Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 30 JUIN 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05736 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPTC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Février 2022 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2022L00053
APPELANTE
S.A.R.L. AU PLAISIR
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jonathan LEVY de la SELARL LEVY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0346, avocat postulant
Représentée par Me Antoine DINI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1132, avocat plaidant
INTIMES
S.E.L.A.R.L. [E] MJ, en la personne de Me [K] [E]
en qualité de manfataire judiciaire de la SARL AU PLAISIR
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311, avocat postulant et plaidant
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
La société à responsabilité limitée Au Plaisir, créée le 15 juillet 2011, exploitait sous l'enseigne commerciale Le Rally un fonds de commerce de restauration à [Localité 6].
Par un jugement du 8 avril 2021, à la requête du Procureur de la République, le Tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l'activité de la société Au Plaisir, a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 8 octobre 2019 et a désigné la SELARL [E] prise en la personne de Me [E], comme liquidateur judiciaire.
La société Au Plaisir a interjeté appel de cette décision et demandé l'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision.
Par ordonnance en date du 3 juin 2021, le délégataire du Premier Président de la cour d'appel de Paris a arrêté l'exécution provisoire attachée à cette décision.
Par un arrêt du 19 octobre 2021, la Cour d'Appel de Paris a infirmé le jugement de liquidation judiciaire et ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Au Plaisir avec période d'observation de trois mois.
Par requête en date du 30 décembre 2021, Me [E] a sollicité la liquidation judiciaire de la société Au Plaisir.
Par un jugement en date du 24 février 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par déclaration du 16 mars 2022, la société Au Plaisir a interjeté appel de ce jugement.
Par une ordonnance du 17 mai 2022, le délégataire du Premier Président a refusé de faire droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire demandée par la société Au Plaisir.
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Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2022, la société Au Plaisir demande à la cour de dire qu'au vu de la reprise de l'activité les possibilités d'étalement de sa dette sont manifestes et, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé sa liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l'activité.
*****
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2022, la SELARL [E] MJ, prise en la personne de Me [E], agissant en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société Au Plaisir, demande à la cour de constater l'état de cessation des paiements de l'appelante, de confirmer purement et simplement le jugement entrepris, de débouter la société Au Plaisir de toutes ses demandes et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.
Dans son avis notifié le 26 avril 2022, le ministère public est d'avis que la cour confirme le jugement attaqué.
SUR CE
La société Au Plaisir indique que la reprise de son activité lui offre des possibilités d'étalement de sa dette manifeste et que ses deux créanciers qui sont le Trésor public et la sécurité sociale, n'ignorent pas ses difficultés financières.
La SELARL [E] MJ, prise en la personne de Me [E], agissant en qualité de mandataire judiciaire liquidateur, affirme que la société Au Plaisir est en état de cessation des paiements puisqu'elle ne justifie pas disposer des fonds lui permettant de régler sa dette à l'égard de ses créanciers ; que son passif admis s'élève à 110 974, 08 euros (67.957,50 euros à titre privilégié et 42.916,58 euros à titre chirographaire), et son actif disponible à la somme de 1 887,58 euros.
Le liquidateur judiciaire soutient que le redressement judiciaire de l'appelante est manifestement impossible puisqu'elle n'étaye pas son argumentation d'éléments le démontrant à l'exception d'un prévisionnel d'exploitation et de trésorerie non certifié par un expert-comptable ; que la prévision d'un chiffre d'affaires de 120 000 euros en 2022 n'est pas réaliste quand celui réalisé en 2019 était d'un montant 5 fois moins élevé, à hauteur de 24 813 euros, et que celui de 2021 est de 24 091 euros pour un résultat déficitaire à hauteur de 836 euros.
Enfin, le liquidateur judiciaire souligne que par une ordonnance du 17 mai 2022, le délégataire du Premier Président a relevé que le passif actuellement admis pour 110 874 euros a augmenté depuis l'arrêt du 19 octobre 2021, le passif exigible étant alors d'environ 41 000 euros.
Le ministère public estime que la société Au Plaisir n'est pas en mesure d'apurer ses dettes dans le cadre d'un plan de redressement compte tenu du très faible chiffre d'affaires effectué par l'établissement depuis des années ; que le prévisionnel d'exploitation et de trésorerie produit n'apparaît pas réaliste et n'est pas certifié par un expert-comptable ; que la société a eu, en 2021, un résultat déficitaire.
La société Au Plaisir demande dans les motifs de ses conclusions (prétention non reprise dans le dispositif) la condamnation des intimés à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il ressort des pièces produites par la société Au Plaisir que celle-ci a réalisé un bénéfice de 9 468 euros en 2017, une perte de 24 709 euros en 2018, un bénéfice de 529 euros en 2019, un bénéfice de 233 euros en 2020 et une perte de 836 euros en 2021.
Si la société estime, dans le prévisionnel qu'elle produit, réaliser 24 595, 15 euros de résultat en année 1, 33 845, 15 euros en année 2, et 44 020, 15 euros en année 3, ces prévisions ne semblent pas réalistes au regard des résultats des années passées, même antérieures à la crise sanitaire, au cours desquelles la société n'a jamais réalisé de tels résultats.
Par ailleurs, le passif admis a augmenté depuis l'arrêt du 19 octobre 2021, s'élevant désormais à 110 874 euros, contre 41 000 euros alors.
Il y a donc lieu de constater que la société Au Plaisir ne justifie pas de capacités de redressement. Le jugement sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement attaqué,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Fixe les dépens en frais privilégié de procédure collective.
La greffière La présidente
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