Texte intégral
N° RG 22/04180 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JH72
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 DÉCEMBRE 2022
Nous, Anne ROGER-MINNE, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fatiha DUBUC, greffière ;
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté de la PRÉFECTURE DU VAL D'OISE en date du 24 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [Y] [Z], né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 6] (PAYS BAS), de nationalité néerlandaise ;
Vu l'arrêté de la PRÉFECTURE DU VAL D'OISE en date du 24 décembre 2022 de placement en rétention administrative de Monsieur [Y] [Z] ;
Vu la requête de Monsieur [Y] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête de la PRÉFECTURE DU VAL D'OISE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [Y] [Z] ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 décembre 2022 à 12h00 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [Y] [Z] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 26 décembre 2022 à 09h48 jusqu'au 23 janvier 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [Y] [Z], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 26 décembre 2022 à 17h50 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 5],
- à l'intéressé,
- à la PRÉFECTURE DU VAL D'OISE,
- à Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
Vu les dispositions des articles L. 743-8 et R. 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [Y] [Z] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du ministère public et en présence de Me Guillaume SAUDUBRAY, avocat au barreau de PARIS, représentant la PRÉFECTURE DU VAL D'OISE ;
Vu la comparution de Monsieur [Y] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Le conseil de la Préfecture du Val d'Oise ayant été entendu ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Monsieur [Y] [Z] qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, prise par arrêté du préfet du Val-d'Oise du 24 décembre 2022, a été placé en rétention administrative le même jour. Au soutien de son appel interjeté à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention de Rouen du 26 décembre 2022, ordonnant la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours, il fait valoir qu'il a remis son passeport en cours de validité aux autorités de police et qu'il justifie d'une situation stable en France. Il sollicite en conséquence son assignation à résidence.
Le préfet demande la confirmation de la décision attaquée au motif que Monsieur [Y] [Z] a déclaré devant le juge des libertés et de la détention qu'il ne voulait pas quitter le territoire français et qu'il a refusé de signer la notification de l'obligation de quitter le territoire français et du placement en rétention, ce qui démontre son absence de coopération.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [Y] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
En application de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. Elle ne peut être ordonnée qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, il est constaté que Monsieur [Y] [Z] a effectivement remis l'original de son passeport qui est valable jusqu'au 22 janvier 2031 aux autorités de police. Il a déclaré à l'audience de la cour que s'il devait quitter le territoire français, il se plierait à la décision.
Il justifie de démarches en vue d'une embauche en qualité de chauffeur-livreur auprès de la société JS transports située à [Localité 3], d'une attestation d'hébergement émanant de son père qui indique l'héberger à son domicile, [Adresse 2], d'une domiciliation bancaire, de relevés de son organisme social et de factures mentionnant cette adresse.
Il en ressort que Monsieur [Y] [Z] présente des garanties de représentation effectives.
Au regard de ces éléments, la décision du juge des libertés et de la détention doit être infirmée et il sera fait droit à la demande d'assignation à résidence de Monsieur [Y] [Z].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné le maintien en rétention de Monsieur [Y] [Z] pour une durée de 28 jours à compter du 26 décembre 2022 à 9h48 jusqu'au 23 janvier 2023 même heure,
Statuant à nouveau :
Assigne l'intéressé à résidence à l'adresse suivante [Adresse 2],
Dit qu'il devra se présenter chaque jour - y compris les samedis, dimanches et jours fériés ou chômés - à la gendarmerie de [Localité 4], à compter du 29 décembre 2022,
Rappelle que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d'emprisonnement par application des dispositions de l'article L. 824-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Rappelle à Monsieur [Y] [Z] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
Fait à Rouen, le 28 décembre 2022 à 11h48.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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