Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 06 AVRIL 2023
N° 2023/130
Rôle N° RG 22/06665 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLO7
[K] [Z]
C/
[V] [Y]
LA PROCUREURE GENERALE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
Syndic. de copro. [Adresse 10]
Etablissement Public TRESOR PUBLIC
S.C.I. HUBO
S.C.I. JUSTBEB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christine MOREL
Me Thomas D'JOURNO
Me Hubert ROUSSEL
PG
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de Marseille en date du 26 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/06764.
APPELANT
Monsieur [K] [Z]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 12] (Turquie), de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christine MOREL de la SELARL C3M, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Maître Jean Charles [Y]
ès qualité de Mandataire judiciaire de la SCI HUBO, demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Thomas D'JOURNO de la SELARL PROVANSAL-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cyrille BARAN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
au capital de 260 840 262,00 € immatriculé au RCS de LYON sous le n°954 507dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son directeur général y domicilié,
représentée par Me Hubert ROUSSEL de l'ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndic. de copro. [Adresse 10]
pris en la personne de son syndic en exercice, la société IMMOBILIERE SAS, dont le siège social est au [Adresse 3], prise elle-même en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié et au domicile élu au Cabinet de Maitre François GISBERT, avocat au Barreau de Marseille, [Adresse 4]
défaillant
LE TRESOR PUBLIC
dont le siège social est sis TRESORERIE DE [Localité 11] [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
défaillant
S.C.I. HUBO
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
défaillante
S.C.I. JUSTBEB
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
défaillante
Madame LA PROCUREURE GENERALE
demeurant Cour d'Appel - [Adresse 13]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Février 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Madame Agnès VADROT, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement en date du 9 janvier 2018, le tribunal judiciaire de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI HUBO et a désigné Maître [Y] en qualité de mandataire liquidateur.
Par requête en date du 25 février 2022, Maître [Y] es qualité a demandé à être autorisé à procéder à la vente de gré à gré d'un ensemble immobilier sis [Adresse 10] figurant au cadastre sous la référence [Cadastre 6]B[Cadastre 6] et constitué de 4 studios (lots numéro 312, 313, 320 et 321).
Par ordonnance en date du 26 avril 2022, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Marseille a fait droit à sa demande.
Il a relevé que par ordonnance en date du 7 juillet 2020, confirmée par arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence du 12 mai 2021, le mandataire liquidateur avait été autorisé à faire procéder par voie d'adjudication judiciaire sur la mise à prix de 40 000 euros par lot ; que face à une carence d'enchère, ce dernier avait réalisé la publicité des actifs par le biais d'une mise en ligne sur différents sites internet ; que sur les 12 personnes ayant sollicité l'accès aux documents, seules 4 avaient fait une offre dont 3 l'avaient maintenue ; que l'offre reçue de la SCI JUSTBEB, la mieux disante en terme de prix, pour la somme globale de 84 000 euros, sans condition suspensive et accompagnée d'un chèque de 10% du prix, apparaissait de nature à permettre une réalisation amiable dans les meilleures conditions de prix et de délais.
Par déclaration en date du 06 mai 2022, Monsieur [Z] [K] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 12 juillet 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Monsieur [Z] [K] demande à la cour, au visa des articles L642-18 et L642-19 du code de commerce, de :
Le RECEVOIR en ses demandes et l'y disant bien fondé, et ce faisant,
REFORMER l'ordonnance entreprise le 26 avril 2022 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a autorisé la vente de gré à gré sollicitée par Maître [Y], es qualité
Et statuant de nouveau,
ORDONNER à Maître [Y], mandataire liquidateur de la société HUBO, d'avoir à procéder à la vente par adjudication des lots n°312, 313, 320 et 321, avec pour chacun mise à prix à un montant de 40 000 euros net vendeur, avec faculté de baisse de la mise à prix à un montant de 25 000 euros net vendeur.
A TITRE SUBSIDIAIRE, AUTORISER Maître [Y] es qualité, de vendre de gré à gré le bien immobilier composé des lots n°312, 313, 320 et 321 au prix de 90 000 euros au profit de la SCI GEH et de Monsieur [U] [W]
CONDAMNER toute partie succombante à devoir régler à Monsieur [Z], la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens de la procédure
L'appelant rappelle que le passif de la SCI HUBO est de 405 835, 63 euros; que depuis le placement en liquidation judiciaire une partie des actifs a été cédée pour un montant de 110 000 euros; que si la vente au prix proposé par la société JUSTBEB devait intervenir, la réalisation des actifs engendrerait un actif financier de 194 000 euros soit 47,80% du passif retenu.
Il fait valoir que la vente par adjudication permet d'obtenir un prix de vente plus intéressant que la vente de gré à gré qui ne peut qu'être exceptionnelle.
Il relève que l'offre de la société JUSTBEB, soit 21 000 euros par lot, correspond à 52,5% de la valeur de mise à prix fixée par la société EP CONSEILS et à un prix au mètre carré de 1 166,66 euros, bien inférieur au prix du mètre carré pour des surfaces identiques.
Il indique qu'il a pu, par de simples recherches, trouver des acquéreurs potentiels pour un prix proposé de 90 000 euros avec possibilité de règlement au comptant.
Il en déduit que la vente de gré à gré n'est pas la solution idoine pour que l'actif de la SCI HUBO soit réalisé de la façon la plus rentable.
Il demande à titre principal l'infirmation de la décision afin que soit ordonné à Maître [Y] de procéder à la vente par adjudication des 4 lots.
A titre subsidiaire, Monsieur [Z] demande à la cour d'autoriser Maître [Y], es qualité, à vendre de gré à gré le bien immobilier sis à [Localité 11] au prix de 90 000 euros au profit de la SCI GEH et de Monsieur [U] [W].
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 21 juillet 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Maître [V] [Y] es qualité de mandataire judiciaire de la SCI HUBO, demande à la cour de :
CONFIRMER l'ordonnance rendue par Madame le Juge commissaire en date du 26 avril 2022 dans toutes ses dispositions
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [Z] de l'ensemble de ses prétentions
Le CONDAMNER à payer la somme de 3000 euros au titre des irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Thomas D'JOURNO, avocat sur son affirmation de droit.
Maître [Y] fait valoir qu'il a dans un premier temps, conformément aux dispositions des articles L642-19 et suivants du code de commerce, privilégié la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers dépendant de la liquidation judiciaire de la SCI HUBO; que cependant, la mise à prix proposée, malgré l'évaluation établie par la société EP CONSEILS, a conduit à des carences d'enchères et qu'il apparaît aujourd'hui, compte tenu des offres reçues qui sont toutes homogènes, de privilégier une cession de gré à gré au prix de 84 000€ pour les 4 lots concernés ce qui aura en outre pour avantage d'éviter de nouveaux frais pour la procédure collective.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 7 juillet 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, LA LYONNAISE DE BANQUE demande à la cour de :
Lui DONNER ACTE de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la Cour sur la décision à intervenir
DEBOUTER toute partie de toute demande dirigée contre elle
CONDAMNER tout succombant à lui payer la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens
CONDAMNER aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du code de procédure civile
La SA LYONNAISE DE BANQUE indique s'en remettre à la sagesse de la cour tout en relevant que les moyens développés par Monsieur [Z] semblent cohérents et équilibrés.
Par avis en date du 10 janvier 2023, le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance entreprise.
La déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délais ont été signifiés le 7 juin 2022 par remise à personnes habilitées à Monsieur le trésorier de [Localité 11], au syndicat des copropriétaires Campus Saint Charles et à la SCI HUBO ainsi que le 8 juin 2022 à la SCI JUSTBEB par dépôt à l'étude. Aucun n'a constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2023
MOTIFS DE LA DECISION
Il s'évince des dispositions de l'article L642-18 du code de commerce que, en cas de liquidation judiciaire et par exception, le juge commissaire peut autoriser la vente de gré à gré des biens du débiteur à la condition que les offres reçues soient de nature à permettre une cession amiable dans des conditions plus favorables qu'une adjudication.
Il résulte des éléments de la procédure :
-que la précédente mise à prix de 40 000 euros par lot dans le cadre de l'adjudication judiciaire autorisée s'est soldée par une carence d'enchères,
-qu'après qu'il ait été procédé à la publicité des actifs, seules trois offres ont été faites pour des montants compris entre 15 000 et 21 000 euros par lot, soit des sommes homogènes et toutes largement inférieures à celle de 40 000 euros,
-que l'offre faite par la SCI JUSTBEB, pour une somme globale de 84 000 euros, soit 21 000 euros par lot, correspondait à la mieux disante,
-que cette offre était en outre faite sans condition suspensive et était accompagnée d'un chèque d'un montant correspondant à 10% du prix.
Il s'en déduit que c'est à juste titre que le juge commissaire a considéré qu'il n'était pas justifié de privilégier une vente par adjudication, après avoir relevé que, plus de quatre ans après l'ouverture de la procédure collective, il était urgent de réaliser l'actif afin notamment de mettre un terme à la progression du passif résultant des intérêts prévus aux contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an.
A titre subsidiaire, Monsieur [Z] demande à la cour d'autoriser Maître [Y] es qualité, à vendre de gré à gré le bien immobilier composé des lots n°312, 313, 320 et 321 au prix global de 90 000 euros au profit de la SCI GEH et de Monsieur [U] [W].
L'offre, qui prévoit le paiement intégral du prix au jour de la signature de l'acte authentique de vente, ne comporte cependant aucun élément permettant de s'assurer du financement de l'opération, la copie d'un historique de compte témoignant de l'existence pour chacun des acquéreurs potentiels d'un solde créditeur suffisant au 31 mai 2022 pour l'un et au 07 juin 2022 pour l'autre, n'étant pas de nature à démontrer la faisabilité de l'opération.
En conséquence, l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille en date du 26 avril 2022 sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'appelant qui succombe conservera la charge des dépens.
Il se trouve ainsi infondé en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à Maître [V] [Y], es qualité, ainsi qu'à la SA LYONNAISE DE BANQUE l'intégralité des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Monsieur [Z] sera condamné à verser à Maître [V] [Y], es qualité, la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] sera condamné à verser à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille en date du 26 avril 2022 ;
Y ajoutant,
DECLARE Monsieur [K] [Z] infondé en des prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Z] à verser à Maître [V] [Y], es qualité, la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Z] à verser à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Z] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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