Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 26 JUIN 2024
(n°2024/ , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02219 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGRP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/09105
APPELANTE
S.A. SWISS LIFE ASSET MANAGERS
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Séverine ARTIERES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [S] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Grégoire HERVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0621
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président
Fabrice MORILLO, conseiller
Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [T] a été engagé par la société SWISS LIFE REIM, pour une durée indéterminée à compter du 6 février 2017, en qualité de responsable service clients et qualité SCPI et OCPI, avec le statut de cadre, coefficient 625.
La société SWISS LIFE REIM est devenue la société SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE dans le cadre d'une fusion absorption à compter du 1er avril 2019 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2019.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des sociétés financières.
Par courrier en date du 5 octobre 2018, Monsieur [T] a notifié sa démission à son employeur, à effet du 21 décembre 2018.
Par courrier en date du 27 novembre 2018, la société SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE a accusé bonne réception de la démission de Monsieur [T], et a accepté sa demande de réduction de la période de préavis, fixant la fin du contrat au 21 décembre 2018.
Par requête en date du 14 octobre 2019, Monsieur [S] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris des demandes suivantes :
- condamner la société SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE à lui verser :
- 1.000 € de dommages et intérêts pour absence de remise des documents de fin de contrat,
- 7.730,62 € de complément de la rémunération variable due pour l'année 2018,
- 2.000 € au titre des frais de procédure,
- ordonner la remise conforme des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard.
Par jugement du 31 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- condamné la société SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE à verser au salarié :
- 7.730,62 € de complément de la rémunération variable due pour l'année 2018,
- 2.000 € au titre des frais de procédure,
- ordonné la remise des documents sociaux conformes,
- débouté le salarié de ses autres demandes,
- débouté l'employeur de sa demande au titre des frais de procédure,
- condamner l'employeur aux dépens.
A l'encontre de ce jugement notifié le 9 février 2022, la société SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 11 février 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 mars 2022, la société SWISSLIFE ASSET MANAGERS FRANCE demande à la cour de :
- Infirmer les chefs de jugement la condamnant au paiement des sommes suivantes :
- 7.730,62 € au titre de la rémunération variable pour l'année 2018,
- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner le remboursement des sommes versées,
- Confirmer les chefs de jugement déboutant Monsieur [T] de ses demandes relatives à la remise de documents de fin de contrat et aux dommages et intérêts attachés,
- Condamner Monsieur [T] au paiement de la somme de 2.500 € au titre des frais de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 mai 2022, Monsieur [T] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de remise des documents de fin de contrat,
Statuant de nouveau, condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes :
- 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de remise des documents de fin de contrat,
- 2.000 € au titre des frais de procédure.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs écrits.
MOTIFS
Sur la demande de complément de rémunération variable pour l'année 2018
Lorsque le contrat de travail prévoit que la rémunération variable dépend d'objectifs fixés annuellement par l'employeur, celui-ci est tenu de les déterminer.
Les objectifs fixés doivent être réalistes et réalisables, et doivent être portés à la connaissance du salarié en début d'exercice.
Si l'objectif de résultat dont le contrat de travail fait dépendre la rémunération variable n'a pas été déterminé, il appartient au juge de le fixer notamment par référence aux années antérieures.
Le contrat de travail de Monsieur [T] prévoyait qu'il percevrait une rémunération annuelle forfaitaire de 57.000 € bruts versée sur douze mois ainsi qu'une rémunération variable " fixée selon les modalités définies par la politique de rémunération variable en vigueur au sein de la société ".
L'accord d'adaptation des statuts collectifs de SWISS LIFE REIM et SWISS LIFE IMOBILIER applicable à l'espèce prévoyait en son article 3-3-2 intitulé " Rémunération variable " :
" Ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des collaborateurs sauf dispositions contractuelles plus favorables.
Pour les cadres, la rémunération variable cible versée en 2018 au titre de l'année 2017 et pour les années suivantes, est plafonnée à 20% de la rémunération brute fixe perçue au cours de l'année civile de référence.
[']
Pour l'ensemble des collaborateurs cadres et non cadres, la rémunération variable sera définie sur la base de trois critères :
- Un premier critère commun à tous les collaborateurs de SL REIM,
- Un second critère commun à un groupe de collaborateurs en fonction de leur direction de rattachement,
- Un troisième critère en fonction de la performance individuelle de chaque collaborateur.
Les critères seront définis de manière triennale à l'exception de l'année 2017 pour laquelle la définition des critères se fera sur une périodicité d'un an ".
Monsieur [T] fait valoir qu'il a perçu une rémunération variable d'un montant de 1.674,38 € pour l'année 2018, correspondant à 3% de son salaire annuel, alors qu'il pouvait prétendre à 20% de sa rémunération brute selon l'accord applicable. Il expose qu'aucun objectif ne lui a été communiqué et n'a été formalisé par avenant en amont de l'exercice concerné, ou à tout le moins aucun objectif réaliste et réalisable. Il considère donc que la référence de sa rémunération variable 2018 doit être la somme qui lui avait été attribuée l'année précédente, soit 9.405 €, et que son employeur reste redevable de la somme de 7.730,62 € (9.405 € - 1.674,38 €) à ce titre.
L'employeur soutient qu'il a communiqué au salarié les objectifs collectifs et individuels pour l'année 2018, qui étaient réalistes et réalisables, mais qu'ils n'ont été que très partiellement atteints de sorte qu'il n'a perçu que 3% de son salaire annuel à titre de prime variable.
S'agissant de la détermination des objectifs 2018, le salarié soutient que ceux-ci auraient dû être formalisés par un avenant contractuel, mais aucun formalisme n'est imposé, que ce soit par le contrat de travail ou l'accord collectif relatif à la rémunération variable.
Il ressort des échanges de mails produits qu'une première version des objectifs collectifs a été transmise aux salariés le 22 février 2018, qui n'est pas communiquée, et qu'une deuxième version de ces objectifs, revue à la hausse, leur a été transmise en septembre 2018. La communication des objectifs en septembre 2018 est trop tardive pour être considérée comme valable au regard de l'obligation de transmission en amont de l'exercice concerné.
S'agissant des objectifs individuels du salarié, ils lui ont été notifiés le 4 avril 2018, lors de son entretien individuel, ce qui est trop tardif pour être considéré comme valable au regard de l'obligation de transmission en amont de l'exercice concerné.
A défaut d'avoir transmis au salarié les objectifs conditionnant l'attribution de la rémunération variable en amont de l'exercice concerné, il y a lieu de retenir que celui-ci devait percevoir l'intégralité de la rémunération variable prévue en application des dispositions contractuelles et conventionnelles. La somme versée pour l'année 2017 peut servir de référence à ce titre.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande de complément de rémunération variable pour l'année 2018 à hauteur de 7.730,62 €.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de remise des documents de fin de contrat
Le salarié sollicite la condamnation de son employeur à des dommages et intérêts pour absence de remise des documents de fin de contrat.
Toutefois, la seule obligation de l'employeur est de tenir les documents de fin de contrat à disposition du salarié et de l'en informer. Le salarié ne peut exiger un envoi à son domicile .
En l'espèce, si le salarié ne pouvait exiger un envoi des documents, il appartenait toutefois à son employeur de l'informer que ceux-ci étaient à sa disposition. L'employeur justifie avoir tenté d'envoyer les documents au salarié par un courrier recommandé du 27 novembre 2018 retourné avec la mention " pli avisé et non réclamé ", mais à la suite de cet échec, il ne démontre pas avoir informé le salarié de la mise à disposition des documents, alors que celui-ci l'a sollicité à ce sujet par courriels des 27 mars 2019, 12 mai 2019 et par l'intermédiaire de son conseil le 24 juillet 2019. Il a ainsi manqué à ses obligations.
Cependant, le salarié ne justifiant pas du préjudice qu'il aurait subi de ce fait, aucune indemnisation ne peut lui être accordée en raison de ce manquement.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnisation à ce titre.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner la société SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE aux dépens de l'appel ainsi qu'à verser à Monsieur [T] la somme de 1.500 € au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel.
La société SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE sera déboutée de sa demande au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE aux dépens de l'appel,
CONDAMNE la société SWISS LIFE ASSET MANAGERS France à verser à Monsieur [T] la somme de 1.500 € au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel,
DÉBOUTE la société SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE de sa demande au titre des frais de procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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