Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
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Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00057
N° Portalis DB2G-W-B7I-IS3P
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
09 décembre 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.S. NOVAFEN
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie BACH de la SCP WELSCH & KESSLER, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG et Maître Caroline BACH, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [K] [B]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE
- partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, de Thomas SINT, greffier lors des débats et de Katia GULLY, faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 25 novembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis n°050991220 signé le 11 janvier 2021, M. [K] [B] a confié à la Sas Novafen la fourniture d’éléments de menuiseries, moyennant la somme de 102.960 euros TTC.
Arguant de factures impayées, la Sas Novafen a, par assignation signifiée le 26 janvier 2024, attrait M. [K] [B] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir sa condamnation en paiement de ces factures.
Aux termes de ses dernières écritures reçues le 18 février 2025, la Sas Novafen demande au tribunal de :
- débouter M. [K] [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions, y compris sa demande de condamnation reconventionnelle,
- condamner M. [K] [B] au paiement des sommes suivantes :
* 36.591,06 euros, outre un intérêt de retard égal à trois fois le taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures établies le 29 avril 2022 et le 19 décembre 2023,
* 5.488,65 euros à titre de pénalité,
* 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les entiers frais et dépens.
À l’appui de sa demande, la Sas Novafen expose, pour l’essentiel :
- que postérieurement à l’établissement du devis, elle s’est rendue sur le lieu de chantier afin d’effectuer un métrage précis des menuiseries à réaliser ;
- que les modifications requises, notamment concernant les profilés, ont conduit à une modification du devis et à une augmentation du prix ;
- que certains éléments de menuiseries ont été fournis à titre gratuit ;
- qu’elle ne peut être tenue responsable des désordres allégués dès lors que les travaux de pose ont été confiés à la société Europose ;
- que M. [K] [B] réside dans le logement depuis 2022 et a, de fait, accepté la réception des travaux ;
- que les factures du 29 avril 2022 et du 19 décembre 2023 demeurent impayées.
Aux termes de ses dernières écritures reçues le 24 janvier 2025, M. [K] [B] demande au tribunal :
À titre principal,
- débouter la Sas Novafen de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusion,
- écarter l’exécution provisoire du jugement
À titre reconventionnel,
- condamner la Sas Novafen à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts inhérents à l’absence d’achèvement du chantier,
- condamner la Sas Novafen à terminer le chantier sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- lui donner acte de son accord quant au paiement du solde du marché à hauteur de 17.795,65 euros dès réception sans réserve du chantier,
En tout état de cause,
- condamner la Sas Novafen à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sas Novafen aux entiers frais et dépens,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur la demande reconventionnelle.
M. [K] [B] soutient en substance :
- que la Sas Novafen devait notamment assurer le métrage sur site, réaliser les plans d’exécution avec l’ensemble des capots de finitions, effectuer la livraison du vitrage sur site et mandater la Sas Euro-poses en charge d’assurer la pose des joints d’étanchéité pour le collage des verres ;
- qu’il n’a pas été informé des modifications nécessaires relatives au métrage des profilés, ne les a pas acceptés et n’a par conséquent pas consenti aux travaux réalisés ;
- que la facturation comprend des incohérences, notamment un prix plus élevé pour une surface quasiment identique ;
- que des désordres et malfaçons affectent les menuiseries fournies, en particulier au niveau de l’esthétique du vitrage ;
-que le joint d’étanchéité, bien que prévu au devis, devait être chiffré par la suite ;
- que les désordres constatés résultent d’un défaut de fabrication imputable à la Sas Novafen et/ou d’une absence de fournitures et pièces adéquates à la finalisation le chantier ;
- qu’à titre reconventionnel, il est fondé à solliciter la prise en charge de son préjudice de jouissance à hauteur de 800 euros ;
- au visa de l’article 1217 du code civil, qu’il est fondé de retenir le coût du solde impayé, soit 17.795,65 euros, jusqu’à la réception sans réserve du chantier ;
- que ni la Sas Euro-poses ni la Sas Novafen n’ont répondu à la convocation de réception des travaux envoyée par l’architecte ;
- que les travaux nécessitent la fourniture de matériel par la Sas Novafen à la Sas Euro-poses.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé à titre liminaire que ne constituent pas des prétentions, au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à “dire et juger” ou “constater”, en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments.
Sur la demande de la Sas Novafen au titre de la facture n°231210784 du 19 décembre 2023
Selon le devis n°050991220 du 11 janvier 2021, la réalisation du joint d’étanchéité pour les postes n°2, 7, 21 et 25 restait “à chiffrer”.
La Sas Novafen sollicite le règlement de la facture n°231210784 du 19 décembre 2023, qui chiffre le coût de ladite prestation à la somme de 6.795,41 euros.
M. [K] [B] ne conteste pas le montant de la facture en son principe, mais s’oppose à son règlement en invoquant l’existence de désordres de nature esthétique.
En effet, le maître d’œuvre “signalait des problèmes de verre ébréché des vitrages en assemblage collé, des problèmes de propreté des joints et de désaffleurs des vitrages”. Il a joute que “la Sas Novafen est intervenue pour y remédier, mais que le résultat du verre collé n’est pas atteint par l’entreprise qui, pour masquer les défauts de vitrage et de pose, a proposé des profilés de recouvrement qui ont fait l’objet d’un essai avant validation”. Il est produit une photo attestant du défaut esthétique.
Il sera tenu compte de ces éléments pour fixer le préjudice esthétique à la somme de 1.500 euros, de sorte que la le montant de la facture litigieuse sera retenue pour un montant de 5.295,41 euros (6.795,41 - 1.500).
Sur la demande de la Sas Novafen au titre de la facture n°220408290 du 29 avril 2022
La Sas Novafen affirme s’être rendue sur place après l’établissement du devis pour réaliser un métré précis des menuiseries devant être fournies, et qu’il s’est avéré que celles-ci présentaient des dimensions sensiblement différentes de celles initialement prévues dans le devis, justifiant ainsi les surcoûts sur la facture contestée. Elle précise également que les fenêtres aux dimensions initiales n’auraient pas pu être posées.
Toutefois, la Sas Novafen procède par voie de simple affirmation, et en tout cas, elle ne justifie par aucun élément avoir obtenu l’accord exprès de M. [K] [B] ni lui avoir fait signer un avenant pour valider ces modifications, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir du surcoût réclamé.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [K] [B]
M. [K] [B] indique avoir retenu la somme de 17.795,65 euros sur la marché initial relatif au devis signé le 11 janvier 2021, en raison de l’absence de réception du chantier et de malfaçons dans la réalisation des travaux.
Toutefois, le devis conclu entre les parties prévoyait la “fourniture seule” des éléments de menuiserie, de sorte qu’elle n’a pas été chargée de l’exécution des travaux, lesquels ont été confiés à la Sas Euro Poses.
De plus, l’article 7 intitulé “réclamations - retour” stipule “Pour être recevables, toutes les réclamations fondées cachés du matériel vend devront être impérativement formulées par lettre recommandée avec avis de réception , au plus tard dans les huit jours de la livraison”.
Or, M. [K] [B] ne justifie pas avoir procédé à des réclamations dans le délai imparti.
Il ne peut dès lors se prévaloir d’une quelconque exception d’inexécution ni exiger une quelconque réception des travaux, de sorte que ses demandes reconventionnelles seront rejetées.
Sur le décompte entre les parties
M. [K] [B] reconnaît avoir retenu une somme de 17.795,65 euros en attendant la réception des travaux.
Dans la mesure où la fourniture des menuiseries n’était pas subordonnée à une telle réception et où le préjudice esthétique lié à la pose des joint d’étanchéité a été indemnisé ci-dessus, ladite retenue n’apparaît plus justifiée.
Il s’ensuit que M. [K] [B] sera condamné à payer à la Sas Novafen la somme de 16.295,65 euros (17.795,65 -1.500), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Il ne sera pas fait droit aux demande de majoration du taux d’intérêt, de pénalité et d’indemnité forfaitaire, dans la mesure où les factures objet du litige étaient discutables et qu’il n’y a pas été fait droit dans leur intégralité.
Sur les autres demandes
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
M. [K] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer à la Sas Novafen la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de M. [K] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONDAMNE M. [K] [B] à payer à la Sas Novafen la somme de 16.295,65 € (SEIZE MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-QUINZE EUROS ET SOIXANTE-CINQ CENTIMES), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
REJETTE le surplus des demandes de la Sas Novafen ;
REJETTE l’ensemble des demandes reconventionnelles de M. [K] [B] ;
CONDAMNE M. [K] [B] à payer à la Sas Novafen la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de M. [K] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sas Novafen aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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