Texte intégral
ARRET N°
N° RG 19/00236
N°Portalis DBWA-V-B7D-CCRJ
M. [P] [J]
C/
Mme [T] [R]
M. [L] [G] [X] [I] [R]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 JUIN 2022
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'Exécution, près le Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 23 Février 2016, enregistré sous le n° 15/02755 ;
APPELANT :
Monsieur [P] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sylvie SEVIN de la SELARL YSYS AVOCATS, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Madame [T] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Laure AGIAN, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [L] [G] [X] [I] [R]
[Adresse 11]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représenté par Me Marie-Line RICHARD-MERIL, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Jan-Marc FERLY, de la SELARL CQFD AVOCATS, avocat plaidant au barreau de GUADELOUPE
Héritiers de Monsieur [A] [R], décédé le 20 avril 2017.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Avril 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 14 Juin 2022 puis prorogée au 28 Juin 2022 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [J] est propriétaire d'une parcelle, cadastrée AH [Cadastre 2], à [Localité 12].
Monsieur [A] [R] était propriétaire d'une parcelle contiguë à celle de Monsieur [P] [J], cadastrée [Cadastre 6], grevée d'une servitude de passage. Monsieur [L] [R] a hérité de cette parcelle suite au décès de [A] [R].
Selon arrêt en date du 14 janvier 2008 de la cour d'appel de Basse-Terre,statuant sur appel d'une ordonnance de référé du 19 juillet 2005 Monsieur [A] [R] a notamment été condamné à rétablir le libre exercice de la servitude de passage sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans le mois suivant la signification, intervenue le 08 septembre 2008.
Monsieur [A] [R] a formé un pourvoi à l'encontre de cette décision mais par ordonnance en date 18 novembre 2010. L'affaire a été radiée pour inexécution des condamnations à la charge du demandeur au pourvoi.
Le 6 août 2010 le juge de l'exécution près du tribunal de grande instance de Fort de France , statuant sur renvoi du juge de l'exécution de Basse-Terre en raison de l'exception d'incompétence invoquée sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile, Monsieur [R] étant avocat, a liquidé l'astreinte à la somme de 10 000 € et a condamné Monsieur [R] à ce paiement.
Par jugement en date du 11 février 2014, le juge de l'exécution près du tribunal de grande instance de Fort de France a notamment liquidé l'astreinte pour la période postérieure au 6 août 2010 à 60 000€ outre 10 000 € et a condamné Monsieur [A] [R] à ce paiement
Selon jugement du 21 avril 2015, le juge de l'exécution de Fort-de-France a liquidé l'astreinte prononcée par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Basse-Terre du 19 juillet 2005, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 13 janvier 2008, pour la période du 11 février 2014 au 27 janvier 2015, porté l'astreinte à la somme de 500 euros par jour à compter de la signification de la décision et condamné [R] [A] à diverses sommes.
Par nouvelle assignation en date du 03 novembre 2015, Monsieur [P] [J] a saisi le juge de l'exécution de [Localité 9] aux fins d'obtenir la liquidation de l'astreinte définitive, l'autorisation de démolition de la barrière et tous éléments obstruant sa voie d'accès aux frais du défendeur et que ce dernier soit condamné à lui payer la somme de 15.000€ pour résistance abusive, 5.000 euros pour ses frais irrépétibles, outre les entiers dépens, comprenant le coût des constats d'huissiers.
Par jugement du 23 février 2016, le juge de l'exécution de [Localité 9] a :
- rappelé que l'astreinte provisoire fixée par arrêt de la Cour d'Appel de Basse-Terre en date du 14 janvier 2008 (200€ par jour) a été définitivement liquidée par décision du juge de l'exécution en date du 21 avril 2015,
- liquidé définitivement l'astreinte fixée par le juge de1'exécution de [Localité 9] le 21 avril 2015 (500€ par jour), à la somme totale de 36.000€ (du 28 avril au 7 juillet 2015),
- condamné [A] [R] à régler à Monsieur [P] [J] la somme de 36.000€,
- débouté Monsieur [P] [J] du surplus de ses demandes,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles,
- rappelé que les décisions du juge de 1'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
Monsieur [P] [J] a relevé appel «'total'» de cette décision par déclaration électronique le 10 mars 2016.
Monsieur [A] [R] est décédé le 20 avril 2017 .
L'affaire enregistrée sous le n° RG 16/00149 a été radiée par ordonnance du 07 novembre 2017, faute pour l'appelant d'avoir mis en cause les héritiers de Monsieur [A] [R] suite à son décès.
Monsieur [P] [J] a assigné en intervention forcée aux fins de reprise d'instance devant la cour d'appel Madame [T] [R] et Monsieur [L] [R] en qualité d'héritiers de [A] [R].
Selon acte notarié en date du 18 juillet 2018, tous les héritiers ont renoncé à la succession de Monsieur [A] [R] à l'exception de Monsieur [L] [R] .
Par ordonnance du 14 juin 2019, l'affaire a été remise au rôle sous le n° RG 19/00236.
Monsieur [L] [R] a constitué intimé le 24 juin 2019 et Madame [T] [R] a constitué intimé le même jour.
Par arrêt en date du 9 mars 2021 la cour d'appel de Fort de France a statué comme suit :
- Met hors de cause Madame [S] [C] [R] ;
- ORDONNE la réouverture des débats ;
- FAIT injonction à Monsieur [P] [J] de produire avant le 27 avril 2021 la signification du jugement du
21 avril 2015 délivrée à Monsieur [A] [R], à peine de radiation ;
- INVITE les parties à faire connaître leur accord ou non sur le principe d'une médiation et sur son périmètre, par conclusions notifiées avant le 27 avril 2021 ;
- RENVOIE l'affaire à l'audience collégiale rapporteur du vendredi 14 mai 2021 à 9H00 ;
- RESERVE les dépens.
Par nouvel arrêt en date du 21 septembre 2021 la cour a déclaré recevables les conclusions de Monsieur [P] [J] notifiées le 6 juillet 2021 et a renvoyé l'affaire à la mise en état.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 22 octobre 2021, Monsieur [P] [J] demande à la cour de statuer comme suit :
Vu l'appel principal interjeté par Monsieur [P] [J] à l'encontre du jugement rendu le 23 février 2016 par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de FORT DE FRANCE,
Vu l'appel incident formé par Monsieur [A] [R],
Vu le décès de Monsieur [A] [R] survenu le 20 avril 2017,
Vu l'assignation en intervention forcée de Madame [T] [R] et Monsieur [L] [R], héritiers de Monsieur [A] [R] et l'ordonnance de remise au rôle rendue le 14 juin 2017 par le conseiller de la mise en état,
Vu l'acte de notoriété reçu par [W], notaire associé, le 18 juillet 2018,
Vu l'article 785 du code civil,
Vu l'arrêt rendu le 9 mars 2021,
- Déclarer Monsieur [P] [J] recevable et bien fondé en son appel ;
- Rejeter comme non-fondé l'appel incident formé par Monsieur [A] [R] ;
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 février 2016 par le juge de l'exécution de [Localité 9] ;
- Prononcer la liquidation à hauteur de 17 600,00 € de l'astreinte couvrant la période du 27 janvier au 27 avril 2015 ;
- Condamner Monsieur [L] [R], seul héritier de son père, Monsieur [A] [R] au paiement de ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2015, date de l'assignation introductive ;
- Prononcer la liquidation à hauteur de 252 500,00 €
de l'astreinte couvrant la période du 28 avril 2015 au 13 septembre 2016 ;
- SUBSIDIAIREMENT,
- Prononcer la liquidation à hauteur de 101 000,00 €
de l'astreinte couvrant la période du 28 avril 2015 au 13 septembre 2016.
- Condamner Monsieur [L] [R], au paiement de ladite astreinte, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2017, date des conclusions n°3 de l'appelant ;
- Condamner en tout état de cause Monsieur [L] [R] à payer à Monsieur [P] [J] la somme de 20 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Débouter Monsieur [L] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner Monsieur [L] [R] à payer au concluant la somme de 6.500,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sylvie SEVIN, avocat aux offres de droit, qui pourra les recouvrer dans les conditions prévues par l'article 699 du CPC.
Il reconnaît que le jugement du juge de l'exécution du 21 avril 2015 qui a porté à 500 € par jour le montant de l'astreinte prononcée par ordonnance de référé du 19 juillet 2005 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 14 janvier 2008 n'a jamais été signifié . Il rappelle que l'astreinte a été fixée par l'arrêt du 6 janvier 2008 et fait valoir que le jugement du 21 avril 2015 a été notifié par le greffe à Monsieur [R] le 27 avril 2015 par lettre recommandée avec AR du 23 avril 2015.
Selon lui ce qui importe c'est que Monsieur [R] ait eu connaissance de cette décision ce dont il rapporte la preuve. ayant tenté de faire appel et s'étant défendu dans le cadre de la procédure de saisie immobilière.
S'agissant d'une servitude conventionnelle instituée en 1987, il n'y a pas lieu d'examiner son utilité . Il conteste l'analyse des faits et de la cause par le premier juge concernant le point de départ de l'astreinte et la date à laquelle [A] [R] a effectivement exécuté son obligation.
Concernant l'exécution de l'obligation mise à la charge de [A] [R] de rétablir l'assiette et le libre accès de la servitude, il expose qu'elle n'était pas exécutée à la date de l'assignation introductive d'instance du 03 novembre 2015 et qu'il était fondé à saisir le juge de l'exécution pour solliciter la liquidation de l'astreinte courue depuis le 27 janvier 2015, date jusqu'à laquelle elle avait été précédemment liquidée par jugement du 21 avril 2015 qui a acquis autorité de la chose jugée ce qui contredit les arguments avancés par Monsieur [L] [R] qui soutient que le passage est libre et accessible depuis 2013.
Il sollicite l'infirmation du jugement entrepris puisque l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de liquidation d'astreinte ne fait pas obstacle à la présentation d'une nouvelle demande de liquidation pour une période postérieure.
Concernant le point de départ de l'astreinte, il conteste la décision du premier juge et sollicite une liquidation de 200 € du 27 janvier au 27 avril 2015, soit 17.600 euros.
Il maintient sa demande de liquidation sur la base de 500 euros par jour pour la période postérieure du 28 avril 2015 au 13 septembre 2016, et non jusqu'au 07 juillet 2015 comme décidé par le premier juge puisqu'à cette date, l'accès n'était pas totalement libre sur l'intégralité de l'assiette, compte tenu de la présence de végétation très dense et d'un porche reliant les deux maisons.Selon lui le juge a modifié l'exécution de l'obligation ce qu'il ne pouvait faire.
Concernant le constat de Maître [Z] daté du 05 décembre 2015, il fait valoir qu'il lui a été communiqué le jour de l'audience du 08 décembre 2015, ce qui ne respecte pas le principe du contradictoire et constitue un motif supplémentaire d'infirmation du jugement.
Il fait remarquer qu'il peut critiquer ce constat sans passer par une procédure de faux en écriture et considère que la date du 05 décembre 2015 relève d'une erreur matérielle ce qui lui ôte toute force probante.
Il précise que le titre de propriété de M. [A] [R] stipule expressément que la servitude doit être entretenue à frais communs par les propriétaires des parcelles [Cadastre 6] et AH [Cadastre 2] et soutient que la date effective d'exécution de l'obligation par M. [A] [R] est le 13 septembre 2016.
Monsieur [L] [R] venant aux droits de Monsieur [A] [R] il ne peut invoquer une cause étrangère pour justifier le défaut d'exécution d'autant que celle-ci a persisté au-delà du décès de l'auteur de monsieur [R] .
Il demande en conséquence sa condamnation au paiement de la somme de 252 500 € sur la base de 505 jours à 500 € .
Subsidiairement il demande la liquidation à la somme de
101 000 € sur la base de 200 € par jour.
Il réclame en outre 20.000 euros de dommages et intérêts compte tenu de la mauvaise foi caractérisée de Monsieur [R], de la déloyauté dont il a fait preuve à son égard à l'audience du 08 décembre 2015 et du caractère mensonger des affirmations contenues dans ses conclusions.
Il expose enfin que la condamnation pour injures publiques invoquée par l'intimé a fait l'objet d'une infirmation par la cour d'appel de Basse-Terre.
Par conclusions notifiées le 6 décembre 2021, Monsieur [L] [R], demande à la cour de :
Vu l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article 700 du code de procédure civile ,
A titre principal :
- DIRE ET JUGER que Feu Monsieur [R] a exécuté son obligation depuis 2013 et qu'il n'existe pas d'obstacle sur la servitude de passage de Monsieur [J] ;
En conséquence,
- REFORMER le jugement entrepris ;
- DIRE qu'il n'y a pas lieu à liquidation de l'astreinte ;
- SUPPRIMER l'astreinte ;
- REJETER l'ensemble des demandes de Monsieur [J]
A titre subsidiaire :
- CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions ;
- REJETER l'ensemble des demandes de Monsieur [J];
En tout état de cause :
- CONDAMNER Monsieur [J] à payer Ia somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [J] au paiement des dépens dont distraction au profit de Maitre Marie-Line RICHARD-MERIL.
Il soutient, à titre liminaire, que les insultes de l'appelant à l'encontre de [A] [R], puis à son encontre expliquent l'extrême longueur de l'affaire et rappelle son contexte.
Il expose que rien n'entrave le passage de Monsieur [J] sur sa propriété depuis 2013, que le constat de 2013 qu'a fait établir l'appelant met en évidence l'absence d'obstacle à l'usage de la servitude de passage et qu'il y a lieu d'infirmer le jugement et de supprimer l'astreinte.
Il soutient encore que le premier juge a reconnu à juste titre qu'à la date du 08 juillet 2015, il n'existait pas d'entrave à la servitude de passage malgré la présence du porche entre les deux maisons, que l'appel n'est pas justifié, que le portail hors d'usage a été retiré et qu'il entretient régulièrement sa propriété sans que Monsieur [J] ne lui en fasse de reproches.
Il expose par ailleurs que l'appelant pouvait emprunter la servitude de passage sans difficulté malgré la présence du porche entre les deux maisons et qu'il n'a subi aucune contrainte à l'édification de sa villa.Le procès verbal d'huissier du 19 avril 2013 dressé à la demande de Monsieur [P] [J] ne fait état que de deux obstacles, la végétation sur la dernière partie de la servitude et le portail d'entrée pourtant ouvert. Il en déduit que le porche n'était pas un obstacle.
Concernant les résidus du préau, il soutient que le danger invoqué par l'appelant n'est pas prouvé, et que sa demande de liquidation d'astreinte au 13 septembre 2016 doit être rejetée car il n'y a pas lieu à liquidation.
Il estime que Monsieur [P] [J] est motivé par la cupidité en réclamant la somme astronomique de 270 100 €. Il n'est pas prouvé que les résidus de préau soient un obstacle.
Il considère que les branches d'arbres dont il est fait état dans le constat du 13 septembre 2016 ne justifient pas d'une obstruction à la servitude de passage. Il fait remarquer à ce titre qu'en application de l'article 697 du code civil, l'entretien appartient à Monsieur [J] qui est propriétaire du fonds dominant.
Il expose par ailleurs qu'il n'appartient pas au juge civil de statuer sur un faux en écriture publique et que l'appelant n'a pas déposé plainte concernant le procès-verbal établi par Maître [U].
Il conteste la demande d'augmentation de l'astreinte à hauteur de 3.000 euros qui relève selon lui du comportement abusif de l'appelant ainsi que la demande de dommages et intérêts de 20.000 euros puisque Monsieur [J] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice.
A titre subsidiaire, il sollicite la confirmation du jugement rendu le 23 février 2016 par le juge de l'exécution de [Localité 9] et soutient que le souci de pondération inhérent à la justice ne saurait procurer un enrichissement sans mesure et sans cause à l'appelant.
A titre subsidiaire il demande la confirmation du jugement. Il précise que la construction de la maison de Monsieur [P] [J] est terminée selon procès verbaux du 23 février 2015 Monsieur [R] ayant mis en place une nouvelle assiette de la servitude moins dommageable. Il appartient à la cour d'avoir un souci de pondération inhérent à la justice qui justifie que l'astreinte soit réduite lors de sa liquidation.
Enfn il estime qu'il peut se prévaloir d'une cause étrangère sa qualité d'héritier n'ayant été reconnue que le 18 juillet 2018 et l'inéxécution de monsieur [R] ne pouvant lui être imputée dès lors qu'il était tiers à ce procès avant le décès de son père.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 14 août 2019, Madame [S] [C] [R] demande à la cour de :
- constater qu'elle a renoncé à la succession de Monsieur [A] [R],
- constater qu'elle n'a pas la qualité d'héritière de Monsieur [A] [R],
En conséquence,
- déclarer Monsieur [P] [J] irrecevable en ses demandes à l'encontre de Madame [S] [C] [R], dépourvue de qualité,
- mettre hors de cause Madame [S] [C] [R],
- rejeter les entières demandes de Monsieur [J] formulées à l'encontre de Madame [S] [C] [R],
- condamner Monsieur [P] [J] à payer à Madame [S] [C] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
Elle expose que, suivant acte notarié après décès en date du 18 juillet 2018, elle a renoncé à la succession de [A] [R] ainsi que ses ayants droit ce qui rend irrecevables les demandes de Monsieur [J] formées à son encontre puisqu'elle n'est pas héritière de Monsieur [A] [R] et demande à être mise hors de cause.
La procédure a été clôturée à la date du 17 Février 2022, l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 08 avril 2022 et mise en délibéré au 14 juin 2022, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour constate que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée et qu' en conséquence il n'y a pas lieu de statuer sur ce point, étant observé par ailleurs que la recevabilité de l'action en liquidation de l'astreinte au regard des règles de prescription, n'est également pas contestée.
La cour constate de plus que les parties poursuivent la procédure et rejettent implicitement la proposition de médiation faite par la cour dans son arrêt du 9 mars 2021.
Sur la mise hors de cause de Madame [S] [C] [R]
Au vu de l'acte notarié en date du 18 juillet 2018, Madame [S] [C] [R] a renoncé à la succession de Monsieur [A] [R] le 25 octobre 2017 ainsi que ses héritiers par représentation.
La cour dans son arrêt du 9 mars 2021 a mis hors de cause Madame [S] [C] [R] et constate qu'aucne demande n'est formée à son encontre dans les dernières écritures des parties auxquelles la cour doit répondre.
Sur la liquidation de l'astreinte.
Aux termes de l'article L.131-4 du code de procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie, s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Selon l'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte prend effet, à la date fixée par le juge.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''«'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.'»
En l'espèce,le juge de l'exécution dans sa décision du 23 février 2016 dont appel, a considéré que l'astreinte provisoire fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 14 janvier 2008 avait été définitivement liquidée par la décision du juge de l'exécution en date du 21 avril 2015 et s'est fondé sur cette décision pour liquider définitivement l'astreinte à la somme de 36'000 € sur la base de 500 € par jour.
L'action en liquidation d'astreinte ne peut être utilement engagée si la décision ordonnant l'astreinte n'a pas été notifiée .Le juge de la liquidation de l'astreinte doit vérifier si l'astreinte a commencé à courir compte tenu du point de départ fixé par le juge qui a ordonné l'astreinte.
En l'espèce dans sa décision du 21 avril 2015, le juge de l'exécution a expressément indiqué que l'astreinte était portée à 500€ par jour à compter de la signification de la décision.
Il n'est pas contesté et il est reconnu par Monsieur [P] [J] que le jugement du 21 avril 2015 n'a jamais été signifié. En conséquence la cour ne peut que constater que
l' astreinte ordonnée par décision du 21 avril 2015 n'a pas commencé à courir et qu'il convient de rejeter la demande de liquidation d'astreinte formée en exécution du jugement du 21 avril 2015.
L'ordonnance du 23 février 2016 sera en conséquence infirmée de ce chef en ce qu'elle a condamné Monsieur [A] [R] à régler à Monsieur [P] [J] la somme de 36'000 € au titre de l'astreinte fixée par le juge de l'exécution dans sa décision du 21 avril 2015.
Se fondant sur l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 14 janvier 2008 confirmant l'ordonnance de référé du 19 juillet 2005, en ce qu'elle avait ordonné à Monsieur [R] de rétablir le libre exercice de la servitude de passage au profit de Monsieur [P] [J], ce dernier demande la liquidation à hauteur de 17'600 € de l'astreinte couvrant la période du 27 janvier 2015 au 27 avril 2015.
Le jugement du juge de l'exécution en date du 21avril 2015 a liquidé l'astreinte à la somme de 70'000 € pour la période du 11 février 2014 au 27 janvier 2015.
L'autorité de la chose jugée attachée à une décision de liquidation d'astreinte ne fait pas obstacle à la présentation d'une nouvelle demande de liquidation pour une période postérieure dès lors que l'astreinte n'était pas limitée dans le temps et que l'obligation qui en était assortie n'a pas été exécutée, sous réserve des régles de prescription .
En conséquence c'est à tort que le premier juge a considéré que l'astreinte provisoire fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 14 janvier 2008 avait été définitivement liquidée par cette décision. Cependant la cour constate que la liquidation d'astreinte ayant porté sur la période arrêtée au 27 janvier 2015 , Monsieur [P] [J] ne peut réclamer la liquidation d'astreinte pour la journée du 27 janvier 2015.
La demande ne peut dès lors porter qu'à compter du 28 janvier 2015.
Le dispositif de l'arrêt du 14 janvier 2008 statuant sur appel de l'ordonnance du 19 juillet 2005 est ainsi libellé :
"Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné à Monsieur [R] de rétablir le libre exercice de la servitude de passage au profit de Monsieur [J] conformément aux dispositions de l'acte notarié des 12,19 et 20 mai 1987 et déboute Monsieur [R] de sa demande en paiement d'une indemnité provisionnelle ;
y ajoutant ;
Dit que Monsieur [R] devra exécuter la décision sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt."
Le dispositif de l'ordonnance de référé du 19 juillet 2005,est ainsi libellé :
"Constatons que le testament authentique en date du 22 janvier 1980 portant legs particulier au profit de Monsieur [A] [R], l'acte notarié en date des 12,19 et 20 mai 1987 portant délivrance du legs de la parcelle cadastrée [Cadastre 6] au profit de Monsieur [R] et le titre de propriété de Monsieur [J] en date du 7 juillet 1994 mentionnent sans ambiguïté, en termes clairs, précis et non équivoques, l'existence d'une servitude de passage grevant la parcelle [Cadastre 6] appartenant à Monsieur [R] et desservant les parcelles appartenant actuellement à Monsieur [J].
Ordonnons à Monsieur [A] [R] de rétablir l'assiette et le libre exercice de la servitude de passage dans [Localité 8] conformément aux dispositions de l'acte notarié en date des 12,19 et 20 mai 1987."
Cet acte notarié précise que sur la parcelle [Cadastre 7], sont édifiées trois maisons d'habitation dont deux se font face, une troisième se trouvant en partie est de la terrasse carrelée non couverte, et que la propriété est traversée par un chemin d'exploitation d'une longueur de 184 mètres prolongé par une servitude de passage de 4 m de large à la fois active et passive au profit des parcelles cadastrées [Cadastre 6] et AH [Cadastre 2] .
Il appartient à Monsieur [R] de rapporter la preuve qu'à compter du 28 janvier 2015, il a libéré la servitude de passage dont bénéficie la parcelle appartenant à Monsieur [P] [J].
Il produit à cet effet un procès-verbal de constat d' huissier en date du 8 juillet 2015 aux termes duquel l' huissier indique qu'il a emprunté la servitude de passage qui dessert plusieurs propriétés dont celle de Monsieur [P] [J] et de Monsieur [R], qu'il a constaté l'existence de deux chemins bien distincts,que celui de gauche créé par Monsieur [P] [J] situé sur le terrain de Monsieur [P] [J] mène directement à la parcelle de Monsieur [P] [J] et que celui de droite mène à l'habitation de Monsieur [R] qui compte deux bâtiments qui sont l'un en face de l'autre. Il précise que cette voie se scinde également en deux chemins, le chemin de gauche qui passe derrière la construction qui est située côté gauche permet un accès direct à Monsieur [P] [J], le chemin de droite qui passe au beau milieu des deux constructions donne également un accès direct à la propriété de ce dernier.
Monsieur [P] [J] demande l'infirmation du jugement et non sa nullité au motif que le juge a tenu compte de la communication tardive du procès-verbal de constat du 5 décembre 2015. Cependant il lui appartenait soit de demander au juge le rejet de cette pièce s'il estimait qu'il ne pouvait l'étudier, soit de solliciter le renvoi pour pouvoir y répondre s'il estimait qu'il n'était pas à même de le faire.
La cour constate qu'il ne soutient pas avoir sollicité ce rejet ou ce renvoi. Dès lors il ne saurait reprocher au juge de ne pas s'être substitué aux parties qui étaient représentées à l'audience.
Monsieur [P] [J] soutient que la décision n'a pas été exécutée et que la servitude n'a été libérée dans son intégralité qu'au 13 septembre 2016, date du constat d' huissier qu'il produit. La cour constate que ce constat d' huissier permet d'établir que la servitude a été dégagée sur 4 m de large entre les deux maisons appartenant à Monsieur [R] mais que le chemin bordant la limite de propriété de Monsieur [P] [J] est bouché de chaque côté par un monticule de terre. La cour constate que malgré ce monticule de terre et de pierres, au vu des photographies produites rendant impraticable cette partie de chemin, monsieur [P] [J] reconnaît que la servitude de passage est libre.
Monsieur [P] [J] produit également sur la période concernée, un procès-verbal de constat d' huissier du 14 septembre 2015 ( sa pièce 13) qui précise que le chemin est envahi par la végétation très dense et qu' il existe un porche reliant deux maisons de part et d'autres. Il précise que la servitude passe sous ce porche.
Il produit également un procès-verbal de constat d' huissier du 26 février 2016 dont il ressort que le porche a été enlevé, mais qu'il demeure des pièces métalliques ou de bois, implantées au sol dont l' huissier précise " qu'il n'est pas possible de les enlever." L'huissier note également la présence de végétations et de branchages surplombant le chemin. Les photographies jointes à ce procès-verbal de constat d' huissier montrent un chemin dégagé praticable.
Il produit enfin un constat d'huissier du 31 mai 2016 qui montre à nouveau un chemin dégagé entre les deux maisons mais qui comporte la présence de deux pièces métalliques et d'un bout de bois d'environ 10 à 15 cm. L'huissier indique, au sujet d'une pièce métallique, qu'il n'est pas possible de l'enlever.
Il précise également que le chemin se poursuit sur un embranchement de plusieurs mètres et que Monsieur [P] [J] indique que cet enrochement est à la limite de sa propriété. S'il constate la présence d'un poteau en béton,l'huissier ne précise pas si celui-ci se trouve sur la propriété de Monsieur [R] ou de Monsieur [P] [J] et encore moins qu'il se situe sur l'assiette de la servitude de 4 m .
Monsieur [R] produit au contraire un constat d' huissier en date du 5 décembre 2015 aux termes duquel l'huissier a constaté qu'il n'y avait aucun portail de la route départementale à la propriété de Monsieur [P] [J] et qu'entre les deux maisons, il ne relevait aucun préau. Il constatait qu'il n'y avait aucun obstacle de la maison de Monsieur [R] jusqu'à la propriété de Monsieur [P] [J].
Monsieur [P] [J] soutient que la date du constat est erronée au motif que l'huissier aurait indiqué que l'affaire pendante avec Monsieur [P] [J] "venait demain" devant la juridiction de Martinique soit le 6 décembre, alors qu'en réalité elle n'a été appelée que le 8 décembre 2015 .Il produit des attestations pour indiquer que, de son terrain, les personnes qui étaient avec lui n'ont pas entendu ou vu un huissier le 5 décembre.
Si les témoins n'ont pas entendu l'huissier venir chez monsieur [R] , cela ne ne permet pas d'établir, en l'absence d'inscription de faux, que la date portée sur le constat d' huissier soit erronée étant rappelé que le constat d'huissier fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement constaté et donc de la date de ce constat .En revanche l'huisier n'a fait que reprendre les dires de monsieur [R] quant à la date de l'audience ce qui peut être source d'erreur.
Les constats d'huissier qui comportent certes des contradictions dans les appréciations, sont concordants sur le fait que que sur une largeur de 4 m, le seul obstacle récurrent est constitué par le préau dont le poteau central est situé, selon constat d'huissier du 26 février 2016 à 2,81 m et à 2,75 m de chaque côté de l'assiette de la servitude.
Il résulte d'ailleurs des termes de l'ordonnance de référé du 19 juillet 2005 que le juge des référés avait considéré que l'assiette de la servitude n'était pas libre car elle était obstruée par un portail, un abri entre les deux maisons et diverses plantations d'arbres.
Il ressort de l'ensemble de ces constats d' huissier qu'au 5 décembre 2015, il n'existait plus de portail et que le préau entre les deux maisons avait été enlevé. Il s'agit donc d'une exécution partielle, car il persiste des résidus de ferraille et de bois correspondant à l'ancien préau selon constat d' huissier du 26 février 2016. Ce dernier indique qu'il n'est pas possible d'enlever ces pièces et persiste dans son constat du 31 mai 2016, en indiquant qu'il n'est pas possible d'enlever la pièce implantée dans le sol.
Il convient en conséquence de constater que l'exécution n'a été que partielle et que ce n'est que le 13 septembre 2016 qu'il est établi que l'assiette de la servitude a été totalement libérée.
Aux termes des dispositions de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l' injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Le caractère personnel de l'astreinte s'oppose à ce que sa liquidation, qui tend à une condamnation pécuniaire, puisse être poursuivie contre les héritiers du débiteur pour la période antérieure à son décès. La cour constate que la demande de liquidation concerne la période antérieure au décès de Monsieur [A] [R].
La créance de Monsieur [P] [J] au titre de la liquidation d'astreinte est entrée dans le passif de la succession qui a été acceptée par Monsieur [L] [R]. En conséquence ce dernier ne peut être considéré comme un tiers.
La cour constate également que l'acte authentique des 12, 19 et 20 mai 1987 précisait que la servitude sera entretenue à frais communs par les propriétaires actuels et futurs des parcelles. Il en ressort que l'entretien de l'assiette de la servitude incombait tant à Monsieur [P] [J] qu'à Monsieur [R], et qu'en conséquence, Monsieur [P] [J] ne peut se prévaloir de l'envahissement de l'assiette de la servitude par la végétation, d'autant que monsieur [R] justifie par les photographies jointes au constat de huissier du 8 juillet 2015 que l'assiette de la servitude était dégagée et dépourvue végétation. Cela démontre au moins qu' à cette date Monsieur [R], qui soutient entretenir l'assiette de la servitude, avait exécuté cette obligation.
Malgré les efforts d'exécution, et les exécutions partielles successives par Monsieur [R], la cour constate l'absence d'exécution intégrale des obligations mises à la charge de Monsieur [R] sur la période du 28 janvier 2015 au 13 septembre 2016.
L'application d'un montant de 200 € par jour de retard sur cette période soit 100 800 € reviendrait ,comme le souligne Monsieur [R], à le condamner à une somme astronomique, alors que Monsieur [P] [J] dispose d'autres voies d'accès, qu'il a pu continuer de construire sa maison et qu'il a déjà perçu 150'000 € en exécution des précédentes décisions du juge de l'exécution. Monsieur [R] demande à la cour de faire preuve de pondération inhérente à la justice, ce qui justifie, selon lui, que l'astreinte soit réduite lors de sa liquidation.
Le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit.
Dès lors, si l'astreinte n'a pas été limitée dans le temps,en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, il y a lieu de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction, et il appartient au juge saisi d'apprécier encore, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.
Il convient compte tenu de la disproportion flagrante entre la somme réclamée au titre de l'astreinte et l'enjeu du litige, de liquider l'astreinte provisoire ordonnée du 28 janvier 2015 au 13 septembre 2016 à la somme de 10'000 € et de condamner Monsieur [R] au paiement de ce montant avec intérêts légaux à compter du 6 juillet 2021 conformément à la demande de Monsieur [P] [J] dans ses conclusions.
La décision dont appel étant infirmée, la résistance de Monsieur [R] n'était pas abusive et Monsieur [P] [J] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Succombant en appel, Monsieur [P] [J] conservera ses frais irrépétibles. Il est équitable qu'il prenne en charge les frais exposés par Monsieur [R] pour faire valoir ses droits, frais évalués à 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi que ceux exposés par madame [C] [R] évalués à 2 000 € .
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Fort-de-France en date du 23 février 2016 des chefs suivants :
- rappelle que l'astreinte provisoire fixée par arrêt de la Cour d'Appel de Basse-Terre en date du 14 janvier 2008 (200€ par jour) a été définitivement liquidée par décision du juge de l'exécution en date du 21 avril 2015,
- liquide définitivement l'astreinte fixée par le juge de1'exécution de [Localité 9] le 21 avril 2015 (500€ par jour), à la somme totale de 36.000€ (du 28 avril au 7 juillet 2015),
- condamne Monsieur [A] [R] à régler à Monsieur [P] [J] la somme de 36.000€,
- déboute Monsieur [P] [J] du surplus de ses demandes,
- et le CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau
LIQUIDE l'astreinte fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 14 janvier 2008 pour la période du 28 janvier 2015 au 13 septembre 2016 à la somme de 10'000 € ;
CONDAMNE Monsieur [R] à verser à Monsieur [P] [J] la somme de 10'000 € ;
y ajoutant
DÉBOUTE Monsieur [P] [J] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [P] [J] aux dépens de la procédure d'appel ;
CONDAMNE Monsieur [P] [J] à verser à Monsieur [R] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [J] à verser à Madame [C] [R] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,