Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°314
N° RG 19/03021 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-PX7B
M. [X] [R]
C/
SAS VNM
Absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mars 2022
devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur [X] [R]
demeurant 4 rue Paul Gauguin
44100 NANTES
Représenté par Me Louis-Georges BARRET de l'AARPI LIGERA AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉE et appelante à titre incident :
La SAS VNM prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
33 Allée des Espagnols - Parc d'Activités de Montvert
12450 CALMONT
Ayant Me Joachim D'AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D'AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Jean Paul GARRIGUES, Avocat au Barreau D'AVEYRON
M. [X] [R] a été embauché par la SARL VNM par contrat à durée indéterminée le 4 octobre 2004 en qualité de Voyageur Représentant Placier (VRP) multicartes, la relation salariale étant régie par la convention collective des VRP.
M. [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur par lettre recommandée en date du 27 juillet 2016.
Le 13 juillet 2016, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de:
' Dire que la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SARL VNM au paiement des sommes suivantes :
- 1.876,56 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 187,65 € brut au titre des congés payés sur préavis,
- 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 130.000 € à titre d'indemnité de clientèle,
- 10.008 € à titre d'indemnité pour clause de non- concurrence,
' Remise d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire rectifié,
' Condamner la SARL VNM au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La cour est saisie de l'appel formé par M. [R] le 7 mai 2019 contre le jugement du 11 avril 2019, par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes, a :
' Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [R] s'analysait en une démission,
' Condamné la SARL VNM à verser M. [R] la somme de 6.470,64 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
' Ordonné à la SARL VNM de remettre à M. [R] un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi rectifiés, tous documents conformes au présent jugement,
' Reçu M. [R] en ses autres demandes, mais l'en a débouté,
' Reçu la SARL VNM en de ses demandes reconventionnelles, mais l'en a déboutée,
' Condamné la SARL VNM aux dépens éventuels.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 13 janvier 2020, suivant lesquelles M. [R] demande à la cour de :
' Le dire bien fondé en ses présentes écritures,
' Infirmer le jugement entrepris,
' Constater que la prise d'acte de rupture de M. [R] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SARL VNM à lui régler les sommes suivantes :
- 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.775 € à titre d'indemnité de préavis,
- 377 € au titre des congés payés afférents,
- 50.000 € à titre d'indemnité de clientèle,
- 12.941,28 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
' Ordonner la remise de l'attestation Pôle emploi et du bulletin de paie rectifiés,
' Débouter la SARL VNM de son appel incident et de ses demandes, fins et prétentions,
' Condamner la SARL VNM au paiement des intérêts de droits sur l'ensemble des sommes mises à sa charge par la décision à intervenir, à compter de la date d'introduction de la demande devant le conseil de prud'hommes de Nantes, les intérêts produisant eux-mêmes intérêts,
' Condamner la SARL VNM à régler à M. [R] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 14 octobre 2019, suivant lesquelles la SARL VNM demande à la cour de :
' Constater que M. [R] a exercé une activité professionnelle à titre personnel pendant l'exécution de son contrat de travail, a minima à compter du mois de février 2014,
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [R] a perdu le bénéfice du statut de VRP, et qu'il ne pouvait prétendre au versement d'une indemnité de clientèle,
' Réformer le jugement entrepris ce qu'il a alloué à M. [R] une indemnité de non-concurrence,
' Dire qu'en l'état de la perte du statut de VRP, M. [R] ne pouvait prétendre à une indemnité de non-concurrence,
' Confirmer le jugement entrepris sur la prise d'acte,
' Dire que cette prise d'acte ne repose pas sur des motifs fondé et qu'elle produit les effets d'une démission,
' Condamner M. [R] à verser à la SARL VNM les sommes suivantes :
- 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- 4.800 € en titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance 10 mars 2022.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la déclaration d'appel et son effet dévolutif
La cour ayant constaté que la déclaration d'appel qui n'était pas conforme aux dispositions des articles 562 et 901 du code de procédure civile a invité les parties à faire valoir leurs observations sur ce point dans le cadre d'une note en délibéré.
Par courrier du 8 juin 2022, M. [R] a fait valoir, après avoir rappelé la procédure, que l'ensemble des chefs du jugement expressément critiqués étaient joints à la déclaration d'appel et que 'la déclaration d'appel effectuée le 17 mai 2019 remplit parfaitement les conditions de l'article 901 du Code de procédure civile dans la mesure où elle renvoie expressément à l'ensemble des chefs du jugement critiqués'.
Par courrier du 10 juin 2022, la sarl VNM réplique que si la déclaration d'appel de M. [R] comporte les informations relatives aux points 1,2 et 3 de l'article 901 dans sa version applicable au litige, elle ne contient aucun des chefs de jugement expressément critiqués (901 4°) et encourt la nullité.
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
Par ailleurs, l'obligation prévue par l'article 901 4° du code de procédure civile, de mentionner, dans la déclaration d'appel, les chefs de jugement critiqués, dépourvue d'ambiguïté, encadre les conditions d'exercice du droit d'appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l'efficacité de la procédure d'appel.
Enfin, la déclaration d'appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
Il résulte de ce qui précède que ces règles ne portent pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel.
En l'espèce, la mention "Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués " contrevient aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile imposant à l'appelant d`énoncer expressément les chefs du jugement remis en cause ; que cette mention imprécíse ne peut être regardée comme emportant la critique de l'intégralité des chefs du jugement au sens de l'article 562 du code précité.
Par ailleurs, il résulte des termes de l'article 562 du code de procédure civile que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
L'irrégularité affectant la déclaration d'appel de M. [R] pouvait être couverte par une nouvelle déclaration d'appel, or l'appelant n'a déposé aucune nouvelle déclaration d'appel énonçant expressément les chefs critiqués de jugement.
Cette régularisation ne peut résulter des conclusions au fond prises dans le délai requis précisant les chefs critiqués du jugement.
En l'absence de chefs de jugement critiqués énoncés dans la déclaration d'appel, l'effet dévolutif n'a pas joué à l'égard du jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 11 avril 2019.
En conséquence, la cour n'est saisie d'aucun litige, y compris au titre de l'appel incident.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner M. [R] aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
DIT que la déclaration d'appel déposée par M. [X] [R] ne dévolue à la Cour aucun chef critiqué du jugement attaqué en violation de l'article 562 du code de procédure civile et que la Cour n'est par suite saisie d'aucune demande y compris au titre de l'appel incident ;
CONSTATE l'absence de régularisation par nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelant pour conclure ;
CONSTATE l'absence l'absence d'effet dévolutif de l'appel ;
DIT en conséquence que la cour n'est saisie d'aucune demande ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [X] [R] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.
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