Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00921 - N° Portalis 352J-W-B7I-C352O
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 06 mai 2024
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], Représenté par son syndicat la société D.A.A.S IMMO - Franchisé “BELLMAN” - dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Stéphanie GIOVANNETTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1982
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [U], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [X] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Rachel NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0099
Monsieur [R] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Rachel NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0099
Monsieur [K] [E], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Rachel NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0099
Décision du 06 mai 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00921 - N° Portalis 352J-W-B7I-C352O
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura DEMMER, Greffière lors de l’audience et de Antonio FILARETO, Greffier lors du prononcé
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 février 2024
Délibéré du 06 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mai 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 06 mai 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00921 - N° Portalis 352J-W-B7I-C352O
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'huissier signifié le 14 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic la société D.A.A.S. IMMO, a fait assigner M. [H] [U], Mme [C] [N], M. [R] [U] et M. [K] [E] devant le tribunal judiciaire de Paris, lui demandant de :
- condamner solidairement M. [H] [U], Mme [C] [N], M. [R] [U] et M. [K] [E] à lui payer la somme de 1.900,10 euros au titre des charges de copropriété impayées au 5 décembre 2023 majorée des intérêts légaux à compter de la sommation du 28 juillet 2023 ;
- condamner solidairement les mêmes à lui payer la somme de 375,86 euros au titre des frais de relance arrêtés au 5 décembre 2023 ;
- condamner solidairement les mêmes à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner solidairement les mêmes à lui payer la somme de2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.
À l'audience du 14 février 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, abandonne l'ensemble des prétentions qui se trouvaient contenues dans son assignation et sollicite l'homologation de l'accord intervenu entre les parties, à savoir le paiement de la somme de 1.000 euros par Mme [C] [N], M. [R] [U] et M. [K] [E] en quatre versements, le premier versement étant effectué le 1er avril 2024 et les autres versements le 1er de chaque mois.
Au cours des débats, le juge a rappelé qu'il vérifierait que l'accord intervenu entre les parties était conforme à l'ordre public, qu'il portait sur des droits dont celles-ci avaient la libre disposition, et qu'il comportait des concessions réciproques.
Mme [C] [N], M. [R] [U] et M. [K] [E], représentés par leur conseil, se sont associés à la demande du syndicat des copropriétaires.
Bien que valablement assigné à étude, M. [H] [U] n’était ni présent, ni représenté à l’audience.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2021, par mise à disposition au greffe. La présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Aux termes de l'article 1565 du même code, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge ne peut alors modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.
L'article 1567 ajoute que les dispositions sont applicables aux transactions conclues sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative, le juge étant alors saisi par la partie la plus diligente ou par l'ensemble des parties à la transaction.
L'article 384 du code de procédure civile dispose par ailleurs qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie ; qu'il appartient alors au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l'espèce, postérieurement à la délivrance de l'assignation, les parties se sont rapprochées en dehors de toute procédure de médiation, conciliation ou de procédure participative et sont parvenues à un accord qu'elle soumette au tribunal aux fins d'homologation.
L'examen de cet accord intervenu entre les parties fait apparaître qu'il n'est pas contraire à l'ordre public, qu'il porte sur des droits dont celles-ci ont la libre disposition, et qu'il comporte des concessions réciproques. Il y a donc lieu de faire droit à la demande des parties et d'homologuer cet accord dans les conditions précisées au dispositif ci-dessous afin de lui donner force exécutoire.
L'issue du litige commande par ailleurs de laisser à chaque partie la charge des dépens par elle exposés, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE l'accord transactionnel intervenu entre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic la société D.A.A.S. IMMO d'une part, et Mme [C] [N], M. [R] [U] et M. [K] [E], d'autre part, dont les termes sont les suivants :
- Mme [C] [N], M. [R] [U] et M. [K] [E] s'engagent à payer la somme totale de 1.000 euros en quatre mensualités comme suit :
- une première mensualité de 250 euros le 1er avril 2024,
- une deuxième mensualité de 250 euros le 1er mai 2024,
- une troisième mensualité de 250 euros le 1er juin 2024,
- une quatrième mensualité de 250 euros le 1er juillet 2024.
- En contre-partie de cet engagement le syndicat des copropriétaires renoncent aux demandes formées dans son assignation.
CONFÈRE force exécutoire à cet accord ;
CONSTATE l'extinction de l'instance résultant de cet accord ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens par elle exposés, sauf meilleur accord des parties.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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