Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06104 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDM75
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/06121
APPELANT
Monsieur [T] [H] né le 29 mars 1946 à [Localité 4] (Algérie),
[Adresse 5]
[Localité 1] - ALGÉRIE
représenté par Me Karima OUELHADJ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2558
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 octobre 2022, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Monsieur François MELIN, conseiller
Madame Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 20 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a débouté M. [T] [H], né le 29 mars 1946 à [Localité 4] (Algérie), de l'ensemble de ses demandes, jugé que celui-ci n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, et condamné le demandeur aux dépens lesquels seront recouvrés selon les modalités prévues pour l'aide juridictionnelle ;
Vu la déclaration d'appel du 31 mars 2021 et les conclusions notifiées le 25 août 2021 par M. [T] [H] qui demande à la cour de dire que l'appel est fondé et recevable, infirmer le jugement entrepris rendu par le tribunal de grande instance le 20 novembre 2019 en ce qu'il a jugé qu'il n'est pas de nationalité française, et statuant à nouveau, juger qu'il est de nationalité française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et mettre les dépens à la charge du ministère public ;
Vu l'absence de conclusions du ministère public ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 juin 2022 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production de l'accusé de réception, signé le 30 août 2021, de la demande de délivrance du récépissé prévu par ce texte.
Invoquant l'article 23-1 du code de la nationalité dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, M. [T] [H] soutient qu'il est français par filiation paternelle pour être né de M. [S] [H], né le 1er mai 1908 à [Localité 4] (Algérie), qui a été admis à la qualité de citoyen français par un décret 3182-II.
En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à M. [T] [H] qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, dès lors qu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil, étant précisé que le ministère public, qui n'a pas conclu, est réputé s'approprier les motifs du jugement en application de l'article 954 du code de procédure civile.
Il doit notamment établir sa filiation à l'égard de son père revendiqué et que celui-ci était de nationalité française.
Il produit à cet effet les pièces suivantes :
- Une copie littérale, délivrée le 27 mai 2021, de son acte de naissance dressé le 29 mars 1946 selon lequel il est né à cette date à [Localité 4] (Algérie), de [S] [K] [H], âgé de 38 ans, cultivateur, et de [M] [H], âgée de 27 ans, sans profession ;
- Une copie littérale, délivrée le 27 mai 2021, de l'acte de naissance, dressé le 4 mai 1908, de [S] [H], qui indique notamment que celui-ci est né le 1er mai 1908 à [Localité 4] ;
- Une photocopie d'un extrait du registre-matrice, délivré le 25 mars 1936, qui indique que [S] [H], né de [D] [Y], est né le 1er mai 1908 et qu'il a été « naturalisé français par décret 3182-II le 15 juin 1930 » ;
- Une copie littérale, délivrée le 27 mai 2021, de l'acte de mariage de [S] [H], né le 1er mai 1908, et de [M] [H], née le 8 décembre 1919, le mariage ayant été célébré le 9 août 1935.
Toutefois, M. [T] [H] ne produit pas le décret 3182-II qu'il invoque, dont l'existence n'est attestée que par l'extrait du registre-matrice qu'il produit sous la forme d'une simple photocopie et qui ne présente pas de garantie d'authenticité.
Il n'établit donc pas que son père revendiqué a été naturalisé français, de sorte qu'il ne peut pas prétendre utilement être français par filiation.
Le jugement est donc confirmé.
M. [T] [H], qui succombe, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Condamne M. [T] [H] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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