Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/55954 - N° Portalis 352J-W-B7J-DATEX
N° : 8/EF
Assignation du :
05 Septembre 2025
N° Init : 25/53628
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 octobre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffière,
DEMANDERESSE
La Société ENGIE, Société anonyme
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Hedwige VLASTO, avocat au barreau de PARIS - #B0573
DEFENDERESSE
S.A. GRDF
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Laurent HEYTE de la SELEURL HEYTE, avocat au barreau de PARIS - #P0348
DÉBATS
A l’audience du 30 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffière,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé en date du 5 septembre 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la défenderesse qui formule protestations et réserves ;
Vu notre ordonnance du 24 Juillet 2025 par laquelle Monsieur [B] [Y] a été commis en qualité d’expert et celle du 3 Septembre 2025 ayant désigné Monsieur [H] [V] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie demanderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
la S.A. GRDF
notre ordonnance de référé du 24 Juillet 2025 par laquelle Monsieur [B] [Y] a été commis en qualité d’expert et celle du 3 Septembre 2025 ayant désigné Monsieur [H] [V] pour le remplacer ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 29 janvier 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 5], le 29 octobre 2025
La Greffière, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
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