Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/00730 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZSZS
AFFAIRE : Mme [P] [D] (Me Gilles SALFATI)
C/ MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2024
PRONONCE par mise à disposition le 06 Février 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [P] [D]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 7], demeurant [Adresse 9]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représentée par Me Gilles SALFATI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MATMUT,
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [P] [Z] épouse [G],
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 4 août 2016, Mme [P] [D] a été victime d’un accident qu’elle impute à Mme [G] née [Z], assurée par la MATMUT. Mme [P] [D] fait en effet valoir qu’en traversant le salon vers 23h00 de l’appartement de vacances situé au [Localité 10], elle a chuté en glissant sur le skateboard du fils de Mme [G] née [Z] qui lui rendait alors visite en famille.
Par acte d’huissier délivré le 20 janvier 2022, Mme [P] [D] a assigné la MATMUT et Mme [G] née [Z] pour qu’elles soient solidairement condamnées à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident précité.
Le Docteur [R], désigné par ordonnance de référé du 9 juin 2017, ayant déposé son rapport, Mme [P] [D] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers540 €
- Assistance tierce personne7092 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Incidence professionnelle (dévalorisation sur le marché du travail)20 000 €
- perte de chance de progression professionnelle20 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 %1308 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %412 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %1657 €
- Souffrances endurées10 000 €
- Préjudice esthétique temporaire3500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent17 600 €
- Préjudice d’agrément5000 €
SOIT AU TOTAL87 109 €
dont il convient de déduire la somme de 5000 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [P] [D] demande en outre au tribunal de :
- condamner solidairement la MATMUT et Mme [G] née [Z] à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la MATMUT et Mme [G] née [Z] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 11 août 2022, la MATMUT et Mme [G] née [Z] demandent au tribunal de débouter Mme [P] [D] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à rembourser la provision de 5000 € versée. Elles demandent également au tribunal de débouter CPAM des Bouches du Rhône de l’ensemble de ses demandes. Subsidiairement, elles sollicitent l’application d’une réduction de son droit indemnisation à hauteur de 75% et :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise (25%),
- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice de l’incidence professionnelle, de la perte de chance de la progression professionnelle et du préjudice d’agrément,
- la réduction des autres prétentions émises et l’apllication d’une réduction de 75%,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- l’exclusion de l’exécution provisoire;
- la distraction des dépens au profit de son conseil.
La CPAM des Bouches du Rhône sollicite la condamnation solidaire de la MATMUT et Mme [G] née [Z] au paiement de la somme de 41 874,37 € ( Dépenses de santé actuelles : 12.453,92 € Frais divers : 896 € Perte de gains professionnels actuels: 28.752,95 €) en remboursement de ses débours, outre la somme de 1114 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code des assurances et la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il est matériellement établi que le 4 août 2016 vers 23h00, Mme [P] [D] a chuté en trébuchant sur le skateboard du fils de Mme [G] née [Z] laissé au sol du salon de l’appartement situé au [Localité 10] occupé par les deux familles pendant les vacances. La présence de nuit au sol d’un salon d’appartement d’une chose tel qu’un skateboard revêt un caractère anormal dans la mesure où l’usage de cet objet concerne le loisir en milieu extérieur. Par contre, cet objet est présumé visible, étant précisé que s’il faisait nuit, il incombait à Mme [P] [D] d’allumer la pièce dans laquelle elle entendait se déplacer. Toute personne valide est soumise à une obligation de vigilance visuelle minimale lors de ses déplacements pédestres. Il s’en suit que le défaut de vigilance de Mme [P] [D] caractérise une faute de sa part ayant concouru aux dommages de nature à réduire son droit à indemnisation à hauteur de 50%. La MATMUT et Mme [G] née [Z] seront donc solidairement condamnées à indemniser le préjudice corporel subi par Mme [P] [D] à la suite de l’accident du 4 août 2016 à hauteur de 50%.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire total de 4 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % de 157 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 66 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 663 jours
- assistance tierce personne temporaire de 394 heures
- une consolidation au 18 janvier 2019
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 8%
- des souffrances endurées qualifiées de 4/7
- un préjudice esthétique temporaire qualifié de 2,5/7 sur 3 mois et demi, 2/7 sur 11 mois et 1/7 sur 3 mois
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [P] [D] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 540 €, tel qu’admis par les deux parties.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 394 heures.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 18 € sera retenu. Le préjudice de Mme [P] [D] s’élève ainsi à la somme suivante :
394 heures x 18 € = 7092 €
L’incidence professionnelle et la perte de chance de progression professionnelle:
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Mme [P] [D] sollicite l’indemnisation de l’incidence professionnelle en soutenant qu’elle a subi du fait de l’accident une dévalorisation sur le marché du travail. Mme [P] [D] n’invoque aucun élément concret concernant l’impact éventuel de l’accident et de la nature de ses séquelles sur ses activités professionnelles de comptable. Au contraire l’argumentation développé dans l’assignation se borne à évoquer d’une manière générale et abstraite une prétendue dévalorisation sur le marché du travail qui serait applicable à n’importe quel accident et à n’importe quelle activité professionnelle. Aucun élément sérieux ne permet de pouvoir établir que l’accident a généré pour Mme [P] [D] un préjudice quelconque en matière de dévalorisation sur le marché du travail.
Mme [P] [D] sera nécessairement déboutée sur ce point.
Mme [P] [D] évoque en outre une perte de chance de progression professionnelle. L’argumentation est générale et abstraite sans aucun élément concret permettant de pouvoir caractériser un tel préjudice pour un comptable du fait de la nature des lésions. Mme [P] [D] sera nécessairement déboutée sur ce point
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 1308 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 412 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1657 €
Total3377 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 4/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 10 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 2500 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 8%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 12 800 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. La demande formulée dans l’assignation est générale et abstraite et ne vise aucune activité sportive ou de loisir particulière. En l’absence de document justifiant d’une activité sportive ou de loisir antérieurement pratiquée, Mme [P] [D] ne démontre pas subir un préjudice d’agrément spécifique, distinct du préjudice réparé au titre du déficit fonctionnel permanent .
RÉCAPITULATIF
- frais divers540 €
- assistance tierce personne7092 €
- déficit fonctionnel temporaire3377 €
- souffrances endurées10 000 €
- préjudice esthétique temporaire2500 €
- déficit fonctionnel permanent12 800 €
- préjudice d’agrémentdébouté
- incidence professionnelledébouté
- perte de chance de progression professionnelledébouté
TOTAL36 309 €
APPLICATION de la réduction de 50%18 154,50 €
PROVISION A DÉDUIRE5000 €
RESTE DU13 154,50 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur la demande de la CPAM :
Il convient de faire droit à la demande présentée par la CPAM des Bouches du Rhône en remboursement de ses débours et de lui allouer à ce titre la somme de 20 937,18 € (41 874,37 € x50%).
Il sera fait droit à la demande portant sur l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale à hauteur de 50% soit 557 €.
Aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MATMUT et Mme [G] née [Z], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [P] [D] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner solidairement la MATMUT et Mme [G] née [Z] à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi;
Condamne solidairement la MATMUT et Mme [G] née [Z] à indemniser Mme [P] [D] des conséquences dommageables de l’accident du 4 août 2016 à hauteur de 50% ;
Evalue le préjudice corporel de Mme [P] [D], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, et hors minoration de 50%, à la somme de 36 309 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne solidairement la MATMUT et Mme [G] née [Z] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [P] [D] :
- la somme de 13 154,50 € en réparation de son préjudice corporel, après minoration de 50% et déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne solidairement la MATMUT et Mme [G] née [Z] à payer, après minoration de 50%, à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 20 937,18 € au titre de ses débours et celle de 557 € au titre de l’indemnité forfaitaire;
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC par la CPAM des Bouches du Rhône;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne solidairement la MATMUT et Mme [G] née [Z] aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 6 FEVRIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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