Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 257 DU 6 MAI 2024
N° RG 23/00324 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DRTF
Décision attaquée: jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 20 mars 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 22/00014
APPELANTE :
Madame [X] [M]
Chez M. [F] [J]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédérique BOUYSSOU, avocate au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART
Assistée de Me Miguel NICOLAS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Virginie DUBOIS-NICOLAS, de la SELARL DUBOIS-NICOLAS & ASSOCIES, avocate au barreau de Guadeloupe/ St Martin/ St Bart
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 janvier 2024, en audience publique, devant Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
M. Thomas Habu Groud, conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 avril 2024. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier.
GREFFIER
Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
- contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 5 octobre 2021, dénoncé le 8 octobre 2021, la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, ci-après CARCDSF, a fait pratiquer à l'encontre de Mme [X] [M] une saisie-attribution entre les mains d'un établissement bancaire afin de recouvrer la somme de 103.052,23 euros, en exécution de plusieurs contraintes. Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 12.997,84 euros.
Par acte du 8 novembre 2021, Mme [M] a assigné la CARCDSF devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin de contester cette mesure.
Dans ce cadre, elle a sollicité principalement :
- l'annulation de la saisie-attribution, au motif :
- que l'acte de saisie ne comportait pas de décompte distinct des sommes dues en principal, frais et intérêts pour chacune des contraintes visées dans l'acte de saisie,
- que les contraintes n'avaient pas été précédées de mises en demeure,
- que la signification des contraintes du 30 avril 2019 était nulle,
- la restitution des sommes saisies,
- la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 12.997,84 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier, outre 5.000 euros en réparation de son préjudice moral.
A titre subsidiaire, elle a demandé au juge de l'exécution :
- de constater la prescription de la contrainte du 3 octobre 2016 au titre des cotisations de l'année 2015, dont la signification avait eu lieu le 23 août 2017,
- de constater que son activité professionnelle avait pris fin le 14 décembre 2018,
- de cantonner sa dette aux cotisations des exercices 2016, 2017 et 2018, jusqu'au 14 décembre 2018.
La caisse s'est opposée à ces prétentions et a conclu à la validité de la saisie-attribution.
Par jugement du 20 mars 2023, le juge de l'exécution a :
- déclaré recevable la contestation formée par Mme [M] à l'encontre de la saisie-attribution pratiquée le 5 octobre 2021 et dénoncée le 8 octobre 2021,
- déclaré prescrite la contrainte délivrée le 3 octobre 2016 au titre des cotisations de l'année 2015 dont la signification avait eu lieu le 23 août 2017,
- rejeté les moyens de nullité soulevés à l'encontre de la saisie-attribution pratiquée le 5 octobre 2021 par la CARCDSF,
- validé cette saisie-attribution,
- débouté Mme [M] de sa demande de dommages-intérêts,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de Mme [M].
Mme [M] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 4 avril 2023, en limitant son appel aux chefs de jugement par lesquels le juge de l'exécution :
- a rejeté les moyens de nullité soulevés à l'encontre de la saisie-attribution pratiquée le 5 octobre 2021 par la CARCDSF,
- a validé cette saisie-attribution,
- l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts,
- mis les dépens à sa charge.
La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 25 septembre 2023.
Le 12 mai 2023, en réponse à l'avis du 04 mai 2023 donné par le greffe, Mme [M] a fait signifier la déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai à la CARCDSF, qui a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 16 mai 2023.
A l'audience du 25 septembre 2023, l'affaire a été renvoyée au 15 janvier 2024. A cette date, l'affaire a été retenue et la décision a été mise en délibéré au 18 avril 2024. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier.
Par note adressée via le RPVA le 19 février 2024, la cour a invité les avocats des parties à faire valoir leurs observations, avant le 1er mars 2024, sur le moyen de droit qu'elle entendait relever d'office tiré de l'impossibilité d'annuler l'acte de saisie-attribution pour violation de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution en l'absence de tout grief invoqué par l'appelante dans ses dernières conclusions, conformément à une décision de la cour de cassation du 16 novembre 2017 (2ème Civ. 16 novembre 2017, pourvoi n°16-20.527).
L'appelante a transmis ses observations dans le délai indiqué.
L'intimée n'a pas répondu à cette note.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ Mme [X] [M], appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 juin 2023 par lesquelles l'appelante demande à la cour :
- à titre principal :
- d'infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution, sauf en ce qu'il a :
- déclaré recevable la contestation formée à l'encontre de la saisie-attribution pratiquée le 05 octobre 2021 et dénoncée le 08 octobre 2021,
- déclaré prescrite la contrainte délivrée le 03 octobre 2016 au titre des cotisations de l'année 2015 dont la signification avait eu lieu le 23 août 2017,
- statuant à nouveau :
- d'ordonner l'annulation de la saisie-attribution du 05 octobre 2021 d'un montant de 103.052,23 euros pratiquée par la CARCDSF,
- d'ordonner la restitution des sommes saisies par la caisse,
- de condamner la CARCDSF à l'indemniser de son préjudice financier à hauteur de 12.997,84 euros et de son préjudice moral à hauteur de 5.000 euros,
- à titre subsidiaire :
- de constater la fin de son activité professionnelle au 14 décembre 2018,
- d'ordonner le cantonnement de sa dette à l'égard de la CARCDSF aux cotisations des exercices 2016, 2017 et du 1er janvier 2018 au 14 décembre 2018,
- en tout état de cause :
- de juger que le montant des frais liés à la présente procédure judiciaire et à la procédure de saisie-attribution resteront à la charge de la CARCDSF,
- de condamner la caisse à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- 'd'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir'.
Aux termes de ses observations remises au greffe le 1er mars 2024, l'appelante a indiqué :
- que la cour ne pouvait pas relever d'office un moyen de nullité pour vice de forme, le grief devant être prouvé par celui qui l'invoque,
- que le grief a été précisé par l'appelante dans ses conclusions lorsqu'elle a indiqué : 'la saisie-attribution pratiquée par la CARCDSF s'avère illégale, dans la mesure où celle-ci réclame à Mme [M] des cotisations dont elle n'est pas redevable',
- que ce grief est réel.
2/ La Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 juillet 2023 par lesquelles l'intimée demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré prescrite la contrainte du 03 octobre 2016,
- d'infirmer le jugement sur ce point,
- statuant à nouveau, de dire que la contrainte du 03 octobre 2016 est valable et qu'elle peut être le fondement d'une mesure d'exécution forcée à l'encontre de Mme [M],
- en cause d'appel, de condamner Mme [M] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel :
Conformément aux dispositions de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel des décisions rendues par le juge de l'exécution est de quinze jours à compter de leur notification.
En l'espèce, aucun élément ne permet d'établir que le jugement du 20 mars 2023 aurait été signifié à Mme [M] avant qu'elle n'en interjette appel le 04 avril 2023.
Son appel doit donc être déclaré recevable.
Sur la demande d'annulation de la saisie-attribution et de restitution des sommes saisies :
Au soutien de cette prétention, Mme [M] se prévaut en cause d'appel, comme en première instance :
- de l'absence de décompte distinct, dans l'acte de saisie, des sommes dues en principal, frais et intérêts au titre de chaque contrainte,
- de la nullité des contraintes servant de fondement à la saisie-attribution en l'absence de mises en demeure préalables, conformément à l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale,
- de la nullité de la signification des contraintes émises le 30 avril 2019 au titre des cotisations des années 2016 et 2017.
Sur l'absence de décompte au titre de chaque contrainte :
L'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que 'le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.'
Il est parfaitement constant que, lorsqu'un acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires constatant des créances distinctes, cet acte de saisie doit, en application du 3° de l'article précité, contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d'eux.
En l'espèce, l'acte de saisie-attribution du 5 octobre 2021 indiquait expressément que cette mesure était fondée sur plusieurs contraintes, qui constituent des titres exécutoires :
- contrainte du 3 octobre 2016 au titre des cotisations 2015,
- contrainte du 30 avril 2019 au titre des cotisations 2016, signifiée le 8 août 2019,
- contrainte du 30 avril 2019 au titre des cotisations 2017, signifiée le 8 août 2019,
- contrainte du 4 décembre 2019 au titre des cotisations 2018, signifiée le 12 décembre 2019,
- contrainte du 5 juillet 2021 au titre des cotisations 2019, signifiée le 12 août 2021,
- contrainte du 5 juillet 2021 au titre des cotisations 2020, signifiée le 12 août 2021.
Mme [M] fait valoir que, s'agissant des cotisations 2016 et 2017, le décompte mentionné dans l'acte de saisie ne distinguait pas les sommes dues au titre de chacune des deux contraintes délivrées le 30 avril 2019 mais se contentait d'indiquer :
'Dossier 1901054
- principal créance - contrainte 2016 : 3.761,31 euros
- principal créance - contrainte 2017 : 5.424,20 euros
- frais de procédure : 357,80 euros
- intérêts acquis : 1.491,10 euros
- émolument A 444-31 : 21,32 euros'.
La cour relève que le même procédé consistant à présenter les sommes dues par 'dossier', et non par titre exécutoire, a été utilisé pour les sommes réclamées au titre des cotisations 2019 et 2020 ayant donné lieu à deux contraintes émises le 05 juillet 2021, regroupées sous le numéro de dossier 2100946, dans les termes suivants :
'Dossier 2100946
- principal créance - contrainte 2019 : 38.502,91 euros
- principal créance - contrainte 2020 : 33.972,64 euros
- frais de procédure : 569,08 euros
- intérêts acquis : 2.182 euros
- émolument A 444-31 : 30,26 euros'.
La caisse indique à juste titre qu'il est indifférent que deux contraintes aient été présentées sous le même numéro de dossier, dès lors que le montant des sommes dues en principal au titre de chacune était bien indiqué séparément dans l'acte de saisie-attribution, conformément aux prescriptions de l'article R.211-1 3°.
En revanche, tel n'était pas le cas s'agissant des intérêts et des frais, pour lesquels des montants 'par dossier' ont été indiqués, et non par titre exécutoire.
Cependant, il convient de rappeler que l'absence de décompte conforme aux dispositions de l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution constitue une cause de nullité de forme subordonnée à la démonstration d'un grief, conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile.
Or, en l'espèce, Mme [M] n'évoque à aucun moment avoir subi le moindre grief par suite de cette présentation erronée des sommes dues, la nullité découlant, selon ses conclusions, de la seule irrégularité formelle de l'acte.
L'invocation tardive d'un grief à la suite de la demande d'observations adressée par la cour est inopérante. Par ailleurs, le fait que Mme [M] ait soutenu que la saisie-attribution pratiquée par la CARCDSF s'avérait illégale, dans la mesure où on lui réclamait des cotisations dont elle n'était pas redevable, ne saurait constituer l'allégation d'un grief causé par la violation de l'obligation de présenter un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chaque titre exécutoire.
Enfin, en constatant que Mme [M], qui a soulevé l'exception de nullité, n'a pas invoqué de grief, la cour n'a pas relevé d'office un moyen de nullité, ainsi que le soutient l'appelante, mais constaté que les conditions permettant de prononcer une telle nullité n'étaient pas réunies.
En conséquence, alors que la cour, en vertu du principe dispositif qui gouverne la procédure civile, ne peut se livrer d'office à la recherche d'un grief qui n'était pas invoqué dans les conclusions de l'appelante et qui ne pouvait être proposé pour la première fois dans une simple note en délibéré, elle ne peut que constater que l'irrégularité soulevée par Mme [M] n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la saisie-attribution réalisée le 5 octobre 2021, cette analyse ayant préalablement été soumise à la discussion des parties dans le respect du principe du contradictoire.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu'il a écarté la demande d'annulation de la saisie-attribution fondée sur ce moyen.
Sur l'absence de mise en demeure préalable à la délivrance des contraintes:
L'article L.244-2 du code de la sécurité sociale dispose que 'toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.'
Sur le fondement de ce texte, Mme [M] soutient qu'aucune des mises en demeure mentionnées dans les contraintes délivrées par la CARCDSF ne lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, ni signifiée par voie d'huissier, 'ce qui pose la question de la vérification de leur légalité', selon les termes de ses conclusions.
Cependant, au-delà du fait que cette argumentation est erronée sur le plan factuel, puisque la CARCDSF verse aux débats toutes les mises en demeure visées dans les contraintes servant de fondement à la saisie-attribution accompagnées des accusés de réception prouvant qu'elles ont bien été adressées à la débitrice par lettre recommandée avec accusé de réception, ce moyen tend à remettre en cause la validité des contraintes délivrées par la caisse.
Or, l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale dispose que 'la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.'
En conséquence, Mme [M] n'ayant pas formé opposition à l'encontre des contraintes qui lui ont été signifiées par la CARCDSF, le moyen tiré de l'absence de mises en demeure préalables à leur délivrance est inopérant au stade de l'exécution forcée, dès lors que ces contraintes constituent désormais des titre exécutoires, conformément aux dispositions de l'article précité et de l'article L.111-3 6° du code des procédures civiles d'exécution.
C'est donc bon droit que le premier juge a écarté ce moyen, sans qu'il puisse valablement lui être reproché de ne pas avoir répondu aux conclusions de la demanderesse en première instance.
Sur la nullité de la signification des contraintes émises le 30 avril 2019:
Conformément aux dispositions des articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne et, si elle s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'article 659 précise que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
En l'espèce, comme en première instance, Mme [M] reproche à l'huissier de justice de lui avoir signifié, le 08 août 2019, les contraintes émises par la CARCDSF le 30 avril 2019 conformément aux dispositions de l'article 659, sans avoir procédé à des recherches suffisantes pour déterminer son adresse effective et sans rechercher son nouveau lieu de travail.
L'acte de signification du 08 août 2019 était rédigé dans ces termes :
'Le 04/07/2019, je me suis transporté à l'adresse ci-dessus [[Adresse 7]] déclarée par le requérant ou par son mandataire, comme étant l'adresse de la dernière demeure connue du défendeur.
Là étant, j'ai constaté qu'à ce jour, aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y a son établissement.
Le nom du destinataire ne figure sur aucune des boîtes aux lettres ou enseignes présentes sur place.
Interrogé, le service de la Poste m'a déclaré que le courrier de l'intéressée est déposé dans une boîte postale.
Le destinataire de l'acte n'a pu être joint aux numéros de téléphone connus : [XXXXXXXX04] // [XXXXXXXX01]. La messagerie de l'intéressée annonce que 'le cabinet du Docteur [M] est définitivement fermé'.
Le 05/07/2019 :
Une recherche effectuée sur le site internet des Pages Jaunes avec l'identité de l'intéressée relève un abonné et un numéro de téléphone : [XXXXXXXX02].
L'intéressée n'a pu être jointe au numéro de téléphone trouvé sur les pages jaunes (pas de répondeur).
Le 11/07/2019 :
Interrogé, le créancier m'a communiqué un nouveau numéro de téléphone potentiel pour me permettre de rentrer en contact avec le destinataire de l'acte : [XXXXXXXX03].
Le même jour :
Malgré plusieurs tentatives d'appels ([XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03]) et un message laissé, l'intéressée n'a pu être jointe.
Le 08/08/2019
Le créancier n'a pu me fournir de renseignements complémentaires pour me permettre de rentrer en contact avec le destinataire de l'acte.
Il ressort des diligences ainsi effectuées, lesquelles n'ont pas permis de retrouver le destinataire de l'acte, que celui-ci n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu.'
Mme [M] ne conteste pas avoir cessé d'occuper le local professionnel dans lequel elle exerçait son activité de chirurgien-dentiste le 31 mars 2019.
Elle ne conteste pas non plus n'avoir jamais signalé à la CARCDSF la cessation de son activité professionnelle à la fin de l'année 2018, ni un quelconque changement d'adresse ou de lieu de travail.
Enfin, elle ne conteste ni avoir été titulaire des numéros de téléphone mentionnés dans l'acte de signification, appelés par l'huissier sans succès, ni avoir été destinataire d'un message laissé par ce même huissier, ainsi qu'il l'indique.
Elle lui reproche en réalité de ne pas avoir interrogé les organismes publics afin de retrouver son adresse ou de lui notifier l'acte sur son nouveau lieu de travail, puisqu'elle avait fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche enregistrée le 14 mars 2019 auprès de l'URSSAF, conformément aux dispositions de l'article L.152-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Cependant, cet article limite la transmission des renseignements par les administrations d'Etat, les établissements publics et les organismes contrôlés par l'autorité administrative à 'l'huissier de justice chargé de l'exécution, y compris d'une décision de justice autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires', et ne prévoit pas leur transmission à l'huissier chargé de la signification d'une contrainte.
En conséquence, ce moyen est inopérant.
Dès lors, contrairement à ce que soutient Mme [M], il est établi que l'huissier a procédé à des diligences suffisantes afin de tenter de retrouver son adresse en la contactant directement, en recherchant ses nouvelles coordonnées sur les pages jaunes et en s'adressant aux services postaux.
Dans la mesure où elle ne démontre pas que son adresse ou celle de son lieu de travail auraient pu être obtenues selon le moyen indiqué dans ses conclusions, c'est à bon droit que l'huissier a procédé à la signification des contraintes conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annuler cet acte de signification.
A titre surabondant, il convient de relever que ce moyen tiré de la nullité du procès-verbal de signification de deux des six contraintes visées dans l'acte de saisie était en tout état de cause inopérant pour fonder une demande d'annulation de la saisie-attribution. En effet, cette nullité n'aurait pu aboutir qu'au constat de l'absence de titre exécutoire au titre des cotisations réclamées pour les années 2016 et 2017, ce qui n'aurait pas eu pour effet d'invalider totalement la saisie-attribution, puisque la validité des autres titres exécutoires fondant la saisie n'aurait pas été remise en cause.
Au regard de l'ensemble de ces développements, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les moyens développés par Mme [M] tendant à voir annuler la saisie-attribution du 05 octobre 2021 et à obtenir la restitution des sommes saisies.
Sur la validation de la saisie-attribution :
Sur la cessation de l'activité professionnelle de Mme [M] :
Comme en première instance, Mme [M] soutient qu'elle a cessé son activité de chirurgien-dentiste le 14 décembre 2018 et que la CARCDSF ne pouvait plus l'assujettir à des cotisations pour la période postérieure, ceci d'autant qu'elle avait débuté une nouvelle activité professionnelle relevant du régime général le 18 mars 2019.
Elle sollicite donc implicitement, mais nécessairement, que la cour annule les contraintes délivrées par la CARCDSF le 05 juillet 2021 pour les cotisations 2019 et 2020.
Cependant, le premier juge a relevé à juste titre, au terme d'une motivation que la cour ne peut qu'adopter que, dans la mesure où Mme [M] n'avait pas formé opposition à l'encontre des contraintes émises par la caisse le 05 juillet 2021, qui lui avaient été signifiées à l'étude le 12 août 2021, ces contraintes avaient acquis tous les effets d'un jugement, conformément à l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, et que ces titres exécutoires pouvaient servir de fondement à une saisie-attribution conformément aux dispositions de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution.
La CARCDSF était donc fondée à obtenir le paiement des cotisations 2019 et 2020 par le biais de la saisie-attribution du 05 octobre 2021.
Mme [M] sera en conséquence déboutée de sa demande de cantonnement de la saisie aux cotisations des années 2016, 2017 et 2018, jusqu'au 14 décembre 2018.
Sur la prescription de la contrainte du 03 octobre 2016 :
L'article L.244-9 du code de la sécurité sociale dispose que le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte.
Sur le fondement de ce texte, le juge de l'exécution a considéré que la contrainte émise le 03 octobre 2016 par la CARDCSF, signifiée à Mme [M] par acte du 23 août 2017, était prescrite à la date de mise en oeuvre de la saisie-attribution, le 05 octobre 2021, alors même qu'un commandement de payer aux fins de saisie-vente avait été délivré le 22 décembre 2017.
La CARCDSF conteste cette analyse en indiquant que le délai de prescription de l'action en recouvrement a été interrompu :
- par un paiement partiel opéré le 10 octobre 2017 par Mme [M],
- par la délivrance d'un commandement aux fins de saisie-vente le 22 décembre 2017.
Cependant, cette motivation est inopérante dans la mesure où le dernier acte interruptif de prescription, en l'espèce la signification du commandement aux fins de saisie-vente intervenue le 22 décembre 2017, a fait courir un nouveau délai de prescription de trois ans qui a expiré le 22 décembre 2020, soit bien avant la mise en oeuvre de la saisie-attribution contestée, le 05 octobre 2021.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a constaté la prescription de la contrainte du 03 octobre 2016.
Sur le montant de la créance de la CARCDSF :
Déduction faite des sommes réclamées au titre de la contrainte du 03 octobre 2016 et des intérêts, dont il a estimé que le calcul n'était pas détaillé, le premier juge a retenu que la caisse disposait d'une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 91.212,42 euros.
La CARCDSF n'émet aucune contestation quant au rejet de ses prétentions au titre des intérêts.
En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a validé la saisie-attribution du 05 octobre 2021, qui n'avait été fructueuse qu'à hauteur de 12.997,84 euros.
Sur les demandes de dommages-intérêts formées par Mme [M]:
Comme en première instance, Mme [M] sollicite l'indemnisation d'un préjudice financier découlant selon elle de la saisie illégale de la somme de 12.997,84 euros sur son compte bancaire, ainsi que d'un préjudice moral découlant du fait que cette saisie-attribution l'a 'renvoyée à son ancienne activité professionnelle', qu'elle avait quittée en raison de difficultés.
Cependant, la validité de la saisie-attribution mise en oeuvre par la CARCDSF ayant été confirmée en appel, il est établi que la caisse n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'encontre de son assurée en procédant au recouvrement forcé de sa créance.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [M] de ses demandes de dommages-intérêts.
Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire :
Mme [M], qui succombe dans toutes ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel. Le jugement déféré sera par ailleurs confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens de première instance.
Par ailleurs, l'équité commande de la condamner à payer à la CARDCSF la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle l'a contrainte à engager en cause d'appel, et de la débouter de sa propre demande à ce titre.
Enfin, contrairement à ce que sollicite Mme [M] dans le dispositif de ses conclusions, il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire du présent arrêt, dès lors qu'un éventuel pourvoi en cassation ne serait pas suspensif d'exécution.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [X] [M],
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées,
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] [M] à payer à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (CARCDSF), la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
Déboute Mme [X] [M] de sa propre demande à ce titre, ainsi que de sa demande au titre de l'exécution provisoire,
Condamne Mme [X] [M] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président