Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/00908 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIIOD
AFFAIRE :
JAF GLOBAL GMBH
C/
S.A.S. CHALEIX ET FILS
PLP/TT
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Grosse délivrée le 30/11/2022
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2022
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Le trente Novembre deux mille vingt deux, la Chambre Economique et Sociale de la Cour d'Appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
JAF GLOBAL GMBH Société à responsabilité limitée de droit autrichien prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont l'adresse est [Adresse 2] AUTRICHE
représentée par Me Julien DUPONT, avocat au barreau de STRASBOURG,
APPELANTE d'un jugement rendu le 31 Mai 2021 par le Tribunal de Commerce de Limoges
ET :
S.A.S. CHALEIX ET FILS, dont l'adresse est [Adresse 1]
INTIMEE
---==oO§Oo==---
L'affaire a été fixée à l'audience du 04 Octobre 2022, après ordonnance de clôture rendue le 07 Septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,magistrat rapporteur, assistée de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, a tenue seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a rendue compte à la cour composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et d'elle-même.
A l'issue de leur délibéré commun a été rendu à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
La société CHALEIX ET FILS exerce une activité d'exploitation et de négoce de bois. La société JAF GLOBAL GmbH, société de droit autrichien, a pour objet le commerce de bois à l'international et se fournit à cette fin, notamment, auprès de la société CHALEIX ET FILS.
Le 21 novembre 2018, la société JAF GLOBAL a passé commande auprès de la société CHALEIX ET FILS de grumes de chêne pour un montant total de 58.405,04 €.
Préalablement à la commande, les grumes ont fait l'objet de contrôles qualité effectués par M. [Y], mandaté par la société JAF GLOBAL, les vérifications ayant eu lieu selon le calendrier suivant : une première vérification du 22 au 24 octobre 2018 et un double contrôle de qualité du 6 au 7 novembre 2018. Lors de ces vérifications, M. [Y] a apposé des étiquettes d'identification des grumes inspectées.
Les 20 et 21 décembre 2018, la société CHALEIX ET FILS a procédé à l'embarquement des grumes afin de les acheminer jusqu'en Chine à destination d'un client de la société JAF GLOBAL. La société JAF GLOBAL a effectivement vendu les grumes à la société DALIAN FUERHUI INTERNATIONAL TRADE Co. Ltd, mais a fait décharger celles-ci chez un prestataire, la société DALIAN JIUGANG MACHINERY MANUFACTURING Co. Ltd., qui les a stockées en attendant que le client puisse en prendre possession, et a réalisé le paiement entre les mains d'une autre société autorisée à payer en devises étrangères, la société de droit public chinois JIANGSU YUEDA.
En raison de l'existence de réclamations de la part du client de la société JAF GLOBAL, la société DALIAN FUERHUI INTERNATIONAL TRADE Co. Ltd, des échanges ont eu lieu entre la société JAF GLOBAL et la société CHALEIX ET FILS, la première reprochant à la seconde la présence de défectuosités notables, dont notamment des trous causés par des vers de bois et une pourriture extérieure, empêchant l'exploitation du produit.
En l'absence d'accord avec la société CHALEIX ET FILS, la société JAF GLOBAL a notamment retenu le paiement de factures éditées pour d'autres commandes et ce, pour un montant de 32.273,58 €, retenue à la suite de laquelle la société CHALEIX ET FILS lui a adressé une mise en demeure le 3 mai 2019. Par courrier du 27 mai suivant, la société JAF GLOBAL a contesté le règlement des sommes sollicités et vainement demandé l'indemnisation de son préjudice.
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Par exploit d'huissier du 4 octobre 2019, la société JAF GLOBAL GmbH a fait assigner la société CHALEIX ET FILS devant le tribunal de commerce de Limoges, aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice, ainsi que la compensation entre les créances respectives des parties, aboutissant à un solde à hauteur de 28.920,12 € en sa faveur.
Par jugement du 31 mai 2021, le tribunal de commerce de Limoges a :
- déclaré recevable l'assignation du 04 octobre 2019 ;
- constaté l'absence de démonstration de délivrance par la société CHALEIX ET FILS de tout produit défectueux ;
En conséquence :
- débouté la société JAP GLOBAL GmbH de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- débouté la société CHALEIX ET FILS de sa demande reconventionnelle ;
- condamné la société JAP GLOBAL GmbH à verser à la société CHALEIX ET FILS une indemnité de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, le coût de la présente décision.
La société JAF GLOBAL GmbH a interjeté appel de la décision le 26 octobre 2021, en ce qu'elle a constaté 'l'absence de démonstration de délivrance par la société CHALEIX ET FILS de tout produit défectueux' et l'a en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ainsi que condamnée aux entiers dépens et au titre de l'article 700 de code de procédure civile.
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Aux termes de ses écritures du 11 janvier 2022, la société JAF GLOBAL GmbH demande à la cour de :
- la dire recevable et bien fondée en son appel ainsi qu'en toutes ses fins, moyens et prétentions ;
- infirmer le jugement dont appel dans l'ensemble de ses chefs de jugement critiqués ;
- le confirmer en ce qu'il a débouté la société CHALEIX ET FILS de sa demande reconventionnelle ;
Et, statuant à nouveau, de :
- dire que la société CHALEIX ET FILS a engagé sa responsabilité contractuelle ;
- condamner la société CHALEIX ET FILS au paiement des sommes de :
* 61.193,70 € de dommages-intérêts au titre de cette responsabilité contractuelle, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 12 avril 2019, date de la mise en demeure ;
* 5.000 € de dommages-intérêts pour préjudice de réputation ;
* 10.000 € de dommages-intérêts pour réticence abusive ;
- constater l'existence d'une créance au profit de la société CHALEIX ET FILS à son encontre à hauteur de 32.273,58 € ;
- procéder à la compensation des créances respectives des parties ;
- condamner la société CHALEIX ET FILS au paiement de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
La société JAF GLOBAL GmbH soutient que la société CHALEIX ET FILS a violé ses obligations contractuelles en ne livrant pas la qualité de bois convenue, cette mauvaise exécution lui ayant causé un préjudice certain dont elle est fondée à obtenir réparation, la société cocontractante ayant en outre fait preuve d'une résistance abusive.Dès lors, elle indique qu'une compensation doit intervenir entre les condamnations prononcées et la facture dont le paiement a été retenu.
Concernant la demande reconventionnelle de la société intimée, elle fait valoir que celle-ci ne peut être recevable, les sommes réclamées n'étant pas justifiées et une révocation des commandes visées étant systématiquement intervenue, une grande partie des demandes étant en outre prescrites en application de l'article L. 110-4 du code de commerce.
Par ordonnance du 4 mai 2022, les conclusions de la société CHALEIX ET FILS ont été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état, pour avoir été notifiées plus de trois mois après le délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2022 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoiries du 4 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conséquences de l'irrecevabilité des conclusions de la société CHALEIX & FILS
Les conclusions de la société CHALEIX & FILS ayant été déclarées irrecevables elles ne peuvent pas être prises en compte par la cour qui ne doit statuer que sur les écritures de l'appelant et les motifs du jugement attaqué. Toutefois la cour ne peut faire droit aux demandes de l'appelant que si elles sont régulières, recevables et bien fondées (article 472 alinéa 2 du code de procédure civile).
Sur la responsabilité
La société JAF GLOBAL GmbH (dite JAF) prétend que la société CHALEIX ET FILS a violé ses obligations contractuelles en livrant du bois dont la qualité n'était pas celle convenue.
Elle fonde son action sur les dispositions de l'article 1217 du code civil selon lesquelles la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Elle affirme que la commande passée le 21 novembre 2018 portait sur une livraison de bois de chênes blancs d'une qualité qui ne correspondait pas à celle livrée laquelle était de mauvaise qualité et laissait apparaître la présence de trous de vers et de pourriture.
La société JAF se fonde sur l'existence de divergences apparaissant entre la « Log List » (liste établie après inspection des grumes en France) et la « Packing List » (liste des grumes effectivement expédiées et livrées) pour en déduire l'existence d'une substitution de grumes, intervenue entre l'inspection effectuée par son représentant, M. [Y] et la remise au transporteur, laquelle ne peut être imputable qu'à la société CHALEIX ET FILS en charge de cette remise directe.
Il est d'abord établi, à l'examen du bon de commande que l'objet du contrat portait sur une livraison de 3 catégories de 'grumes de chênes blanc', toutes de la même qualité, 'coupe de classe ABC, abattage récent, droit, pas de putréfaction ni de trous de vers acceptés.'
Il est également avéré que dès le 8 mars 2019' le client chinois de la société JAF, DALIAN FUERHUI International Trade Co. Ltd, à laquelle ce bois avait été directement expédié par la société CHALEIX ET FILS, informait la société JAF que de nombreuses grumes de cette commande dataient de la saison dernière, étaient 'pleines de tous de vers' et lui communiquait un rapport et des photographies.
Informée de cette réclamation et du recours à un expert chinois, mandaté par la société JAF, par message électronique du 2 avril 2019, la société CHALEIX lui répondait qu'elle avait pris note de ses réclamations et qu'elle attendait l'expertise.
Pour instruire cette réclamation la société CHALEIX a décidé de ne pas se déplacer en Chine et d'accepter l'expertise, sans déléguer un représentant pour y participer.
L'existence de cette réclamation, l'acceptation par la société CHALEIX du principe de l'expertise et l'absence de conformité de la liste énumérant les caractéristiques des grumes, établie après leur inspection en France, avec celle établie après livraison en Chine, sont des éléments de nature à eux seuls à démontrer l'existence d'une livraison non conforme qualitativement à la commande. Le rapport qualifié d'expertise, bien que réalisé non contradictoirement mais avec l'accord de la société CHALEIX, et soumis à la libre discussion des parties, contient des éléments recevables en tant que simples éléments probatoires.
Les échantillons prélevés par l'expert en proportion, précise-t-il, de 5% sur les trois spécifications de différents diamètres, a révélé qu'un ' phénomène de putréfaction a été observé sur la surface circulaire au niveau de la section de deux grumes, d'environ 2 cm à 6 cm de profondeur, que des champignons lignivores ont été retrouvés à la surface du chargement et qu'une putréfaction flagrante a été observée à la surface.' De nombreuses photographies très nettes, accompagnées de légende pour chacune d'entre elles, confirment la réalité de ces constatations. Elles corroborent également les affirmations de l'auteur du rapport qui indique que des trous de vers ont été constatés sur presque toutes les grumes de l'échantillon dont une centaine sur celle qui a été coupée, de 2 mètres de long.
Par ailleurs chaque photographie montre l'étiquette incrustée dans la grume, laquelle révèle qu'elle a bien été expédiée par la société CHALEIX et leur comparaison avec la liste de colisage démontre l'existence d'une différence avec les grumes effectivement livrées.
L'inspection des grumes a été réalisée pour le compte de la société JAF par M. [Y] mais au cours des mois d'octobre et novembre 2018, alors que l'embarquement a eu lieu les 20 et 21 décembre 2018, ce qui autorisait une substitution de grumes, ce que confirme la différence d'aspect des grumes photographiées après livraison avec celles photographiées lors de l'inspection.
La facture a été émise le 8 février 2019 et le règlement est intervenu le 13 février 2019, soit dans le court délai contractuellement prévu, ce qui n'a pas permis à la société JAF d'effectuer antérieurement le contrôle effectif des grumes et ne saurait rendre irrecevable la réclamation postérieure.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société CHALEIX n'a pas livré la qualité de grumes qu'elle s'était engagée à vendre à la société JAF, que l'inexécution contractuelle est constituée et que cette dernière est en droit d'être indemnisée de son préjudice. Le jugement déféré sera donc infirmé.
Sur l'indemnisation du préjudice
Il s'élève, selon la société appelante, à la somme de 61.193,70 € dont 55.000 € correspondant à son manque à gagner.
Toutefois, il doit être constaté qu'aucun élément n'est fourni pour justifier le montant de ce préjudice allégué. Le prix de vente des grumes livré est inconnu et il n'est nullement démontré que le document que la société JAF qualifie d' 'Avoir' pour un tel montant correspond à la contrepartie que son client a obtenu à titre de compensation en raison du défaut de qualité des grumes.
D'autre part, les observations de l'auteur du rapport n'ont porté que sur un faible échantillon de grumes, sans que la procédure de sélection ne soit connue de sorte qu'elle a pu s'effectuer visuellement sur les bois les plus atteints, étant par ailleurs relevé qu'il a indiqué que la quantité du chargement et son volume étaient conformes à la commande.
En définitive, le seul préjudice indemnisable en relation de causalité avec la non conformité livraison est la perte de chance pour la société JAF de revendre cette marchandise à un prix supérieur à celui escompté, comme elle l'invoque in fine de ses conclusions.
Sur ce fondement, considération prise de l'ensemble des éléments de la cause, il y a lieu de condamner la société CHALEIX à lui verser une indemnité de 8.000 €.
Par ailleurs la société JAF produit les justificatifs des frais suivants qu'elle a dû engager en lien direct avec cette inexécution contractuelle :
- Frais d'inspection CSIC : 398,26 €
- Frais d'hôtel : 206 €
- Vol : 5.449,06 €
- Frais de repas : 125,85 €
- Frais de repas : 4,65 €
- Frais de repas : 5,91 €
- Frais de taxi : 3,98 €
Il sera donc fait droit à sa demande en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 6.193,70 €.
En revanche, le préjudice supplémentaire de réputation qu'elle invoque et dont elle sollicite réparation par la condamnation de la société CHALEIX à lui verser une indemnité de 5.000 € n'est pas démontré et elle sera déboutée de ce chef de demande.
La résistance de la société CHALEIX, qui a obtenu gain de cause en première instance, ne peut être qualifiée d'abusive. La société JAF doit être déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de 10.000 présentée sur ce fondement.
Sur les demandes annexes
Aux termes des dispositions de l'article 1347-1 du Code Civil, la compensation n'est possible qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
La société JAF sollicite la compensation de sa créance avec une facture postérieure d'un montant de 32.273,58 € correspondant à un lot effectivement livré mais les éléments produits sont insuffisants pour faire droit à cette demande.
La société CHALEIX, qui n'obtient pas gain de cause, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et l'équité justifie de la condamner de verser à la société JAF, contrainte d'agir en justice pour faire valoir ses justes droits, une indemnité de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 31 mai 2021, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
JUGE que la responsabilité contractuelle de la société CHALEIX & FILS est engagée envers la société JAF GLOBAL GmbH ;
CONDAMNE la SAS CHALEIX & FILS à verser à la société JAF GLOBAL GmbH les sommes de 8.000 € et 6.193,70 € à titre de dommages et intérêts ;
D''BOUTE la société JAF GLOBAL GmbH de ses demandes d'indemnisation présentées au titre du préjudice de réputation et du chef de résistance abusive ;
D''BOUTE la société JAF GLOBAL GmbH de sa demande de compensation ;
CONDAMNE la SAS CHALEIX & FILS aux dépens de première instance et d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS CHALEIX & FILS à verser à la société JAF GLOBAL GmbH une indemnité de 2.000 € ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Line MALLEVERGNE Pierre-Louis PUGNET