Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01473 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAYE
Jugement du 13 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01473 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAYE
N° de MINUTE : 24/00577
DEMANDEUR
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Audrey MOYSAN de la SELARL CEOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire :
DEFENDEUR
CPAM DU MORBIHAN
[Adresse 4]
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 29 Janvier 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Anna NDIONE, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 29 Janvier 2024 ,l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Audrey MOYSAN de la SELARL CEOS AVOCATS
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [V], salarié de la société [6], en qualité d’aide maçon, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 2 avril 2019.
La déclaration d’accident du travail établie le lendemain par l’employeur et adressée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Morbihan est ainsi rédigée :
“- Activité de la victime lors de l’accident : en descendant de sa chargeuse, la victime a glissé de la marche et est tombée au sol.
- Siège des lésions : jambe, y compris genou (droit)
- Nature des lésions : douleur”
Le certificat médical initial complété le 2 avril 2019 par le docteur [M] du service des urgences du centre hospitalier [5] constate une entorse interne sans hémarthrose du genou droit et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 8 avril 2019.
Le 17 avril 2019, la CPAM a notifié à la société [6] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettres du 4 octobre 2019, la CPAM a informé l’employeur en premier lieu, que la lésion invoquée sur le certificat médical du 30 août 2019, reçu le 4 septembre, n’est pas imputable à l’accident du 2 avril 2019, en second lieu, que l’arrêt de travail à compter du 15 octobre 2019 n’est pas justifié au titre de la législation professionnelle.
Par lettre du 12 octobre 2020, la société a saisi la CRAMIF aux fins de régularisation de son compte employeur en lien avec l’accident de M. [V] du 2 avril 2019.
Par lettre du 25 novembre 2020, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de Bretagne informait l’employeur que l’arrêt du 2 avril au 30 octobre 2019 était en lien avec l’accident initial et ne tenait pas compte de la nouvelle lésion du 30 août 2019.
Par lettre de son conseil datée par erreur du 6 mars 2022, reçue le 9 mars 2023, la société [6] a saisi la commission de recours amiable, sollicitant la saisine de la commission médicale de recours amiable (CMRA), afin de contester l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [L] [V].
Par lettre du 28 avril 2023, la commission de recours amiable a accusé réception du recours puis n’a pas répondu.
Par requête reçue le 4 août 2023 au greffe, la société [6] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [V].
La décision de la CMRA est intervenue le 26 décembre 2023 et rejette le recours.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
à titre principal, lui déclarer inopposable les arrêts et soins prescrits à M. [V] à compter du 18 juin 2019,
à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer les arrêts exclusivement liés à l’accident du travail du 2 avril 2019.
Par courriel du 22 janvier 2024, la CPAM du Morbihan a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions, préalablement transmises à la partie adverse et reçues au tribunal le 25 janvier 2024. Elle demande que les arrêts prescrits au titre de l’accident du 2 avril 2019 soient opposables à l’employeur du 2 avril au 14 octobre 2019. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal d’ordonner une consultation. Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.”
En l'espèce, par courriel du 22 janvier 2014, la CPAM du Morbihan a sollicité une dispense de comparution à l'audience. Elle justifie en avoir informé la partie adverse et lui avoir communiqué ses conclusions et pièces.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la contestation de la prise en charge des arrêts au titre de l’accident du 2 avril 2019
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend sauf preuve contraire à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident du travail et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01473 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAYE
Jugement du 13 MARS 2024
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve”.
En application des article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 2 avril 2019 est assorti d’un arrêt de travail.
Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail a vocation à s’appliquer.
Par décisions du 4 octobre 2019, la CPAM a dit que la nouvelle lésion mentionnée sur le certificat médical du 30 août 2019 n’est pas imputable au sinistre du 2 avril 2019 et que les arrêts à compter du 15 octobre 2019 ne sont pas justifiés au titre de la législation professionnelle.
Elle produit l’attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 3 avril 2019 au 14 octobre 2019 qui confirme que le salarié a bénéficié d’indemnités journalières au titre du sinistre du 2 avril 2019 jusqu’au 14 octobre 2019 inclus.
Elle produit le certificat médical de prolongation du 30 août 2019 prolongeant l’arrêt de travail jusqu’au 30 octobre 2019 pour “entorse genou droit. Rupture LCA. Intervention programmée le 15 octobre”.
Au soutien de sa demande tendant à se voir déclarer inopposables les arrêts à compter du 18 juin 2019, la société [6] verse aux débats des observations médicales du docteur [K] lequel a été destinataire des pièces transmises par le secrétariat de la commission de recours amiable. Celui-ci a établi une note médicale le 28 octobre 2023, transmise par lettre recommandée reçue le 17 novembre 2023 par la CMRA.
Le docteur [K] fait valoir que lors de la consultation du docteur [R] du 17 juin 2019, l’examen clinique ne retrouve pas de lésions évolutives dues à l’accident du 2 avril 2019. Il retient donc qu’à cette date, il y a un retour à l’état antérieur. Il souligne que la nouvelle lésion mentionnée sur le certificat médical de prolongation du 30 août 2019, rupture LCA, n’est pas prise en charge au titre de l’accident du travail. Il rappelle que le salarié est consolidé le 14 octobre 2019 avec guérison, soit la veille de l’intervention pour la rupture LCA. Il conclut que les soins à compter du 17 juin 2019 ne sont pas imputables à l’accident.
La CMRA a pris connaissance de ces observations et a rejeté le recours.
Les pièces produites par la CPAM lui permettent de se prévaloir de la présomption d’imputabilité jusqu’à la date de consolidation ou de guérison intervenue le 14 octobre 2019, veille de l’intervention subie par l’assuré pour traiter la rupture LCA.
La société [6] ne produit pas le rapport de la CMRA et n’apporte aucun élément nouveau de nature à soulever un doute médical quant à la prise en charge des arrêts au titre de l’accident du 2 avril 2019 jusqu’à la consolidation.
La société ne parvient pas à soulever de doute médical quant à la prise en charge des arrêts au titre de l’accident du 2 avril 2019 jusqu’au 14 octobre 2019. Elle sera déboutée de sa demande principale et de sa demande subsidiaire d’expertise.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la société qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée par la CPAM au titre de l’article 700 du même code.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe;
Rejette la demande de la société [6] aux fins de se voir déclarer inopposable les arrêts et soins pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan du 18 juin au 14 octobre 2019 au titre de l’accident du travail du 2 avril 2019 de M. [L] [V] ;
Rejette la demande d’expertise ;
Met les dépens à la charge de la société [6] service ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOUPauline JOLIVET
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