Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°109
DU : 28 Février 2024
N° RG 22/01919 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F4MR
VTD
Arrêt rendu le vingt huit Février deux mille vingt quatre
Sur APPEL d'un jugement rendu le 09 août 2022 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Vichy (N° RG 11-22-000187)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A. CREATIS
immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 419 446 034
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentants: Me Laurie FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE (avocat plaidant)
APPELANT
ET :
Mme [L] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représentée, assignée à étude
M. [R] [N]
Chez Madame [G] [V] - [Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Christophe GALAND de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 11 Janvier 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 28 Février 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 23 mai 2018, la SA Créatis a consenti à M. [R] [N] et Mme [L] [H] un contrat de regroupement de crédits pour un montant de 52 800 euros amortissable en 120 mensualités au taux débiteur fixe de 4,06 % et au TAEG de 5,88 %.
La SA Créatis a mis en demeure les époux [N]-[H] par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 2 novembre 2020 de payer la somme de 2 515,44 euros sous trente jours, faute de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Suivant LRAR du 8 mars 2022, la SA Créatis a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure les emprunteurs de lui payer la somme de 48 336,61 euros.
Mme [L] [H] avait entre temps déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de l'Allier qui a déclaré sa demande recevable le 24 mars 2021. Elle bénéficie de mesures imposées en date du 23 juin 2021 prévoyant un plan de remboursement des dettes d'une durée de 84 mois, la créance de la SA Créatis devant faire l'objet d'un effacement partiel en fin de plan à hauteur de 14 287,64 euros.
Par actes d'huissier du 19 mai 2022, la SA Créatis a fait assigner M. [R] [N] et Mme [L] [H] devant le juge des contentieux de la protection (JCP) du tribunal de proximité de Vichy aux fins de voir :
à titre principal :
- condamner solidairement les emprunteurs au paiement de la somme de 47 183,86 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure ;
à titre subsidiaire :
- limiter la déchéance du droit aux intérêts, aux intérêts échus et non payés ;
- assortir toute condamnation de M. [R] [N] et Mme [L] [H] des intérêts au taux légal soumis à la majoration de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;
en tout état de cause :
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner in solidum M. [N] et Mme [H] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Par jugement du 9 août 2022, le JCP a :
- déclaré recevable l'action de la SA Créatis ;
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du prêt souscrit par M. [R] [N] et Mme [L] [H] le 23 mai 2018 ;
- fixé la créance de la SA Créatis à la somme de 37 152,07 euros telle qu'arrêtée selon décompte au 2 mars 2022 ;
- condamné solidairement M. [R] [N] et Mme [L] [H] à payer à la SA Créatis la somme de 37 152,07 euros en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, et pour Mme [H], selon les modalités de règlement fixées par la commission de surendettement des particuliers de l'Allier ;
- écarté la majoration des intérêts passé le délai de deux mois prévu à l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;
- débouté la SA Créatis de sa demande de capitalisation des intérêts ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [R] [N] et Mme [L] [H] in solidum aux entiers dépens;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- débouté la SA Créatis du surplus de ses demandes.
Il a tout d'abord énoncé que la décision de recevabilité à la procédure de surendettement n'interdisait pas au créancier d'obtenir un titre exécutoire dont seule l'exécution serait différée durant l'accomplissement des mesures de surendettement.
Il a par ailleurs relevé d'office que l'offre du prêteur produite et signée par les emprunteurs ne comportait pas le bordereau de rétractation et que le prêteur n'apportait aucun élément de nature tant à justifier que l'offre de l'emprunteur comportait ledit bordereau, qu'il était conforme au modèle type exigé ; que la SA Créatis ayant gravement manqué à son devoir de vigilance en préalable à l'octroi du crédit, la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels devait être prononcée.
La SA Créatis a interjeté appel de ce jugement, suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 30 septembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 8 décembre 2022, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1, 1902 du code civil, L.312-1 et suivants du code de la consommation, L.313-3 du code monétaire et financier, de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du contrat de prêt souscrit par M. [R] [N] et Mme [L] [H] le 23 mai 2018 en retenant que l'offre de crédit ne comportait pas de bordereau de rétractation; a condamné solidairement M. [R] [N] et Mme [L] [H] à lui payer la somme de 37 152,07 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ; a écarté la majoration des intérêts ; l'a débouté de sa demande de capitalisation des intérêts et du surplus de ses demandes ;
- en conséquence, et statuant à nouveau :
- à titre principal, condamner solidairement M. [R] [N] et Mme [L] [H] à lui payer les sommes suivantes arrêtées au 29 mars 2022 :
capital restant dû : 43 540,41 euros ;
intérêts : 62,96 euros ;
indemnité conventionnelle : 3 580,49 euros ;
Total : 47 183,86 euros ;
outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement ;
- à titre subsidiaire, si la déchéance du droit aux intérêts devait être confirmée, limiter cette sanction aux seuls intérêts contractuels échus et non payés à ce jour et assortir toute condamnation en paiement à l'encontre de M. [R] [N] et Mme [L] [H] des intérêts au taux légal, avec majoration de cinq points en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;
- en tout état de cause, ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- les condamner in solidum à lui payer la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
- dire que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R.444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Elle fait valoir tout d'abord que si la recevabilité à la procédure de surendettement a pour effet de suspendre les mesures d'exécution, elle n'empêche pas en revanche d'obtenir un titre exécutoire.
Elle se prévaut par ailleurs des articles L.312-19 et L.312-21 du code de la consommation et de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle : 'La signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.' (Arrêt n°620 du 21 octobre 2020 n°19-18.971). Elle fait valoir que les emprunteurs ont reconnu, sous signatures, 'rester en possession d'un exemplaire de ce contrat de crédit doté d'un formulaire détachable de rétractation.'. Et en outre, corroborant cette attestation, elle soutient verser aux débats l'exemplaire emprunteur adressé à ces derniers : il est bien doté dudit bordereau de rétractation, en page 33 sur 58. Il s'agit de l'indice complémentaire attendu permettant de corroborer la reconnaissance de l'emprunteur relativement à la remise de ce document préalablement à la conclusion du crédit litigieux. Elle ajoute que ledit bordereau respecte scrupuleusement le formalisme prescrit par les textes alors en vigueur à l'époque de l'acceptation de l'offre litigieuse.
À titre subsidiaire, elle fait valoir que le premier juge était incompétent pour écarter la majoration de cinq points du taux légal dans la mesure où seul le juge de l'exécution est en mesure d'apprécier précisément les sommes dues au titre des intérêts légaux, éventuellement majorés, et ce afin de les réduire, voire d'en exonérer le débiteur. La compétence du juge de l'exécution est d'ordre public.
De surcroît, elle observe que la déchéance du droit aux intérêts légaux et la majoration qui pourrait en résulter ne saurait être prononcée de manière automatique, sans l'établissement d'un calcul permettant de comparer, d'une part, les sommes que le prêteur aurait perçues par application du taux des intérêts contractuels, et, d'autre part, les sommes auxquelles il peut prétendre par l'application du taux légal éventuellement majoré et ensuite d'une déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Ainsi, il appartenait au premier juge d'établir l'existence de ce bénéfice, ce qu'il n'a pas fait ou mal fait. En second lieu, la comparaison de ces sommes vient se heurter à une inconnue du fait de l'impossibilité de connaître à l'avance les sommes dues majorées des intérêts légaux. En effet, cette somme sera calculée en fonction du temps écoulé entre la mise en demeure et le décompte établi au
jour du paiement.
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 15 février 2023, M. [R] [N] demande à la cour, au visa des articles L.312-19 et suivants du code de la consommation, 262-1, 1101 et suivants et 1317 du code civil, de :
- statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par la SA Créatis et prononcer toute condamnation éventuelle à intervenir en deniers ou quittance ;
- condamner en tant que de besoin Mme [H] à lui payer toute somme versée au créancier Créatis qui viendrait à excéder sa part contributive ;
- dire n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- dire que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Il reconnaît qu'au vu des pièces communiquées par l'appelante, l'offre comportait effectivement un formulaire de rétractation détachable répondant aux dispositions des articles L.312-19 et L.312-21 du code de la consommation.
Il fait valoir par ailleurs que s'ils sont solidairement tenus envers le créancier, dans leurs relations entre eux, les ex-époux se sont accordés conventionnellement sur un partage par moitié de la charge de l'emprunt, la convention de divorce ayant force de loi entre les parties.
Enfin, il fait observer qu'il n'a élevé aucune contestation sur assignation du créancier et n'est pas à l'origine de la présente instance. Il a en outre mis en place un échéancier aux fins de paiement.
Mme [L] [H], à qui la SA Créatis a fait signifier la déclaration d'appel le 14 novembre 2022 (à étude) et ses conclusions le 8 décembre 2022 (à étude), et à qui M. [R] [N] a signifié ses conclusions le 16 février 2023 (étude), n'a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet de ses demandes et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité des demandes de la SA Créatis
Selon l'article L.722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
Par conséquent, la recevabilité à la procédure de surendettement qui suspend les mesures d'exécution, n'empêche pas le créancier d'obtenir un titre exécutoire.
Malgré la procédure de surendettement dont bénéficie Mme [H] (plan en cours), les demandes de la SA Créatis sont recevables. Le jugement sera confirmé sur ce point.
- Sur la demande en paiement du crédit
L'offre préalable ayant été signée le 23 mai 2018, le litige est soumis aux dispositions du code de la consommation dans sa rédaction et codification postérieures à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
L'article L.341-4 du code de la consommation sanctionne par la déchéance du droit aux intérêts contractuels le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées notamment par l'article L.312-21.
Ce dernier article dispose qu'afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L.312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Il appartient au prêteur, en application de l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu'il a rempli son obligation de remettre à l'emprunteur un exemplaire doté d'un formulaire de rétractation conforme aux dispositions ci-avant énoncées.
M. [N] et Mme [H], en signant le 23 mai 2018 l'exemplaire de l'acte contractuel resté en possession de la SA Créatis et produit aux débats, ont reconnu selon une formule pré-imprimée figurant dans le paragraphe intitulé 'Acceptation de l'offre de contrat de crédit' en page 27, 'rester en possession d'un exemplaire de ce contrat de crédit doté d'un formulaire détachable de rétractation'.
La signature par l'emprunteur de l'offre préalable, comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis le bordereau de rétractation, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Cass. Civ. 1ère, 21 octobre 2020, n°19-18.971).
La SA Créatis verse aux débats l'exemplaire 'emprunteur' adressé à ces derniers, doté d'un bordereau de rétractation en page 33 sur 58. La production de cette liasse ayant servi à la rédaction de l'acte, permet à la juridiction de vérifier que le formulaire de rétractation joint à l'exemplaire destiné aux emprunteurs était conforme aux textes en vigueur, ce que reconnaît M. [R] [N] dans ses conclusions.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts sur le fondement sus-rappelé.
En vertu de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret (8 % du capital restant dû à la date de la défaillance).
En l'espèce, la SA Créatis produit notamment à l'appui de sa demande :
- l'offre préalable de crédit signée le 23 mai 2018 ;
- la fiche de dialogue : revenus et charges et ses justificatifs;
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées ;
- le justificatif de consultation du FICP ;
- le document d'information propre au regroupement de créances ;
- la notice d'assurance ;
- le tableau d'amortissement ;
- l'historique du prêt ;
- un décompte de créance.
Elle justifie par ailleurs de l'envoi à M. [N] et Mme [H] le 2 novembre 2020 d'un courrier recommandé de mise en demeure exigeant le règlement dans un délai de 30 jours des mensualités impayées à hauteur de 2 515,44 euros, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du prêt.
A défaut de régularisation des mensualités impayées, la déchéance du terme est intervenue et un courrier recommandé de mise en demeure a été adressé le 8 mars 2022 à M. [N] et Mme [H] portant sur la somme totale de 48 336,61 euros.
Aussi, au vu des pièces justificatives produites, la créance de la SA Créatis s'établit de la façon suivante (créance arrêtée au 29 mars 2022) :
- capital restant dû : 43 540,41 euros
- intérêts : 62,96 euros
soit la somme totale de 43 603,37 euros, cette somme tenant compte des remboursements intervenus entre le 19 janvier 2022 et le 29 mars 2022.
M. [N] et Mme [H] seront ainsi condamnés solidairement à payer la somme de 43 603,37 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,06 % l'an à compter du 29 mars 2022 sur la somme de 43 540,41 euros. La condamnation sera toutefois prononcée en deniers ou quittance afin de tenir compte d'éventuels versements intervenus postérieurement au décompte.
Aux termes de l'article 1231-5 alinéa 2 du code civil, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Le caractère manifestement excessif de la peine peut notamment résulter de la comparaison de celle-ci avec le préjudice effectivement subi par le créancier, ou encore du cumul de l'indemnité avec d'autres charges majorant les coûts financiers supportés par le débiteur.
En l'espèce, l'indemnité de 3 580,49 euros réclamée par la SA Créatis apparaît manifestement excessive en ce qu'elle se cumule avec les indemnités de retard calculées sur plusieurs échéances avant la déchéance du terme ainsi qu'il ressort de l'historique du compte.
Cette indemnité sera en conséquence réduite à la somme de 700 euros.
M. [N] et Mme [H] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal.
La sanction de déchéance du droit aux intérêts n'étant pas prononcée, il n'y a pas lieu de statuer spécifiquement sur l'application de la majoration du taux légal prévue par l'article L. 313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier.
De surcroît, la capitalisation des intérêts n'est pas prévue en matière de crédit à la consommation, les sommes auxquelles le prêteur peut prétendre étant limitativement énumérées par la loi. La SA Créatis ne peut donc se prévaloir de la capitalisation des intérêts.
Enfin, M. [N] ne peut en l'état solliciter de voir condamner en tant que de besoin Mme [H] à lui payer toute somme versée à la SA Créatis qui viendrait à excéder sa part contributive, celui-ci ne justifiant pas avoir réglé sa dite 'part contributive'.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Succombant à l'instance, M. [N] et Mme [H] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
Toutefois l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le droit proportionnel de recouvrement prévu par les articles R.444-3 tableau 3-1 et A.444-32 du code de commerce sera laissé à la charge du créancier conformément à l'article R.444-55 du même code et à l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la SA Créatis ;
Infirme le surplus des dispositions du jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [R] [N] et Mme [L] [H] à payer en deniers ou quittance à la SA Créatis la somme de 43 603,37 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,06 % l'an à compter du 29 mars 2022 sur la somme de 43 540,41 euros, et celle de 700 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal ;
Déboute la SA Créatis de ses demandes au titre de la capitalisation des intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Constate que Mme [L] [H] bénéficie de mesures imposées en date du 23 juin 2021 dans le cadre d'une procédure de surendettement, incluant la créance de la SA Créatis objet du litige ;
Condamne in solidum M. [R] [N] et Mme [L] [H] aux dépens de première instance et d'appel, sans qu'il y ait lieu de leur faire supporter le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l'article R444-55 du code de commerce relatif au tarif des huissiers de justice.
Le Greffier La Présidente