Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [C] [H] / [N]
N° RG 24/00957 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PSRO
N° 24/222
Du 27 Juin 2024
Grosse délivrée
Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA
Expédition délivrée
[B] [C] [H]
[V] [N]
SCP BLUM
Le 27 Juin 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
Madame [B] [C] [H]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5] (SKRI LANKA),
demeurant [Adresse 4]
non comparante
DEFENDEUR
Monsieur [V] [N]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6] (PHILIPPINES),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l'audience du 08 Avril 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 27 Juin 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt sept Juin deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
Faits, procédure et moyens des parties
Par déclaration au greffe du juge de l'exécution enregistrée le 07/03/2024, Mme [B] [C] [H] sollicite l'octroi d'un délai de 9 mois tendant à surseoir à l'exécution de la mesure d'expulsion prononcée par une ordonnance de référé du 16/01/2024 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Menton.
Par courrier du 03/04/2024, Mme [B] [C] [H] informe la juridiction qu'elle va quitter son domicile le 15/04/2024 ayant retrouvé un autre logement. Elle demande « l'annulation » de la procédure.
Lors de l'audience du 08/04/2024, le conseil de M. [V] [N] dépose des écritures visées par le greffe mais précise qu'elle maintient sa demande la condamnation de Mme [B] [C] [H] au paiement d'une somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 27/06/2024 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
L'article 394 du code de procédure civile dispose que : « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
L'article 399 précise que : « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».
Il convient d'analyser la demande d'annulation de la procédure en un désistement d'instance qu'il convient de constater.
Sur les frais irrépétibles
Pour des motifs tenant à l'équité et la situation des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Mme [B] [C] [H] supportera la charge des dépens.
Par ces motifs,
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Constate le désistement d'instance de Mme [B] [C] [H],
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [B] [C] [H] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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