Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Estelle GARNIER
ARRÊT du : 07 FEVRIER 2024
n° : N° RG 23/01208 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZE3
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge de l'exécution d'ORLEANS en date du 03 Avril 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265298449950650
Monsieur [O] [N]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS
S.C.I. [N] LES ANTHENORS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège,
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. VILLA FLOREK, prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS BIOCHEMIKON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat
' Déclaration d'appel en date du 02 Mai 2023
' Ordonnance de clôture du 14 novembre 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 13 DECEMBRE 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 07 FEVRIER 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Agissant en exécution d'un arrêt rendu par la cour d'appel de céans en date du9 juin 2022, la SELARL Villa Florek , agissant en qualité de liquidateur de la SAS Biochemikon, faisait procéder, par acte en date du 19 décembre 2022, à la délivrance d'un commandement et d'un procès-verbal de saisie vente au préjudice de [O] [N], portant sur divers biens mobiliers se trouvant à son domicile.
Par acte en date du 5 janvier 2023, [O] [N] et la SCI [N] Les Anthenors assignaient la SELARL Villa Florek devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de voir prononcer l'annulation ou à tout le moins la mainlevée de ladite saisie vente, et la distraction des biens saisis au profit de la SCI [N] Les Anthenors .
Par jugement en date du 3 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Orléans constatait que la SCI [N] Les Anthenors est seule propriétaire du bien immobilier saisi concerné par la saisie-vente du 19 décembre 2022 suivant : l'un des deux canapés en cuir devant correspondre à la description issue de la facture Roche Bobois du 10 décembre 2013 « grand canapé trois places cuir ('), recouvert de cuir Bosphore coloris chocolat testa dit moro », disait n'y avoir lieu à nullité du procès-verbal de saisie vente du 19 novembre 2022 et à mainlevée de la saisie du 19 décembre 2022, ordonnait le cantonnement des effets de la saisie-vente du 19 décembre 2022 aux biens mobiliers dont la SCI [N] Les Anthenors n'est pas propriétaire, à savoir la table basse en bois et le canapé en cuir ne correspondant à la description issue de la facture Roche Bobois du 10 décembre 2013, ordonnait la distraction au profit de la SCI [N] Les Anthenors du bien immobilier saisi, déboutait les parties du surplus de leurs prétentions et disait n'y avoir lieu à allocation d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laissant les dépens à la charge de la SELARL Villa Florek .
Par une déclaration déposée au greffe le 2 mai 2023, [O] [N] et la SCI [N] Les Anthenors interjetaient appel de ce jugement.
Par leurs dernières conclusions, ils en sollicitent la réformation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de déclarer la SCI [N] Les Anthenors et [O] [N] recevables et bien fondés en leurs contestations et demandes, de déclarer nul et de nul effet le procès-verbal de saisie vente délivré à la requête de la SELARL Villa Florek ès-qualités au préjudice de [O] [N] selon procès-verbal en date du 19 décembre 2022, d'ordonner à la SELARL Villa Florek ès-qualités de procéder à la mainlevée de la saisie-vente ainsi pratiquée, à ses frais, et sous astreinte, d'ordonner au profit de la SCI [N] Les Anthenors la distraction de tous les biens objets de la saisie et de condamnerla SELARL Villa Florek ès-qualités à lui payer la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SELARL Villa Florek ne constituait pas avocat ; il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture était rendue le 14 novembre 2023.
SUR QUOI :
Attendu que pour prononcer comme il l'a fait, le premier juge, observant que le procès-verbal de saisie concerne les biens suivants : deux canapés en cuir et une table basse en bois, indique que cette saisie est intervenue au domicile de [O] [N] , ainsi qu'il l'indique en tout état de cause lui-même, mais qu'il lui est loué par la SCI [N] Les Anthenors dont il est l'un des de gérant associé, et précise que l'épouse de [O] [N] était présente, mais non lui-même, et qu'elle a indiqué être hébergée à titre gracieux ;
Attendu que les appelants reprochent au premier juge de n'avoir pas considéré, alors qu'il n'est pas contesté que la SCI [N] Les Anthenors héberge [O] [N] et son épouse dans l'immeuble où a eu lieu la saisie , que c'est bien l'intégralité des meubles meublants le domicile ainsi mis à leur disposition qui appartient à la SCI ;
Attendu qu'ils apportent à la procédure deux constats (pièces 10 et 11) établis par Maître [V], huissier de justice ,en dates des 25 mars 2014 et 26 avril 2016 , qui comportent tous deux une liste de meubles et différents photographies, le tout suivant la mention « Monsieur [N] me déclare que les meubles suivants appartiennent à la SCI requérante » ;
Que les constatations de cet officier ministériel ne résultent donc que des seules déclarations de [O] [N], ce qui les prive de caractère probant de la propriété des biens dont s'agit ;
Attendu que les appelants déclarent que le procès-verbal de saisie ' vente, converti en carence, établi le 12 septembre 2002 par la SARL Provost ' Tegui et Associés 45 constate qu'il n'y a à l'adresse du débiteur [Adresse 3] à [Localité 5]) aucun bien lui appartenant ( pièce 8) ;
Attenduque les appelants invoquent un précédent procès-verbal de saisie vente à la requête du Crédit lyonnais, par exploit du 31 août 2023 (pièce 13) et qui porterait sur les mêmes biens , ce qui aurait pour effet de rendre automatiquement indisponibles les biens saisis, en application de l'article R221 ' 3 du code des procédures civiles d'exécution;
Que ce procès-verbal,établi huit mois après le procès-verbal litigieux ne lui est pas antérieur contrairement à ce que prétendent les appelants, et ne peut donc avoir eu pour effet de rendre indisponibles les biens dont s'agit ;
Que l'affirmation selon laquelle le procès-verbal de saisie vente à la requête du Crédit lyonnais serait antérieur est de nature à achever de démontrer le peu de pertinence de l'argumentation des appelants sur ce point ;
Attendu qu'il est exact que la description des deux canapés en cuir ne comporte pas de précision suffisante, et que la propriété de la SCI n'est justifiée que pour les biens autres que la table basse et le canapé en cuir visé par le jugement ;
Attendu que le premier juge a donc fait une appréciation pertinente de la situation ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE [O] [N] et la SCI [N] Les Anthenors aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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