Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 29 Mars 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04876 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFB6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Janvier 2020 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 18/01330
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SA INT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique DUPARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0530
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis (la caisse) d'un jugement rendu le 13 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil, dans un litige l'opposant à la société [6] (la société).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [D] [V] [X], salariée de la société en qualité de 'conductrice de ligne', a déclaré avoir été victime d'un accident du travail. La déclaration d'accident du travail souscrite par son employeur, le 6 juin 2018, mentionne un accident survenu le 4 juin 2018, les circonstances de l'accident précisant qu' ' en voulant prendre un carton', la salariée a ressenti une douleur au dos.
Le certificat médical initial établi le 4 juin 2018 fait état d'une 'lombalgie aiguë' et prescrit un arrêt de travail.
Après instruction par envoi de questionnaires, par décision du 18 septembre 2018, la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après vaine saisine de la commission de recours amiable, la société a saisi, le 18 décembre 2018, une juridiction de sécurité sociale afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident.
Par jugement du 13 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a :
- accueilli la demande présentée par la société,
- dit que la décision, prise par la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu à Mme [X] n'est pas opposable à la société,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens,
- rejeté toutes les autres demandes.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment retenu que la salariée n'a pas été en mesure d'être précise sur les faits, ayant déclaré avoir soulevé un carton sans précision sur l'heure ni le lieu.
La caisse a interjeté appel, par déclaration matérialisée par la voie électronique de son avocat du 17 juillet 2020, de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 mai 2020.
L'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, applicable à un organisme de sécurité sociale, prévoit, en son article 1er, que ses dispositions générales s'appliquent aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, tandis que l'article 2 prévoit que tout recours prescrit par la loi à peine d'irrecevabilité qui aurait dû être accompli pendant la période susmentionnée sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
L'appel de la caisse bénéficiant de ces dispositions, doit être déclaré recevable.
Aux termes de ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- débouter la société de ses demandes,
- condamner la société aux entiers dépens.
La caisse fait valoir que l'accident est survenu aux temps et lieu du travail ; que les circonstances de l'accident ont été décrites par la salariée dans le questionnaire retourné à la caisse ; que la salariée a avisé deux personnes de la société de la survenance de l'accident; que l'employeur a été informé de l'accident dès le jour des faits ; que l'assurée a été prise en charge par le service médical de l'entreprise avant d'être transportée à l'hôpital ; que la présumée bénignité du geste accidentel ne saurait remettre en cause l'existence même de l'accident puisqu'aucun critère de gravité ou de violence n'est exigé ; que la présence d'un témoin n'est pas une condition impérative de reconnaissance d'un accident du travail ; que la matérialité des faits est établie, autrement que par les seules déclarations de la salariée, par l'existence d'un faisceau d'indices graves, précis et concordants ; qu'en présence d'un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité s'applique sur toute la période d'arrêt de travail de Mme [X] ; qu'il revient à la société souhaitant détruire la présomption d'imputabilité de rapporter la preuve que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail ; qu'en l'absence de commencement de preuve d'une telle cause ou d'un état pathologique indépendant ayant évolué pour son propre compte, la demande d'expertise formée par la société ne peut prospérer; que le courrier de l'hôpital indiquant que l'assurée n'aurait pas été prise en charge à son service des urgences le 20 juillet 2018 et que le tampon utilisé correspondrait à un ancien tampon du service, ne permet pas d'affirmer que l'arrêt de travail de prolongation du 20 juillet 2018 serait un faux ; que la société n'a pas engagé de procédure pour faux et usage de faux de cet arrêt de travail ainsi que des suivants et ne justifie pas de l'existence d'une éventuelle plainte de l'hôpital pour ces faits ; que le courrier de l'hôpital n'a pas été rédigé par le service des urgences qui a établi l'arrêt de travail litigieux et qu'il n'est pas conclu que le médecin prescripteur ait commis une erreur matérielle sur la date d'établissement et ait utilisé un vieux tampon ; que la remise en cause du seul arrêt de travail du 20 juillet 2018 ne permet pas de renverser la présomption d'imputabilité à l'accident des arrêts de travail antérieurs et postérieurs.
Aux termes de ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
A titre principal :
- débouter la caisse de son appel et la déclarer mal fondée,
- dire et juger que la matérialité de l'accident n'est pas établie,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire :
- dire que les arrêts à compter du 20 juillet 2018 lui sont inopposables,
A titre plus subsidiaire :
- ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire,
- enjoindre à la caisse de transmettre l'entier dossier de la salariée à l'expert désigné,
- nommer tel expert qu'il plaira ayant pour mission de retracer l'évolution des lésions de la salariée, dire si l'ensemble des lésions de la salariée est en lien unique et direct avec l'accident du travail du 4 juin 2019, déterminer quels sont les arrêts de travail et les lésions directement et uniquement imputables à l'accident du travail, fixer la date à laquelle l'état de santé de la salariée en relation avec cet accident du travail doit être considéré comme consolidé et dire que les frais d'expertise seront avancés par la caisse.
La société fait valoir, pour l'essentiel, que l'accident est survenu dans un climat conflictuel entre la salariée et sa hiérarchie qui lui reprochait quelque jours avant l'accident des absences répétées de courte durée et des retards injustifiés ; qu'aucun témoin ne peut confirmer les déclarations de l'assurée alors qu'elle travaillait au sein d'un service constitué d'autres salariés ; que la salariée a été dans l'incapacité de donner l'heure précise des faits alors qu'en parallèle elle a dit avoir entendu son dos craquer ; que les circonstances de l'accident décrites par l'assurée sont imprécises en ce qu'elle indique qu'elle voulait soulever un carton, soit le soulevait, soit s'avançait pour le prendre ; que la société remet en cause la réalité de la douleur au dos constatée aux termes du certificat médical initial sur la base des déclarations de la salariée, l'infirmière de la société l'ayant vue n'ayant rien constaté ni prodigué de soins; que le certificat médical initial ne permet pas de caractériser la survenance d'un fait accidentel aux temps et lieu du travail ; que la réalité de l'accident repose intégralement sur les dires de la salariée; que la matérialité de l'accident n'est pas établie ; que, sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts, la salariée a utilisé de faux arrêts de travail de l'hôpital [8] d'[Localité 7] ; qu'aucun des arrêts de travail à compter du 20 juillet 2018 n'a été établi par un médecin, de sorte que ces arrêts injustifiés doivent lui être déclarés inopposables ; qu'au regard du contexte conflictuel entre la salariée et sa hiérarchie quelques jours avant l'accident, des arrêts prescrits par différents médecins et de l'utilisation de faux arrêts de l'hôpital, la mise en 'uvre d'une expertise médicale sur l'imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident est justifiée; que l'avis du médecin conseil ne s'impose ni à l'employeur ni à la juridiction ; que la prescription d'arrêts de travail consécutifs n'est pas de nature à justifier le lien de causalité direct entre l'accident et les arrêts de travail.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 16 janvier 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE,
1. Sur la matérialité de l'accident du travail :
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié (ou la caisse substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur) doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. no181) ; il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, Civ 2ème 28 mai 2014, no 13-16.968).
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail.
Il est rappelé que la déclaration d'accident du travail indique que, le 4 juin 2018, à une heure inconnue, l'assurée, en voulant prendre un carton, a déclaré qu'elle aurait ressenti une douleur au dos. La déclaration précise que l'accident a été connu par l'employeur le même jour et que les horaires de travail de l'assurée étaient de 13 heures 40 à 17 heures 09 effective (pièce caisse n°1).
En raison des réserves formulées par l'employeur, la caisse a envoyé des questionnaires à l'assurée, son employeur et aux deux premières personnes avisées.
L'assurée, aux termes du questionnaire adressé à la caisse, précise que le 4 juin 2018 vers 15 heures, elle travaillait en tant qu'étiqueteuse et que, pour changer un rouleau d'étiquettes, elle s'est abaissée pour récupérer le carton et a entendu un craquement au dos (pièce caisse n°3).
Aux termes du questionnaire qui lui a été adressé, l'employeur précise avoir été informé de l'accident le jour même à 16 heures 59 par l'infirmière du travail (pièce caisse n°4).
La première personne avisée de l'accident, M. [G], déclare, dans son questionnaire retourné à la caisse (pièce n°5), qu'il a été avisé par la salariée de la survenance de cet accident par téléphone à 15 heures le 4 juin 2018, la salariée lui ayant indiqué qu'elle souffrait de douleurs dans le bas du dos en portant un carton.
Mme [Z], infirmière du travail, a précisé que le 4 juin 2018 à 16 heures, Mme [X] est arrivée au service médical et s'est plainte d'une douleur au dos en voulant prendre un carton (pièce caisse n°6).
L'auteur du certificat médical initial établi le 4 juin 2018 par l'hôpital [5], constate une « lombalgie aiguë » et prescrit un arrêt de travail (pièce caisse n°2).
Au regard de ces éléments concordants, il y a lieu de retenir que la salariée a bien été victime d'une lésions survenue le 4 juin 2018 à 15 heures durant ses horaires de travail, ce qu'elle a bien précisé et qui est corroboré par l'heure de son appel à M. [G] ; que les circonstances de l'accident sont bien détaillées sans qu'aucune contradiction dans les déclarations de la salariée ne puisse être relevée; que la lésion ressentie est conforme à celle décrite par le certificat médical initial qui a été établi le même jour que l'accident déclaré; que l'employeur a été avisé le jour des faits de la survenance de l'accident.
La caisse justifie de présomptions graves, précises et concordantes de nature à établir la survenance d'une lésion au préjudice de la salariée aux temps et lieu du travail, l'absence de témoin direct ne présentant pas un obstacle dirimant à la reconnaissance de l'accident, sans que l'employeur ne rapporte la preuve que cette lésion aurait une cause étrangère au travail, ni qu'elle serait la manifestation d'un état antérieur ayant évolué pour son propre compte indépendamment de l'accident.
Par conséquent, la matérialité de l'accident étant établie, c'est à juste titre que la caisse a pris en charge l'accident du travail du 4 juin 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels et le jugement sera infirmé de ce chef.
2. Sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail :
Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Cette présomption n'est cependant pas irréfragable et il appartient à l'employeur qui la conteste d'apporter la preuve d'un état pathologique évoluant pour son propre compte indépendamment de l'accident ou d'une cause totalement extérieure, l'absence de continuité de soins ou de symptômes n'étant pas de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité des arrêts et des soins à l'accident du travail. (civ.2e., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI ; civ.2e., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.940 ; dans le même sens civ.2e., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
Le seul fait que les symptômes relevés sur les certificats médicaux d'arrêts de travail sont variables n'est pas en lui-même susceptible de renverser la présomption d'imputabilité, dès lors qu'un état pathologique est susceptible d'évolution dans le temps.
Le certificat médical initial du 4 juin 2018 prescrit un arrêt de travail jusqu'au 10 juin 2018.
Aussi, tous les soins et arrêts dont a bénéficié la salariée sont présumés imputables à l'accident du travail du 4 juin 2018.
La société se prévaut de l'inopposabilité des arrêts de travail à compter du 20 juillet 2018, reprochant à l'assurée d'avoir produit à compter de cette date de faux certificats d'arrêts de travail. La caisse produit un certificat médical de prolongation daté du 20 juillet 2018 mais sans nom du praticien l'ayant établi et portant le tampon de l'hôpital [8] à [Localité 7], service des urgences (pièce n°11).
Or, la société produit un courrier de cet hôpital du 6 août 2018 aux termes duquel son représentant déclare que l'assurée n'a jamais été prise en charge au sein de ce service le 20 juillet 2018 et que le tampon utilisé sur le certificat ne correspond pas à ceux utilisés dans ce service et qu'il pourrait s'agir d'un tampon volé dans le passé.
Par conséquent, la teneur de ce courrier n'étant pas utilement contestée par la caisse, il y a lieu de retenir qu'en l'absence de prescription formelle d'un arrêt de travail le 20 juillet 2018, le certificat produit étant douteux, doivent être déclarés inopposables à la société les soins et arrêts à compter du 20 juillet 2018, les certificats médicaux de prolongation postérieurs à celui du 20 juillet 2018 ne pouvant valablement produire effet dès lors qu'ils ont été prescrits en continuité d'un certificat dénué d'authenticité.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DECLARE recevable l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil,
Statuant à nouveau,
DECLARE opposable à la société [6] la décision prise par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident survenu le 4 juin 2018 à
Mme [D] [V] [X],
DECLARE opposables à la société [6] les soins et arrêts prescrits à
Mme [D] [V] [X] jusqu'au 20 juillet 2018,
DECLARE inopposables à la société [6] les soins et arrêts prescrits à
Mme [D] [V] [X] postérieurement au 20 juillet 2018,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.
La greffière La présidente