Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 24/02159 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5NF
JUGEMENT DU 07 MAI 2024
MINUTE N° 24/00066
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM
DÉBATS :
Audience publique du 26 Mars 2024
Affaire mise en délibéré au 07 MAI 2024
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 07 MAI 2024 par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier
ENTRE :
Société ELECTRICITE DE FRANCE (EDF), dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 5]
représentée par Maître Anne MURGIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K 020, Me Nelly MORICE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K020, présent à l’audience [S] [L], Vestiaire : K020
ET :
Syndicat NATIONAL UNSA ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 6]
représentée par Me Robert GUILHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1531
Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
comparant en personne et assisté de Me Robert GUILHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1531
Copie exécutoire délivrée à : Maître Anne MURGIER de la SELARL CAPSTAN LMS, Me Robert GUILHON, Me Nelly MORICE
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 07 MAI 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 30 janvier 2024, la société EDF demande au tribunal de “se prononcer sur la régularité de la désignation de Monsieur [N] [P] en qualité de délégué syndical supplémentaire UNSA au sein de l’établissement distinct UNIE - Etat-Major DPN, et d’en tirer les conséquences en matière d’annulation de ladite désignation”.
Par conclusions ultérieures, la société EDF demande que soit annulée la désignation de Monsieur [N] [P] en qualité de délégué syndical supplémentaire UNSA au sein de l’établissement distinct UNIE - Etat-Major DPN.
Elle fait valoir :
- qu’un syndicat ne peut désigner un délégué syndical supplémentaire que s’il est représentatif dans l’entreprise et a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés et au moins un élu dans l’un des autres collèges;
- que lors des élections, les syndicats CFE-CGC Energies et UNSA Energie ont présenté une liste commune aux 2ème et 3ème collèges du CSE UNIE-Etat-Major DPN sans faire apparaître l’étiquette syndicale de chacun des syndicats, ce qui exclut d’établir le nombre d’élu de chacun des syndicats dans chacun des collèges;
Les défendeurs concluent au débouté de la société EDF en ses prétentions et demandent que celle-ci soit condamnée à payer la somme de 2500 € à l’UNSA au titre des frais irrépétibles.
Ils font valoir :
- que l’UNSA a obtenu un élu dans le premier collège;
- que la liste commune ayant obtenu 4 élus dans le 2ème collège et 2 dans le 3ème, l’UNSA a nécessairement un élu dans le 2ème collège du fait que lors du dépôt de la liste commune la répartition des voix a été décidée à raison de 70% pour la CGC et 30% pour L’UNSA;
MOTIFS
Selon l’article L 2143-4 du code du travail, dans les entreprises d’au moins 500 salariés, tout syndicat représentatif dans l’entreprise peut désigner, parmi les candidats ayant recueilli personnellement 10% des suffrages exprimés, un délégué syndical supplémentaire s’il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l’élection du comité social et économique et s’il compte au moins un élu dans l’un des deux autres collèges;
Lorsque plusieurs organisations syndicales ont présenté une liste commune, chacune d’elle peut procéder à la désignation d’un délégué syndical supplémentaire si elle remplit à elle seule les conditions précitées, sans préjudice de la possibilité pour ces organisations de procéder à une désignation commune;
Lorsque les organisations syndicales ayant présenté une liste commune n’ont pas indiqué pour chacun des candidats leur appartenance syndicale, chacune d’elle est réputée, pour la désignation des délégués syndicaux supplémentaires, avoir obtenu seule, dans chacun des collèges considérés, un nombre d’élus égal au résultat arrondi à l’entier inférieur de l’application au nombre d’élus de la liste commune de la clef de répartition des suffrages adoptée lors du dépôt de la liste;
En effet, aucun texte n’imposant aux organisations constituant une liste commune d’identifier l’appartenance spécifique de chacun des candidats, l’exercice par chacune de ses prérogatives propres ne saurait être subordonnée à l’identification concrète de ses propres élus mais au seul nombre d’élus lui revenant abstraitement; la solution inverse contraindrait les syndicats ayant fait liste commune sans distinguer les candidats respectifs à ne pouvoir désigner qu’un délégué supplémentaire commun quand bien même ils auraient ensemble obtenu la totalité des élus;
Il est constant que l’effectif de l’entreprise est supérieur à 500 salariés, que le syndicat UNSA est représentatif et qu’il compte un élu dans le 1er collège, et que Monsieur [P] a recueilli personnellement 10% des suffrages exprimés;
Dans le 3ème collège, la liste commune CFE-CGC/UNSA a obtenu 11 élus, dont Monsieur [P];
Lors du dépôt de la liste commune, il a été attribué à l’UNSA 30% des suffrages;
En conséquence, l’UNSA peut valablement se prévaloir personnellement de 3 élus dans le 3ème collège (11x30/100= 33/10=3,33);
Il est équitable d’allouer à l’UNSA la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement public, contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
- Déboute la société EDF de ses demandes;
- Condamne la société EDF à payer au syndicat UNSA ENERGIE la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles;
- Sans frais.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 07 MAI 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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