Texte intégral
ARRET
N°
[X]
C/
Association ADMR DE [Localité 4] ET SES ENVIRONS
copie exécutoire
le 16 juin 2022
à
Me Delavenne
Me Fabing
MVN/MR
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 16 JUIN 2022
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N° RG 21/01779 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBWE
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 23 MARS 2021 (référence dossier N° RG F 19/00166)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [Z] [X] épouse [B]
née le 11 Juin 1973 à [Localité 5] ([Localité 5])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée et concluant par Me Damien DELAVENNE de la SCP MMD & ASSOCIES, avocat au barreau de LAON substitué par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
Association ADMR DE [Localité 4] ET SES ENVIRONS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée et concluant par Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l'audience publique du 28 avril 2022, devant Mme Marie VANHAECKE-NORET, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Marie VANHAECKE-NORET indique que l'arrêt sera prononcé le 16 juin 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Marie VANHAECKE-NORET en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, conseillère,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 16 juin 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère, pour la présidente de Chambre empêchée et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
Vu le jugement en date du 23 mars 2021 par lequel le conseil de prud'hommes de Laon, statuant dans le litige opposant Mme [Z] [X] épouse [B] (la salariée) à son ancien employeur, l'association ADMR de [Localité 4] et ses environs, a débouté la salariée de sa demande de dire et juger son licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, confirmé la qualification de licenciement pour faute grave, débouté les parties des autres chefs de demande, dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Vu l'appel interjeté le 6 avril 2021 par voie électronique par Mme [Z] [B] à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 29 mars précédent ;
Vu la constitution d'avocat de l'association ADMR de [Localité 4] et ses environs, intimée, effectuée par voie électronique le 14 juin 2021 ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 janvier 2022 déclarant recevables les conclusions remises par l'association ADMR de [Localité 4] et ses environs les 26 août et 6 octobre 2021, rejetant les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et disant que chaque partie conservera la charge des dépens de l'incident ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2022 par lesquelles la salariée appelante, soutenant que la matérialité des griefs n'est pas établie, que les faits ne lui sont pas imputables et ne justifient pas un licenciement, sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, prie la cour de la dire recevable et bien fondée en ses demandes, de dire que l'ADMR ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute grave, en conséquence de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner l'ADMR à lui payer les sommes reprises au dispositif de ses conclusions à titre d'indemnité de licenciement (7707,26 euros), de dommages et intérêts pour licenciement abusif (35 801,40 euros), d'indemnité compensatrice de préavis (3580,14 euros), au titre des congés payés y afférents (358,10 euros), de dire que l'ensemble des indemnités de rupture qui relèvent de la loi porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la convocation adressée à l'ADMR à se présenter devant le bureau d'orientation et de conciliation, de condamner l'association au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2022 aux termes desquelles l'association ADMR de [Localité 4] et ses environs, intimée, réfutant les moyens et l'argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment que les faits reprochés sont matériellement établis et constitutifs de faute grave, subsidiairement que la salariée ne démontre pas l'existence et l'ampleur du préjudice allégué, que sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif excède la plafond d'indemnisation prévu par les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail et que le montant de l'indemnité de licenciement réclamé est erroné, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée et la condamnation de l'appelante au paiement d'une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 avril 2022 renvoyant l'affaire pour être plaidée à l'audience du 28 avril suivant ;
Vu les conclusions transmises le 12 avril 2022 par l'appelante et le 12 avril 2022 par l'intimée auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ;
SUR CE, LA COUR
Mme [Z] [B], née en 1973, a été engagée par l'association ADMR de [Localité 4] et ses environs à compter du 24 mars 2004 en qualité d'agent à domicile suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
Divers avenants se sont succédés.
En dernier lieu, la durée de travail mensuelle de Mme [B] était fixée à 110 heures moyennant une rémunération brute de base de 1252,46 euros et elle occupait le poste d'employée à domicile.
L'association ADMR de [Localité 4] et ses environs a pour activité le service d'aide à la personne et le service d'aide à la famille ; elle compte un effectif de 41 salariés et relève de la convention collective de l'aide à domicile.
Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 juin 2019 par lettre du 31 mai précédent puis licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 juin 2019, motivée comme suit :
'Vous avez été convoquée pour un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement le vendredi 14 juin 2019 à 9 heures afin de vous entendre sur les faits qui vous sont reprochés.
Vous avez choisi de vous faire assister par [K] [Y], élue au CSE de notre association, de sorte que j'ai demandé à [J] [S], Directrice de la fédération d'assister à cet entretien.
Vous ont été exposés, un à un, les faits qui sont de nature à remettre en cause notre collaboration afin que vous puissiez faire valoir vos explications.
- Vous modifiez votre planning d'intervention à votre gré sans prévenir le secrétariat au mépris du planning élaboré et des horaires négociés contractuellement avec les clients.
Vous reconnaissez régulièrement changer les horaires de passage chez Mme H. prétextant que s' agissant d'un change « ce n' est pas grave» et chez M. D. sans donner d' explications. Pour les autres clients, vous niez avoir modifié les horaires de passage. Or, la liste des modifications est longue et concerne les 17, 18, 19, 20, 22, 24 mai, les 3, 5, 6, 7, 10, 12 juin pour 14 clients dont les interventions ont été avancées ou reculées de 30 à 50 minutes.
Vous indiquez néanmoins avoir prévenu le secrétariat par SMS ou par téléphone via la plateforme Personia. La traçabilité des appels et sms étant assurée par différents moyens, nous sommes formels et affirmons qu'il n' en est rien.
- Vous intervertissez les interventions au mépris du planning générant ainsi des mécontentements clients et des indemnités kilométriques indues: les 15 et 19 mai concernant 4 clients.
- Vous rallongez les interventions de manière conséquente chez Mme H sans prévenir le secrétariat et sans raison apparente qui serait liée à l' état de santé ou à la demande expresse de la cliente (les 13 mai pour 1 heure, le 15 mai pour 15 mn, le 19 mai pour 30 mn, le 20 mai pour 45 mn, le 22 mai pour 30 mn ... ). A noter que la «signature électronique» n' est pas présente, ce qui ne nous permet pas de savoir si votre présence au domicile était bien effective.
Vous n' avez pas souhaité donner d' explications sur ces points.
- Vous tronquez certaines interventions notamment chez 3 clients réalisant des prestations de moins de 15 minutes, ce qui n' est pas propice à un travail de qualité et conforme aux exigences contractuelles vous liant avec l' association.
Sur ce point vous nous indiquez que vous avez pointé trop vite par erreur ; explication qui ne nous convainc pas puisque le badgeage s' effectue à la sortie du domicile.
- Vous n' avez pas réalisé les interventions chez Mme A. le 15 mai, le 15 juin, chez M.F. le 18 mai, chez Mme B. le 10 juin, chez Mme H le 12 juin au mépris du planning et ce sans prévenir le secrétariat.
Vous ne nous avez pas fourni d' explication mais n' avez pas contesté.
- Enfin, vous avez déclaré de nombreuses interventions chez des clients dépendants et fragilisés que vous n' avez pas réalisées: vous avez déclaré le temps de travail avec les temps de déplacements et les indemnités kilométriques alors que vous ne vous êtes pas présentées chez les clients qui vous attendaient pour des prestations d' actes essentiels de la vie quotidienne (lever, coucher, aide à la toilette, aide à la préparation des repas ... )
Nous avons en notre possession des plaintes de clients et de leur tuteur et vos saisies de temps de travail.
Toutes les interventions inscrites sur votre planning au mois de mai n' ont pas été réalisées chez Mme.B et pourtant déclarées par vous même comme ayant été réalisées, idem les prestations du 24 mai chez M. [G], celles du 31 mai, 5 et 2 juin chez Mme A.
Vous n'avez pas souhaité vous exprimer sur ces faits.
Vous comprendrez que cet entretien, au cours duquel vous avez été invité à faire valoir vos explications sur les faits qui vous sont reprochés, ne nous a pas permis de modifier notre appréciation des faits; au contraire votre absence de réaction a été de nature à mettre en évidence vos manquements graves au règlement intérieur de l' association, à vos obligations contractuelles et aux règles de déontologie inhérentes à la posture professionnelle d'une aide à domicile.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture et vous cessez donc de faire partie des effectifs de notre association à compter de la présentation de cette notification.
Vous serez, à cette date déliée de toute obligation à notre endroit, tout en demeurant tenue de respecter une obligation de discrétion à l'égard des éléments confidentiels dont vous auriez pu avoir connaissance à l'occasion de votre travail.
Vous voudrez bien prendre contact au plus tôt pour la restitution des documents et du matériel en votre possession (téléphone, blouses, autres matériels)
Nous tenons à votre disposition un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi, ainsi que les salaires et indemnités qui vous sont dus.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les 15 jours suivant sa notification, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
(...)'.
A la demande de la salariée, l'association ADMR de [Localité 4] et ses environs apportait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 juillet 2019 des explications complémentaires sur chacun des griefs énoncés dans la lettre de notification.
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Mme [Z] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Laon, qui, statuant par jugement du 23 mars 2021, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment.
Sur la légitimité du licenciement pour faute grave
La faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; les faits invoqués comme constitutifs de faute grave doivent par conséquent être sanctionnés dans un bref délai.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise.
En l'espèce, la lettre de licenciement précisée par l'employeur, qui fixe les limites du litige, articule à l'encontre de la salariée les griefs suivants :
- non respect de son planning d'intervention sans raison apparente sans prévenir le secrétariat au mépris des horaires négociés contractuellement avec les clients : modification des horaires de passage, interventions interverties générant des mécontentements de clients et des indemnités kilométriques indues ;
- rallongement de certaines interventions sans aviser au préalable le secrétariat et sans raison apparente ;
- certaines interventions sont au contraire tronquées ;
- non réalisation de certaines interventions pourtant planifiées et sans prévenir le secrétariat ;
- déclaration de nombreuses interventions chez des clients dépendants et fragiles qui n'ont pas été réalisées.
Sur le premier grief : le non-respect des plannings
L'association produit aux débats les compte-rendus informatisés des interventions de la salariée qui pour chaque client ou usager indiquent notamment les heures d'arrivée et de départ planifiées et celles effectives ainsi que le temps d'intervention planifié et celui réalisé.
Il en résulte, sur la période considérée (mai et juin 2019), que Mme [B] se présentait au domicile de Mme [D] régulièrement en avance de 30 minutes, de même au domicile de Mme [L] ; ces relevés mettent en évidence que cela s'est produit avec d'autres clients comme Mme [O]. Leur examen confirme également que Mme [B] a interverti les interventions chez Mmes [U] et [A] le 19 mai 2019 se présentant chez la première avec plus d'une heure de retard sur le planning et chez la seconde avec 50 minutes d'avance, de même s'agissant du 15 mai précédent où ont été interverties les interventions chez MM[N] et [C].
Il est fourni plusieurs écrits de bénéficiaires ou de proches de bénéficiaires (Mmes [M] et Marie, M. [R], Mme [P] et Mme [I]) contemporains des faits reprochés qui signalent diverses difficultés rencontrées avec Mme [B] dans leur prise en charge et notamment le respect aléatoire des horaires avec des passages non réalisés.
Il apparaît que les plannings sont établis en fonction du contrat de prestation de services conclu entre l'employeur et chacun des bénéficiaires ou leur représentant (famille ou tuteur), de sorte que qu'elle qu'en soit la raison la salariée ne peut prendre l'initiative de les modifier ce que rappelle le règlement intérieur notamment en son article 2 relatif à l'horaire de travail.
Si la salariée indique s'agissant de Mme [D] que c'est à la demande de la famille qu'elle se présentait plus tôt en fin d'après-midi, la cour constate l'absence de toute pièce étayant cette affirmation et il apparaît au vu des pièces de l'employeur qu'elle prenait l'initiative d'avancer ou de reculer également ses interventions en matinée chez cette personne et qu'elle n'a pas dûment informé son employeur ni, surtout, obtenu son autorisation.
Les éléments de l'employeur et notamment des compte-rendus d'intervention, qui prennent en compte toutes les interventions au jour le jour mais aussi les relevés quotidiens des activités qui permettent de vérifier l'organisation du travail de la salariée sont de nature à démentir les affirmations de celle-ci selon lesquelles les difficultés seraient imputables à des dysfonctionnements internes à l'association, une mauvaise gestion des plannings ou à des changements de planning imposés par l'employeur en raison d'urgences. A cet égard, la cour relève que l'accord de branche du 30 mars 2006 prévoit la possibilité d'une modification des horaires sans respect d'un délai de prévenance à l'égard des salariés dans les cas d'urgence et que le contrat de travail de Mme [B] prévoit qu'elle s'engage à respecter ces interventions en contrepartie d'un jour de congé supplémentaire dont en l'occurrence elle a bénéficié ainsi que l'employeur en justifie.
Le grief est établi.
Sur le deuxième grief : l'allongement des interventions chez une bénéficiaire
Les compte-rendus d'interventions produits aux débats par l'association établissent les écarts et leur importance, tels que précisés dans la lettre de licenciement, entre les temps d'intervention planifiés et ceux réalisés par Mme [B] au domicile de Mme [D].
La cour constate que ne figure jamais la mention de la signature électronique de la cliente sur ces compte-rendus, contrairement à la plupart des autres usagers, et alors qu'il s'agit d'un des moyens de s'assurer de l'effectivité de la prestation, que Mme [B] n'a pas dûment avisé l'association des raisons pour lesquelles les interventions étaient plus longues alors que le temps d'intervention est fonction du contrat de prestation signé après évaluation des besoins avec le bénéficiaire et la famille voire avec les services du conseil départemental, que les explications de la salariée sur l'absence de signature électronique à savoir que 'la carte blanche n'est pas toujours à disposition' sont contredites par le témoignage de Mme [V], responsable de secteur, qui indique que Mme [D] avait une carte de pointage utilisée par toutes les intervenantes sauf Mme [B] et précise que la bénéficiaire vivait dans un logement très exigü et que la dite carte était 'scotchée' sur la porte.
Le grief est établi.
Sur le troisième grief : des interventions tronquées notamment chez trois bénéficiaires
Dans ces conclusions, l'association évoque plus particulièrement le cas de M. [N]. Les compte-rendus d'interventions produits aux débats confirment que le 6 mai 2019 une intervention était planifiée de 7h30 à 8h00 et que Mme [B] est arrivée à 7h26 et repartie à 7h43 selon le pointage, qu'à plusieurs reprises l'intervention chez ce bénéficiaire planifiée pour 30 minutes a été ramenée à 15 minutes par la salariée, cette récurrence étant de nature à infirmer les premières explications de la salariée sur une erreur ou une mauvaise manipulation du système de pointage. Si dans le cadre de la présente instance, cette dernière se défend en indiquant que 15 minutes étaient suffisantes dès lors qu'une aide soignante intervenait aussi à domicile, la cour relève néanmoins qu'une telle professionnelle n'a pas vocation à effectuer les mêmes prestations que Mme [B] laquelle ne dément pas qu'elle devait pour sa part aider à la toilette du client et préparer le petit déjeuner ; une durée d'intervention de 15 minutes est manifestement insuffisante pour effectuer ces tâches.
Dans ces conditions, le grief est établi.
Sur les deux derniers griefs : la non-réalisation de certaines interventions planifiées et la déclaration d'interventions (temps de travail, temps de déplacement et indemnités kilométriques) non effectivement réalisées
Il résulte des mentions du compte-rendu d'interventions que Mme [B] a déclaré le 24 mai 2019 une arrivée au domicile de Mme [R] à 7h55 et un départ à 8h42 et avoir effectué 14,2 kilomètres pour se rendre sur son lieu de travail. La salariée expose que l'époux a refusé l'intervention et produit le message qu'elle a expédié à 8h00 à l'association. Or il apparaît que M. [R] a signalé le jour même qu'aucune intervenante ne s'était présentée au domicile pour son épouse qui est donc restée au lit toute la journée. L'association produit le courrier de M. [R] daté du jour des faits et Mme [V] confirme que celui-ci a prévenu l'association qui a tenté alors de joindre Mme [B] sur son téléphone, en vain.
Il est aussi produit un courrier de Mme [P] qui écrit ne pas avoir eu d'intervention le 31 mai 2019 en soirée ainsi qu'un relevé des activités dont il résulte que cette intervention était bien prévue au planning de Mme [B] et n'avait pas 'été retirée' contrairement aux affirmations de celle-ci.
Mme [M] et sa tutrice ont pour leur part confirmé en procédure que Mme [B] ne s'était pas présentée à deux reprises, les 6 et 27 mai 2019 et Mme [V] qui était au domicile de Mme [M] a pu elle-même constater l'absence de passage de la salariée, pourtant planifié, le 29 mai, cet élément étant de nature à contredire que la bénéficiaire refusait d'ouvrir sa porte aux intervenantes de l'ADMR. Il apparaît de surcroît que Mme [B] a déclaré une intervention chez Mme [M] certains jours notamment le 6 mai 2019 ainsi qu'il résulte des compte-rendus versés aux débats par l'association.
En outre, s'agissant de l'intervention planifiée chez M. [H] le 18 mai 2019, la cour relève que le SMS versé en procédure par lequel la salariée a indiqué ne pas avoir trouvé l'adresse a été envoyé quatre jours plus tard à l'employeur et il s'avère à la lecture de l'intégralité des messages SMS échangés entre la salariée et sa hiérarchie que c'est la famille du bénéficiaire qui a signalé l'absence d'intervention à l'association. Mme [V] qui a réalisé l'évaluation des besoins de M. [H] à domicile atteste que ce dernier habite un pavillon facilement identifiable et qu'elle n'a rencontré pour sa part aucune difficulté à le trouver et à y accéder de même que les autres intervenantes s'étant succédées. Ces éléments rendent non crédibles les explications de la salariée.
Enfin, des éléments de l'employeur et notamment du relevé des activités pour la journée du 12 juin 2019, il résulte que Mme [B], contrairement à ce que soutient celle-ci, n'a pas effectué l'intervention planifiée chez la dernière cliente alors que son planning ne prévoyait que 4 interventions et que la troisième cliente avait été 'avancée' d'une heure.
Le relevé des activités du 10 juin 2019 démontre également que l'intervention chez Mme B. n'a pas été réalisée sans qu'il ne résulte des pièces soumises à l'appréciation de la cour que Mme [B] ait averti son employeur d'une quelconque difficulté.
L'ensemble de ces éléments suffisent à établir la matérialité des griefs.
En conséquence de ces développements, la cour considère que l'employeur rapporte la preuve des manquements professionnels reprochés et que le non-respect répété des plannings et des horaires convenus avec les clients et les absences d'intervention au détriment de plusieurs bénéficiaires sont imputables à la seule salariée.
Ces faits de par leur nature et leur récurrence, leurs conséquences négatives sur la prise en charge des bénéficiaires parfois très dépendants au risque de nuire à l'image de l'association, sont constitutifs de faute grave peu importe l'absence de mise à pied conservatoire.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement justifié pour faute grave ce qui est exclusif de toute indemnité de rupture ou en lien avec un licenciement illégitime.
La salariée doit par conséquent être déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de première instance seront confirmées.
Succombant en appel, Mme [Z] [B] sera condamnée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à payer à l'association ADMR de [Localité 4] et ses environs une somme que l'équité commande de fixer à 250 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Partie perdante, Mme [Z] [B] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort
Confirme le jugement rendu le 23 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Laon en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne Mme [Z] [X] épouse [B] à payer à l'association ADMR de [Localité 4] et ses environs une somme de 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent arrêt ;
Condamne Mme [Z] [X] épouse [B] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, P/ LA PRESIDENTE EMPËCHEE