Texte intégral
SB/IC
[D] [W] épouse [I]
C/
S.A.R.L. [K] FRERES
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2023
N° RG 22/00598 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6KI
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Besançon - RG : 18/01659 - en suite d'un arrêt rendu le 14 avril 2020 par la cour d'appel de Besançon - RG 19/00092 cassé et annulé par la cour de cassation par arrêt du 9 mars 2022 sur pourvoi H 20-18.532
APPELANTE :
Madame [D] [W] épouse [I]
née le 01 Avril 1952 à [Localité 5] (25)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvain CHAMPLOIX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 92
INTIMÉE :
S.A.R.L. [K] FRERES prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [K], domicilié de droit au siège social :
[Adresse 6]
[Localité 1]
assistée de Me Cristina DE MAGALHAES, membre de la SELARL SCHWERDORFFER WEIERMANN PICHOFF DE MAGALHAES SPATAFORA, avocat au barreau de BESANCON, plaidant, et représentée par Me Elsa GOULLERET, membre de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 92
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 décembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [D] [W] épouse [I] et la SARL [K] Frères étaient en relations commerciales régulières depuis 2016 pour des livraisons au profit de Mme [I] de paille et de foin pour ses animaux.
'
La SARL [K] Frères a fait assigner Mme [I] devant le tribunal de grande instance de Besançon aux fins de la voir condamner au principal à lui payer la somme de 21 373,15 euros, correspondant au solde dû sur 23 factures émises au cours des années 2016 et 2017, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2017, date de la mise en demeure, outre diverses sommes à titre de dommages et intérêts et frais irrépétibles.
Par'jugement réputé contradictoire du 8 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Besançon a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- condamné Mme [D] [W] épouse [I] à payer à la SARL [K] Frères la somme de 21 373,15 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du12 décembre 2017,
- rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la SARL [K] Frères,
- condamné Mme [D] [W] épouse [I] :
* aux dépens avec droit pour la Selarl Schwerdorffer Weiermann Pichoff De Magalhaes Spatafora de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
'* à payer à la SARL [K] Frères la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
'
Sur appel de Mme [I], la cour d'appel de Besançon a, par arrêt du 14 avril 2020 :
- confirmé le jugement du 8 novembre 2018 sauf en qu'il a fixé le montant de la condamnation à 21 373,15 euros,
Statuant sur le chef infirmé et y ajoutant,
- condamné Mme [D] [W] épouse [I] à verser à la SARL [K] Frères la somme de 19 381, 99 euros au titre des livraisons de foin et paille, outre les intérêts au taux 'légal à compter du 12 décembre 2017,
- débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamné Mme [D] [W] épouse [I] aux dépens d'appel.
'
Par arrêt du 9 mars 2022, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a :
- cassé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Besançon, ce pour violation de l'article 1137 du code civil. Après avoir rappelé qu'il résultait des termes de ce texte, que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges et que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie, la Cour de cassation a relevé que la cour d'appel de Besançon s'était abstenue de rechercher comme il le lui était demandé, si en soumettant à la signature de Mme [I] une reconnaissance de dette pré-imprimée comptabilisant deux fois quatre mêmes factures, la SARL [K] Frères n'avait pas obtenu le consentement de celle-ci par une man'uvre constitutive d'un dol et partant, avait omis de donner une base légale à sa décision.
- renvoyé les parties devant la présente cour, que Mme [I] a saisie par déclaration du 11 mai 2022.
*****
Au terme du dispositif de ses conclusions remises à la cour d'appel le 5 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, Mme [D] [W] épouse [I] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Besançon du 9 novembre 2018 en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SARL [K] Frères les sommes de 21 373,15 euros à titre principal et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- dire et juger son appel recevable et bien fondé,
- prononcer l'annulation de la reconnaissance de dettes du 25 novembre 2017 pour dol,
- constater qu'elle n'est débitrice que de la somme de 6 340,62 euros à l'égard de la SARL [K] Frères, au titre des factures suivantes :
> facture n°24 du 14 février 2017 de 826,81 euros
> facture n°10 du 7 septembre 2017 de 1 473,56 euros
> facture n°5 du 21 août 2017 de 587,73 euros
> facture n°32 du 17 octobre 2017 de 1 715,94 euros
> facture n°11 du 7 septembre 2017 de 306,03 euros
> facture n°4 du 12 août 2017 de 1 430,55 euros
avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2017,
- constater qu'elle s'est déjà acquittée de la somme de 14 265,77 euros,
- condamner en conséquence la SARL [K] Frères à lui rembourser la somme de 7 749,33 euros au titre du paiement indu, avec intérêts légal à compter du 27 avril 2022,
- débouter la SARL [K] Frères de toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamner la SARL [K] Frères :
*à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* aux entiers dépens de première instance, de l'appel devant la cour d'appel de Besançon, et de la présente procédure d'appel, avec faculté de recouvrement au profit de Me Sylvain Champloix, avocat au barreau de Dijon, aux offres de droit pour les deux derniers.
Au terme du dispositif de ses conclusions remises à la cour d'appel le 4 août 2022 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la SARL [K] Frères demande à la cour de :
- dire et juger recevables mais mal fondées les prétentions formulées par Mme [I] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Besançon en date du 8 novembre 2018.'
En conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Besançon.
- débouter Mme [I] de l'intégralité de ses prétentions.
- condamner Mme [I] à lui payer
* la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
' * les entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Schwerdorffer Weiermann Pichoff de Magalhaes Spatafora, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
'
La clôture de la procédure est intervenue le 6 décembre 2022 avant l'ouverture des débats.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour rappelle que les demandes des parties tendant à «'dire et juger'» et «'constater'» ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile, mais le rappel de moyens ou d'arguments. La cour d'appel n'est donc pas tenue de statuer sur ces demandes. '
- Sur la force probante de la reconnaissance de dette du 25 novembre 2017
L'article 1130 du code civil prévoit que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L'article 1137 du même code, en ses deux premiers alinéas, dispose que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges et que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
L'article 1139 du code précité prescrit que l'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.
En l'espèce, Mme [I] a, le 25 novembre 2017, signé une reconnaissance de dette. Ce document a été pré-établi par la SARL [K] Frères, qui l'admet d'ailleurs puisqu'elle écrit en page 12 de ses dernières écritures que «'(...) Le fait que l'intitulé de quelques factures était « prérempli » sur le document n'a pas eu d'impact sur le consentement de Madame [I] (...)'».
Cette reconnaissance de dettes, produite aux débats, se présente sous la forme d'un feuillet manuscrit ainsi rédigé : « Je soussignée [D] [I] demeurant à [Adresse 4] attestant par la présente reconnais de devoir à ce jour les facture ci-dessous pour un montant total de 19 381,99. / certifier sincère et véritable arreter à la somme de : dix neuf mille trois cent quatre vingt euro et 99 centimes ». Ces mentions sont suivies de la signature de Mme [I] et de la date, puis d'écritures qui sont à l'évidence d'une autre main et d'une autre plume, selon lesquelles Mme [I] doit les factures suivantes :
«'(...) ' facture n°10''''''''''''''' 1' 473,56
''''''''''' facture n°11''''''''''''''' 306,02
''''''''''' facture n°4''''''''''''''''' 1 430,55
''''''''''' facture n°5''''''''''''''''' 587,73
''''''''''' ...'''''''' n°24 (14/2)''''' 826,21
''''''''''' ...'''''''' n°27 (12/2)''''' 872,68
''''''''''' ...'''''''' n°39 (28/2)''''' 1 727,00
''''''''''' ...'''''''' n°23''''''''''''''' 823,68
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' -----------------
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 8 047,43
+
''''''''''' facture n°4''''''''''''''''' 1 430,55
''''''''''' facture n°5''''''''''''''''' 587,73
''''''''''' facture n°10''''''''''''''' 1 473,56
''''''''''' facture n°11''''''''''''''' 306,02
''''''''''' facture n°22''''''''''''''' 963,05
''''''''''' facture n°27'''''''''''''' ' 1 715,94
''''''''''' facture n°32''''''''''''''' 850,85
= 15 375, 13 en euros (...)'».
Il convient de relever que les factures n° 4, 5, 10 et 11, d'un montant respectif de 1 430,55'euros, 587,73'euros, 1 473,56 euros et 306,02 euros sont comptabilisées deux fois sur ce même document, une première fois lors d'une addition annoncée sous le titre «'Mme [I] Doit'», puis une seconde fois, dans une nouvelle addition séparée de la première par un trait horizontal suivi du signe «'+'».
Tout en soutenant que cette reconnaissance de dettes doit être annulée pour dol, Mme [I] écrit en pages 3 et 8 de ses dernières conclusions qu'elle l'a signée sous la pression du gérant de la SARL [K] Frères qui était verbalement violent à son égard et a abusé de son état de fragilité.
Cette relation des circonstances dans lesquelles elle a signé la reconnaissance de dettes litigieuse évoque davantage un autre vice du consentement que le dol, celui constitué le cas échéant par la violence, sur lequel l'appelante ne fonde pas sa demande en annulation.
En outre, compte tenu des mentions de la reconnaissance de dette, faisant clairement apparaître quatre factures, totalement identiques quant à leurs numéros et montants, il ne peut pas être retenu que la SARL [K] Frères a eu une attitude dolosive supposant outre une volonté de tromper, des manoeuvres destinées à tromper, manoeuvres en l'espèce exclues tant le doublon sur quatre factures était manifeste, voire grossier et qu'aucune des deux additions (8 047,43 euros / 15 375,13 euros) ne correspondait à la somme de 19 381,99 euros, somme que le montant cumulé des deux additions (plus de 23 000 euros) excédait là encore de manière manifeste.
Si la reconnaissance de dettes du 27 novembre 2017 ne peut pas être annulée pour dol, son contenu révèle qu'aucune force probante ne peut lui être accordée compte tenu des incohérences relevées ci-dessus, qui existent entre d'une part la somme dont Mme [I] s'est reconnu débitrice, soit 19 381,99 euros, en renvoyant à la liste des factures recensées sous sa signature, et d'autre part le prétendu détail de cette somme à laquelle on ne parvient pas même en enlevant de ce détail le montant global des 4 factures décomptées deux fois (soit 3 797,86 euros).
En conséquence, l'action en paiement de la SARL [K] Frères ne peut pas être fondée sur cette reconnaissance de dettes. Elle ne peut l'être qu'au regard des autres pièces produites aux débats parmi lesquelles les factures émises par l'intimée.
- Sur la demande en paiement de la SARL [K] Frères
Mme [I] prétend que de nombreuses factures dont le paiement est exigé par la SARL [K] Frères ne correspondent à aucune prestation réalisée ou ont déjà été réglées par ses soins, ou encore sont comptabilisées deux fois.
La SARL [K] Frères affirme que Mme [I], de mauvaise foi, vient contester des factures établies après fourniture effective de paille et de foin. Elle rappelle avoir poursuivi ses prestations, dès lors que l'intéressée acceptait, selon son bon vouloir, d'honorer certaines sommes dues et l'encourageait ainsi à ne pas rompre toutes relations commerciales.
La SARL [K] Frères, selon ses dernières écritures (pages 8 et 13), conclut que Mme [I] lui doit :
- la somme de 19 381,99 euros au titre de 22 factures non réglées, portant les numéros 24, 39, 27, 23, 10, 5, 48, 46, 41, 39, 32, 27, 22, 11, 4, 39, 41, 38, 50, 12, 30 et 13, les chiffres en gras révélant les factures comportant les mêmes numéros,
- outre la somme de 1 640,21 euros au titre de la facture n°7 émise le 25 novembre 2017, jour de la reconnaissance de dette,
soit un total de 21 022,20 euros, différent de la somme de 21 373,15 euros retenue par le premier juge, dans la décision entreprise, dont la SARL [K] Frères demande pourtant la confirmation.
Il convient, dès lors, d'examiner chacune des factures litigieuses énumérées par l'intimée, sur lesquelles elle fonde ses prétentions à paiement.
* Facture n°24 établie le 14 février 2017 de 826,81 euros,
* Facture n°10 du 7 septembre 2017 de 1 473,56 euros,
* Facture n°5 du 21 août 2017 de 587,73 euros,
* Facture n°32 du 17 octobre 2017 de 1 715,94 euros,
* Facture n°11 du 7 septembre 2017 de 306,03 euros,
* Facture n°4 du 12 août 2017 de 1 430,55 euros.
Mme [I] ne conteste pas l'exigibilité de ces factures (dernières conclusions, page 9), pour un montant global de 6 340,62 euros.
* Facture n°39 du 28 février 2017 d'un montant de 1 727 euros et autre facture également numérotée 39 du 22 juin 2017 pour un montant de 606,32 euros.
* Facture n°27 du 18 février 2017 d'un montant de 872,66 euros et autre facture également numérotée 27 du 6 octobre 2017 s'élevant à 1 715,94 euros (pièces n°8 et 9 appelante, la pièce de l'intimée étant illisible pour la seconde facture).
La SARL [K] Frères n'explique aucunement comment ces deux séries de factures éditées la même année, peuvent comporter les mêmes numéros mais des dates et des sommes dues différentes.
Par ailleurs, ces factures ne sont étayées sur aucun document contractuel établissant la livraison acceptée par Mme [I] de fourrage ou paille.
La preuve de ce que ces factures sont dues par Mme [I], preuve qui incombe à la SARL [K] Frères, n'est donc pas rapportée.
* Facture n°23 du 16 mai 2017 de 823,68 euros pour «'livraison de paille bottes rondes et foin'».
* Facture n°48 du 17 novembre 2017 de 694,98 euros pour «'livraison de paille'».
* Facture n°46 du 11 novembre 2017 de 597,74 euros pour «'livraison de paille'» (pièce 2 intimée).
Mme [I] conteste avoir été livrée de quelconques marchandises au titre de ces factures et fait valoir qu'elles ne sont confirmées par aucun bordereau de livraison.
La SARL [K] Frères ne démontre pas, par la production d'un bon de livraison se référant à chaque facture, avoir effectivement livré la paille et le foin selon indications portées sur les factures litigieuses. Elle ne saurait ainsi prétendre à paiement desdites factures.
* Facture n°41 du 1er mai 2016 de 547,69 euros pour «'livraison de paille du 9/04/16 (pièce 3 intimée). L'intimée produit une liste manuscrite de factures intitulée «'Facture [I] [D] ci-joint'» (sic - pièce n°1) où apparaît une facture n°41, mais datée du 6 novembre 2017 pour un montant indiqué de 696,41 euros que l'on retrouve aussi dans la pièce n°2 de l'intimée.
Mme [I] conteste avoir été livrée de quelconques marchandises au titre de cette facture datée du 6 novembre 2017 et fait valoir qu'elle ne correspond à aucun bordereau de livraison. En revanche, elle prouve avoir réglé la facture de 2016 de 547,69 euros par virement bancaire du 3 novembre 2016, communiqué aux débats (pièce n°3 appelante).
La SARL [K] Frères ne démontre pas, par la production d'un bon de livraison, avoir effectivement livré la paille selon indications portées sur la facture litigieuse de 2017. Elle ne saurait ainsi prétendre à paiement de cette facture.
* Facture n°22 du (illisible) 2017 de 963,05 euros (pièce n°2 intimée) pour «'livraison de foin'».
Sur cette facture contestée par Mme [I], la SARL [K] Frères ne fournit aucun bon de livraison prouvant que les marchandises facturées ont effectivement été livrées.
La demande en paiement de la SARL [K] Frères au titre de cette facture ne peut donc pas être accueillie.
* Facture n°38 du 29 avril 2016 de 570,90 euros (pièce n°3 intimée).
Mme [I] communique (pièce n°3 appelante) copies des virements et relevé de son compte-courant n°50793529010 ouvert au Crédit Agricole Franche-Comté portant mention d'un virement «'AG Colin Frères SARL anciennes factures fin avril et début mai'» pour un montant total de 1 118,59 euros, exécuté le 3 novembre 2016. Ce virement correspond à l'addition des factures de la SARL [K] Frères n°38 (570,90 euros) et n°41 du 1er mai 2016 (547, 69 euros).
La SARL [K] Frères doit donc être déboutée de sa demande en paiement au titre de cette facture n°38 du 29 avril 2016, déjà réglée par Mme [I].
* Facture n°50 du 14 mai 2016 de 613, 47 euros (pièce n°3 intimée) pour «'livraison de paille'» et facture n°12 du 7 juin 2016 de 589, 16 euros.
Mme [I] conteste rester débitrice de ces factures, pour en avoir réglé le montant par virement bancaire du 15 novembre 2016. Elle communique un relevé de compte courant et un ordre de virement au profit de la SARL [K] Frères laissant effectivement apparaître le règlement d'une somme de 1 200 euros, correspondant à 2,63 euros près, au montant cumulé des factures n°50 et n°12. La différence de 2,63 euros a été réglée par chèque n°7468004 de Mme [I] du 19 mai 2017, ce qu'atteste le relevé de compte versé aux débats.
La SARL [K] Frères ne peut donc solliciter paiement de ces deux factures, que la débitrice prouve avoir déjà acquittées.
* Facture n°30 du 15 juillet 2016 de 540,54 euros pour «'livraison de paille'».
Mme [I] démontre avoir réglé le montant de cette facture en produisant un relevé de compte (pièce appelante n°5) comportant un virement effectué au profit de la SARL [K] Frères, le 12 janvier 2017, pour un montant global de 4 001,74 euros correspondant au paiement de cette facture n°30 (540,54 euros) et d'autres factures dont la SARL [K] Frères ne réclame pas le règlement : n°2 du 13 octobre 2016 (504, 9 euros), n°8 du 4 novembre 2016 (607,03 euros), n°14 du 17 novembre 2016 (1 044,45 euros), n°18 du 26 novembre 2016 (582,01 euros) et n°20 du 3 décembre 2016 (722,92 euros).
La demande de la SARL [K] Frères en paiement de cette facture, déjà réglée, ne peut donc pas être accueillie
* Facture n°13 du 31 juillet 2017 de 680, 13 euros pour «'livraison de paille et livraison de foin'».
Mme [I] affirme avoir honoré cette facture en la réglant par chèque n°7468015 du 15 septembre 2017. Elle verse aux débats un relevé de compte de la Banque postale à son nom, mentionnant paiement d'une somme globale de 1 286,45 euros, correspondant aux montants respectifs de la facture n°13 (680,13 euros) et d'une autre facture du 22 juin 2017 (606,32 euros).
La SARL [K] Frères ne peut solliciter paiement d'une facture dont la débitrice prouve qu'elle s'en est déjà acquittée.
* Facture n°7 du 25 novembre 2017 d'un montant de 1 640,21 euros. Le document produit par la SARL [K] Frères au titre de cette facture est illisible.
Pour sa part, Mme [I] reconnaît dans ses conclusions avoir exceptionnellement obtenu le 25 novembre 2017, malgré la notification par la SARL [K] Frères de sa décision de suspendre toute livraison en raison des impayés (cf courrier du 25 octobre 2017 -pièce 7 de l'appelante), une livraison de paille, mais à hauteur de seulement 2,340 tonnes à 65 euros HT la tonne, soit 167,31 euros, somme qu'elle affirme avoir payée.
Elle communique en pièce 12 de son dossier la facture litigieuse, émise pour 22,940 tonnes de paille à 65 euros HT la tonne et un ticket de pesée ne portant que sur 2 340 kg de marchandises comportant sa signature.
En revanche, elle ne rapporte nullement la preuve qui lui incombe du paiement de la somme de 167,31 euros
Au regard de ces éléments, la cour retient que la SARL [K] Frères détient à l'encontre de Mme [I] une créance réduite à 167,31 euros au titre de cette facture.
De ce qui précède, il résulte que Mme [I] ne peut être condamnée qu'au paiement de la somme de 6 507,93 euros, soit 167,31 euros + 6 340, 62 euros, dont elle se reconnaît débitrice à l'égard de la SARL [K] Frères, outre conformément à la demande de cette société qui sollicite la confirmation du jugement dont appel, intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2017.
Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il a condamné Mme [I] au paiement d'une somme en principal de 21 373,15 euros.
- Sur les sommes dont Mme [I] s'est acquitté au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel
La cour rappelle que le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes indument réglées à titre provisionnel en exécution du jugement dont appel.
Il n'y a donc pas lieu comme le demande Mme [I] d'établir un compte entre les parties.
- Sur les frais de procès
En application de l'article 696 du code de procédure civile, dans la mesure où en l'espèce chacune des parties doit être regardée comme ayant succombé partiellement en ses demandes, il est fait masse des dépens de première instance et d'appel, y compris ceux afférents à la décision cassée de la cour d'appel de Besançon et leur charge définitive sera partagée entre les parties dans les proportions suivantes : 35 % à la charge de Mme [I] et 65 % à la charge de la SARL [K] Frères.
Par ailleurs, les parties conserveront à leur charge tous les frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme les dispositions critiquées du jugement rendu le 8 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Besançon,
Statuant à nouveau'et ajoutant,
Condamne Mme [D] [W] épouse [I] à payer à la SARL [K] Frères la somme de 6 507,93 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2017,
Partage les dépens de première instance et d'appel, y compris ceux afférents à l'arrêt rendu le 14 avril 2020 par la cour d'appel de Besançon, entre les parties dans les proportions suivantes : 35 % à la charge de Mme [D] [W] épouse [I] ; 65 % à la charge de la SARL [K] Frères,
Accorde aux conseils des parties le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à aucune condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Rappelle que le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes indûment payées par Mme [D] [W] épouse [I] au titre de l'exécution provisoire du jugement infirmé.
Le Greffier, Le Président,