Texte intégral
Ordonnance N°178
N° RG 24/00174 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDPJ
J.L.D. NIMES
29 février 2024
[R]
C/
LE PREFET DE VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 01 MARS 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 31 décembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 31 décembre 2023, notifiée le même jour à 21H00 concernant :
M. [B] [R]
né le 23 Février 2000 à SYRIE
de nationalité Syrienne
Vu l'ordonnance en date du 03 janvier 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 28 février 2024 à 10H22, enregistrée sous le N°RG 24/963 présentée par M. le Préfet LA PREFETE DE VAUCLUSE ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 Février 2024 à 11H50 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
*Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [B] [R] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 29 février 2024 à 21H00 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B] [R] le 29 Février 2024 à 14H19 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [Z] [T], représentant LA PREFETE DE VAUCLUSE, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Madame [C] [W] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [B] [R], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Barbara LAURENT-NEYRAT, avocat de Monsieur [B] [R] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [B] [R] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans, en date du 31 décembre 2024 et qui lui a été notifié le même jour.
Le 31 décembre 2024, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le 31 décembre 2024, notifié le même jour à 21h00.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 3 janvier 2024 sa rétention administrative a été prolongée de vingt huit jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 30 janvier 2024 sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet de Vaucluse en date du 28 février 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 29 février 2024, à 11h50.
Monsieur [B] [R] a relevé appel de cette ordonnance le 29 février 2024, à 14h19.
Sur l'audience, il déclare que :
- ses frères ont fait une demande pour lui en Italie pour du travail et il a en a obtenu un,
- il veut partir par ses propres moyens,
- il est bien tunisien, mais le chemin pour arriver ici a été long, très difficile, il n'est venu qu'avec de bonnes intention, pour travailler,
- au centre de rétention, il est stressé,
- il a menti sur sa nationalité car il a peur
Son avocat soutient que :
- il y a un risque selon le retenu pour sa vie à l'idée de retourner en Tunisie,
- se désiste du moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure.
Le Préfet de Vaucluse pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel :
- il y a un vol prévu le 14 mars prochain,
- il y a eu obstruction à l'embarquement sur le dernier vol réservé.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [B] [R] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [B] [R] soulève une difficulté liée au risque qu'il encourt à retourner en Tunisie.
SUR LE FOND :
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, le retenu a été reconnu par les autorités tunisiennes sous l'identité de Monsieur [H] [E], le 13 février 2024. Ces autorités ont délivré un laissez-passer consulaire le 22 février 2024, et un vol a été programmé le 23 février. Toutefois, le retenu a refusé d'embarquer au motif qu'il n'était pas tunisien. A ce jour, il justifie son refus de partir en Tunisie par des risques qu'il encourrait dans ce pays mais sans en justifier. Un nouveau vol à destination de la Tunisie est prévu le 14 mars 2024.
Les conditions légales permettant la troisième prolongation demandée sont ainsi remplies. La décision du juge des libertés et de la détention sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [R] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 01 Mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [B] [R], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [B] [R], pour notification par le CRA,
Me Me Barbara LAURENT-NEYRAT, avocat,
M. Le Préfet LA PREFETE DE VAUCLUSE,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.
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