, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a déclaré recevable le recours exercé par Mme [N].
La bonne foi de Mme [N] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur les créances
Sur la créance [14]
Il convient de relever qu'à l'audience Mme [N] n'a pas maintenu sa demande relative à la créance [14] indiquant que, contrairement à ce qu'elle avait écrit dans sa déclaration d'appel, elle avait toujours une dette envers cette société de crédit mais en ignorait le montant.
S'agissant d'une procédure orale, cette demande non maintenue à l'audience, ne sera donc pas examinée.
Sur la créance LBI Gestion
Mme [N] conteste le bien-fondé de la créance locative de la société [15] et l'absence de poursuites contre le co-titulaire du bail pour paiement de la dette.
Or, force est de constater que Mme [N] n'a jamais contesté devant le premier juge le principe de cette dette, alors qu'elle contestait le principe de la créance du [13], et ne fournit aucun élément probant à l'appui de ses allégations. S'agissant du choix des poursuites par le créancier, il n'appartient qu'à la société [15] et non à Mme [N].
Les demandes de Mme [N] relatives à certaines de ses dettes ne pourront donc prospérer.
Sur la demande de diminution de la mensualité de remboursement
Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».
Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En l'espèce, lors de la décision du premier juge, selon les pièces en sa possession, Mme [N] percevait 2 174 euros par mois et assumait des charges mensuelles de 1 633 euros dont 300 euros d'aide financière pour sa fille.
Mme [N] ne conteste pas en réalité les sommes retenues par le premier juge et ne fournit aucun document permettant de remettre en cause le calcul effectué par le juge de première instance pour évaluer sa capacité de remboursement à la somme de 374 euros.
S'agissant de sa situation actuelle, Mme [N] communique son bulletin de paie de décembre 2023 et son avis d'imposition 2023 selon lesquels elle a perçu en moyenne 2 606 euros par mois en 2022 et 2 579 euros par mois en 2023.
Ses charges n'ont quant à elles que peu évolué, s'établissant comme suit :
465,93 euros au titre du loyer hors charges,
866 euros au titre du forfait de base/ habitation/chauffage,
300 euros à titre d'aide familiale,
Soit un total de 1 631,93 euros.
La somme de 100 euros qui serait, selon Mme [N], versée à un tiers pour l'aide qu'il lui apporte, n'est pas justifiée et ne sera donc pas comptabilisée.
Dès lors, il ressort de l'ensemble de ces éléments que la capacité de remboursement de Mme [N] a été correctement évaluée par le premier juge.
La demande de diminution formée par Mme [N] doit donc être rejetée et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Mme [N] gardera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [F] [N] de l'intégralité de ses demandes ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ;
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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