Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 21 MARS 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/04474 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MIDP
S.A.S.U. PGS [P]
c/
Madame [Z] [T]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN
Me Julie CRESSON, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 juin 2021 (R.G. n°F 20/00621) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 30 juillet 2021,
APPELANTE :
La S.A.S.U. PGS [P] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
[Z] [T]
née le 16 Novembre 1980 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée et assistée de Me Julie CRESSON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 février 2024 en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 14 janvier 2003, la SA Groupe [P], devenue ensuite la SAS Groupe [P], a engagé Mme [Z] [T] en qualité d'administrateur des ventes.
Par avenant du 1er décembre 2011, la SAS Groupe [P] a employé Mme [T] en qualité d'administrateur des ventes - responsable planning usine et sites.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 22 mars 2013, la SAS [P], devenue ensuite la SAS PGS [P], a engagé Mme [T], à compter du 1er avril 2013, en qualité d'administrateur des ventes/responsable planning usine et sites, avec une reprise d'ancienneté au 14 janvier 2003.
La relation contractuelle a été régie par la convention collective interrégionale de l'industrie du bois de pin maritime en forêt de Gascogne du 1er juillet 2014 fusionnée par arrêté ministériel du 23 janvier 2019 avec la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois.
A compter du 3 décembre 2019, Mme [T] a été placée en arrêt de travail renouvelé jusqu'au 3 janvier 2020.
Par courrier en date du 1er janvier 2020, Mme [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, puis elle a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux,
le 29 mai 2020, afin d'obtenir la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le paiement des indemnités afférentes.
Par jugement du 30 juin 2021, le conseil a :
- dit que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par Mme [T] produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS PGS [P] à payer à Mme [T] les sommes suivantes :
- 314,12 euros à titre de rappel de complément de salaire,
- 5 604,34 euros à titre de préavis,
- 560,43 euros à titre de congés payés sur le préavis,
- 13 625,16 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
ces sommes portant aux intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la SAS PGS [P] de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation indiquée sur la minute du présent jugement,
- 19 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement,
- 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- 'ordonné l'exécution provisoire de droit' et fixé la moyenne des trois derniers mois à 2802,89 euros,
- dit qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- mis la totalité des dépens à la charge de la SAS PGS [P],
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la SAS PGS [P].
Par déclaration du 30 juillet 2021, la société PGS [P] a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 1er février 2024 pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées le 7 mars 2022 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la société PGS [P] demande à la cour d'infirmer le jugement en tous ces chefs la condamnant au paiement d'une somme et statuant de nouveau, de :
- débouter Mme [T] de sa demande de rappel de salaire,
- requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en démission,
- débouter Mme [T] de ses demandes en paiement afférentes à la rupture de son contrat de travail,
- débouter Mme [T] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [T] à lui payer la somme de 5 604,34 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'exécution du préavis,
- condamner Mme [T] aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la demande de rappel de salaire de Mme [T] repose sur une base de calcul erronée puisque son salaire brut de base était de 2 794,39 euros et que toutes les sommes dues ont été payées.
Elle soutient qu'il avait été proposé à Mme [T] d'intégrer la nouvelle organisation mise en place, que la salariée a préféré solliciter une rupture conventionnelle avec des velléités financières importantes et que refusant de démissionner, elle a imaginé de prendre acte de la rupture de son contrat de travail alors qu'il est vraisemblable qu'elle avait déjà retrouvé un emploi au moment de la prise d'acte.
Elle affirme que Mme [T] n'a jamais eu de fonction commerciale mais a toujours tenu des fonctions administratives, assistant occasionnellement M. [O] [R] en tant que support administratif. Elle ajoute que Mme [T] n'a pas souhaité intégrer l'équipe commerciale pour s'occuper notamment du chiffrage des palettes neuves et s'est contentée de réclamer une rupture de son contrat de travail à des conditions indemnitaires inacceptables. Elle soutient que Mme [T] a multiplié les critiques de principe et les incidents pour tenter de forcer la main à son employeur et le contraindre à accepter une rupture conventionnelle. Elle ajoute que si le lieu de travail de Mme [T] a été délocalisé à Salle de novembre 2015 au 4 octobre 2019, la salariée ne pouvait prétendre à aucun droit acquis au maintien de cette localisation. Elle fait observer que lors de son installation dans les locaux de [Localité 4], Mme [T] n'a présenté aucune revendication. Elle insiste sur le fait que dans la matinée de l'arrivée de la salariée, un ordinateur a été installé, qu'un téléphone fixe était présent dans le bureau partagé avec une autre collègue et que la salariée n'a pas reçu immédiatement de badge comme tous les nouveaux arrivants. Elle en conclut que la prise d'acte de la rupture de Mme [T] doit être requalifiée en démission, que la moyenne des salaires des 3 derniers mois (2 795,74 euros) ou des 12 derniers mois (2 799,51 euros) ne correspond au salaire moyen revendiqué par la salariée, qu'aucun préjudice n'est démontré et qu'en tout état de cause, il n'est justifié d'aucun élément légitimant une indemnisation excédant le plancher des 3 mois de salaire prévu par l'article L.1235-3 du code du travail, soulignant que Mme [T] a retrouvé un emploi au début du mois de juin 2020. Elle se considère enfin bien fondée à solliciter la condamnation de la salariée à lui payer une indemnité au titre du préavis non effectué.
Par conclusions notifiées le 20 décembre 2021 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Mme [T] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 19 500 euros et, statuant à nouveau, de condamner la société PGS [P] à lui payer la somme de 39.240 euros nets de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle sollicite, en tout état de cause, la condamnation de la société PGS [P] aux dépens en ce compris les frais d'exécution, et à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande enfin que les condamnations à paiement soient assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine de la 'juridiction.'
Elle fait tout d'abord valoir que pendant son arrêt de travail
du 3 décembre 2019 au 3 janvier 2020, elle avait droit à un maintien de salaire à hauteur de 80%, que sa rémunération brute mensuelle était égale à 2 802,89 euros de sorte qu'elle aurait dû percevoir la somme de 2 278,33 euros au mois
de décembre 2023 alors qu'elle n'a perçu qu'une somme totale de 1 964,21 euros. Elle en conclut que son employeur reste lui devoir la somme de 314,12 euros brut au titre du maintien de son salaire.
Elle explique que c'est l'employeur qui, dans le cadre d'une réorganisation et de prétendues difficultés économiques, a proposé des départs volontaires lors d'une réunion du 19 avril 2019. Elle en déduit que c'est l'employeur qui est à l'origine de la volonté de rompre son contrat de travail. Elle ajoute qu'elle n'a fait que répondre à une proposition émanant de son employeur, qu'elle n'a été convoquée à un entretien que le 24 juin 2019, qu'elle s'est alors étonnée qu'aucune indemnité supra-légale ne lui soit proposée contrairement à ce qui avait été avancé et que compte tenu de l'absence de mesures d'accompagnement et du montant de l'indemnité proposée, elle a refusé de signer une rupture conventionnelle. Elle précise que son employeur ne lui a proposé aucune solution alors que son poste était vidé de sa substance. Elle indique qu'aucune proposition concrète concernant un reclassement ne lui a été formulée. Elle expose que ne supportant plus sa mise au placard, elle est revenue vers son employeur par mail du 13 novembre 2019 pour solliciter une rupture conventionnelle aux conditions de l'employeur mais que ce dernier lui a répondu que l'inspection du travail menait une enquête au regard du grand nombre de ruptures conventionnelles signées au cours des derniers mois. Elle déclare que la question de la rupture conventionnelle n'a plus été évoquée par la suite et que la solution d'un licenciement économique n'a pas été envisagée.
Elle considère que son employeur a commis des manquements suffisamment graves justifiant que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle soutient que ses fonctions administratives d'administrateur des ventes lui ont été retirées progressivement dans le cadre d'une réorganisation de la société, affirmant que 80% de ses tâches étaient gérées par d'autres salariés avec le transfert de l'intégralité de l'administration des ventes sur le site de [Localité 5]. Elle ajoute que ses fonctions d'assistante du directeur commercial des comptes stratégiques, qui lui avaient été confiées en juin 2016, lui ont également été retirées à compter du 11 octobre 2019 date à laquelle il lui a été expressément demandé de cesser toute activité pour le compte du directeur commercial. Elle affirme qu'elle s'est alors retrouvée sans plus aucune activité sauf une liste de tâches ponctuelles sans lien avec ses fonctions. Elle considère qu'elle a été victime d'une mise au placard puisque son employeur l'a totalement isolée en lui confiant des tâches ponctuelles, en lui imposant, sans solliciter son accord, un changement de son lieu de travail puisqu'il lui était demandé de travailler à compter du 7 octobre 2019 sur le site de [Localité 4] et non plus de [Localité 6] et en lui attribuant un bureau vide, sans ordinateur ni téléphone et sans lui fournir de badge destiné à enregistrer ses horaires de travail. Elle fait valoir que le comportement de son employeur a eu un impact sur son état de santé.
Elle rappelle qu'elle avait une ancienneté de 16 ans et 11 mois, et affirme que sa rémunération brute mensuelle était de 2 802,89 euros. Elle s'estime bien fondée à solliciter l'octroi d'une indemnité légale de licenciement plus avantageuse que l'indemnité conventionnelle, ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire outre les congés payés afférents. S'agissant de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle met en avant les circonstances et le caractère vexatoire de ses conditions de travail précédant la rupture. Elle indique que si elle a réussi à retrouver un travail rapidement, elle n'a toutefois pas perçu les indemnités de Pôle emploi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de salaire
Il est constant que pendant son arrêt de travail, le salarié bénéficie, sous certaines conditions, d'indemnités journalières de la sécurité sociale et d'un complément de salaire lui assurant tout ou partie de sa rémunération antérieure, en vertu soit du code du travail soit des dispositions plus favorables de la convention collective applicable.
Selon l'article 32.2. ACT et agents de maîtrise de la convention collective applicable :
' Sous réserve de justifier d'une présence effective de plus de 1 an, les personnels ACT et agents de maîtrise bénéficieront d'une indemnisation complémentaire en cas d'arrêt maladie justifié par un arrêt de travail.
L'indemnisation complémentaire sera versée sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale et de prévoyance s'il y a lieu, et en tenant compte de la carence de versement de ces organismes.
L'indemnisation, sous les réserves ci-dessus, sera versée au collaborateur suivant le régime ci-après :
' 80 % pendant 60 jours après 1 an de présence ;
' 80 % pendant 90 jours après 3 ans de présence.
Conformément aux dispositions légales relatives à l'indemnisation due par l'employeur en cas de maladie, la rémunération partiellement maintenue en cas de maladie ou d'accident s'entend de la rémunération brute que le salarié aurait gagnée s'il avait continué à travailler.
Ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.
Si plusieurs arrêts pour maladie ou accident sont accordés au salarié au cours d'une même année civile, la durée d'indemnisation ne peut excéder au total celle des périodes fixées ci-dessus.'
Il s'en déduit que la rémunération à maintenir, en application de cette convention collective, est la rémunération brute que la salariée aurait perçue si elle avait continué de travailler et doit correspondre à l'horaire pratiqué durant l'absence de la salariée dans l'entreprise. Le maintien du salaire s'entend déduction faite, avant précompte de la CSG-CRDS et des cotisations sociales, des indemnités journalières de la sécurité sociale .
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [T] avait plus d'un an d'ancienneté lorsqu'elle a été placée en arrêt maladie du 3 décembre 2019 jusqu'au 3 janvier 2020 et qu'elle a avisé son employeur de son arrêt de travail dans les 48 heures. Elle devait donc bénéficier d'un maintien de sa rémunération à hauteur de 80%, indemnités journalières de sécurité sociale comprises, entre le 3 décembre 2019 et
le 31 décembre 2019.
Il résulte des bulletins de salaire produits aux débats que si Mme [T] avait travaillé, sans aucun arrêt, en décembre 2019, elle aurait dû percevoir une rémunération brute de 2 794,39 euros dont 2 701,24 euros brut au titre du salaire de base et 93,15 euros brut au titre de la prime d'ancienneté, pour 151,67 euros de travail effectif. C'est donc à juste titre que l'employeur a retenu cette somme pour calculer la somme due au titre du maintien de salaire.
Dans la mesure où Mme [T] n'a travaillé qu'un seul jour en décembre 2019, le 2 décembre (le 1er décembre 2019 étant un dimanche), la société PGS [P] était fondée à ne payer à la salariée que la somme de 128,98 euros brut correspondant à 7 heures de travail et à déduire la somme de 2 665,41 euros brut correspondant aux 144h67 heures non travaillées pendant l'arrêt maladie (2 794,39 - 128,98 = 2 665,41). La société PGS [P] a ensuite déduit, mais avant précompte, les IJSS brut d'un montant, non contesté, de 1 170,26 euros et a déduit un ajustement du net d'un montant, non contesté, de 218,69 euros, pour ajouter, après précompte, les IJSS net d'un montant de 1 091,85 euros. Il est donc établi que l'employeur a payé à Mme [T] l'intégralité des sommes dues au titre du maintien de salaire en
décembre 2019, étant observé que la salariée propose un mode de calcul de la somme qu'elle réclame totalement erroné en ce que d'une part elle retient une rémunération mensuelle brute de 2 802,89 euros brut sans en justifier et que d'autre part, elle ajoute les IJSS net perçues (1 091,85 euros) au montant brut versé par l'employeur ( 872,36 euros) pour déduire le total (1 964,21 euros) de la rémunération brute qu'elle prétend qu'elle aurait dû avoir (2 278,33 euros).
Par conséquent, la cour déboute Mme [T] de sa demande de rappel de salaire et infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société PGS [P] à lui payer la somme de 314,12 euros brut.
Sur les demandes afférentes à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Il appartient au salarié ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, et il convient d'examiner tous les manquements de l'employeur invoqués par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés par écrit.
En l'espèce, Mme [T] reproche à son employeur les manquements suivants:
1° le retrait de ses fonctions d'administrateur des ventes et de ses fonctions d'assistante du directeur commercial des comptes stratégiques,
2° une modification de son lieu de travail sans son accord,
3° un isolement.
Il résulte du contrat de travail à durée indéterminée signé entre les parties
le 22 mars 2013 que Mme [T] s'était vue confier les tâches suivantes : 'Administration des ventes - répartition des commandes par sites F. [P], PGS et sous-traitants - suivi des plannings'. Il était toutefois précisé que cette liste de tâches ne présentait pas un caractère limitatif ni exhaustif et que Mme [T] pourrait être amenée à effectuer des tâches annexes ou accessoires relevant de son niveau de compétence et de sa qualification.
Pour corroborer ses allégations, Mme [T] produit l'attestation de Mme [I] [J], gestionnaire transport, qui explique avoir travaillé avec Mme [T] depuis janvier 2003, que 'suite à la centralisation du service ADV au siège du Groupe, elle a peu à peu été défaite des fonctions d'administratrice des ventes et commerciales et a été reléguée à quelques tâches ne relevant pas du tout de ses compétences et de son contrat de travail' et qu'elle-même a 'début décembre 2019, en tant que délégué syndical et représentant du personnel, alerté le directeur [P]...sur les risques importants de dégradation de la santé de Mme [T] suite à son isolement et à la dégradation de ses conditions de travail'. Mme [T] produit également une attestation de Mme [B] [N], ouvrière polyvalente/cariste, qui déclare que 'suite à une réunion avec l'ensemble du personnel de PGS [P] de [Localité 4], M. [H] a annoncé qu'il y avait trop de personnel pour maintenir l'aspect financier de la société suite à une baisse d'activité. Pour cela il a proposé des départs volontaires en rupture conventionnelle.' Elle produit enfin le témoignage de M. [U] [M], ouvrier, qui expose que 'durant l'année 2019, j'ai été amené à me rendre plusieurs fois par mois au bureau car la communication entre la direction PGS et les ouvriers était devenue très difficile voire inexistante, notamment depuis le licenciement de notre RH. Début octobre 2019, lors de mes visites régulières auprès de la direction, j'ai constaté le retour de Mme [Z] [T] alors que cela faisait plusieurs années qu'elle avait été mutée sur le site de [Localité 6] et que d'autres salariés d'[P] y travaillaient toujours....Par la suite, au cours de mes visites, j'ai pu constater qu'elle n'avait presque plus rien à faire de ses journées et ça affectait son moral et sa santé. Il lui a été demandé de faire l'inventaire de la pharmacie de l'usine! Ou encore de faire le plan d'approvisionnement des machines dans l'usine ainsi que l'inventaire des pièces détachées de la maintenance'.
Il résulte encore d'un email du 6 septembre 2019 de M. [D] [F], directeur commercial de la société PGS Group, que la situation de Mme [T] a été évoquée, au sein du groupe, en ces termes : '[Z] [T] travaille pour [P] et [S] en tant qu'assistante administrative et commerciale, c'est-à-dire qu'elle appelait les clients pour connaître leurs prévisionnels, elle gérait des demandes entrantes etc...elle travaillait avec [O] [R] du fait que la majeure partie du portefeuille client des sociétés citées ci-dessus est gérée par [O]. Lorsque le service Orders a repris la partie administration des ventes et ordonnancement, nous avons proposé, [A], [Y] et moi à [Z] de rentrer dans l'équipe commerciale sur la partie chiffrage de palettes neuves etc avec [X] et [V]. [Z] a rencontre [W] lors de son déplacement chez [P] et elle a demandé à faire partie du plan de départ volontaire. Elle attend depuis plusieurs mois qu'on lui fasse des propositions pour son départ. Du fait qu'elle soit dans le bureau de [O], elle doit être amenée à travailler avec lui en ce moment mais je n'ai rien demandé. Elle a également aidé le service Orders dans la mise en place d'Epack chez [P] et [S]. Actuellement, je ne sais pas ce qu'elle fait.' Il se déduit de ce mail que début septembre 2019, l'employeur de Mme [T], qui avait clairement conscience que les tâches administratives de cette dernière avaient été transférées à un autre service, n'avait aucune idée précise de la manière dont elle pouvait occuper ses journées de travail.
Dans un mail du 27 septembre 2019, M. [K] [L], Plant Manager, a demandé à Mme [T] : 'pouvez-vous me donner une liste de vos activités que vous prenez en charge pour PGS [P]'', ce qui confirme que l'employeur ignorait totalement quelles étaient les tâches de Mme [T] et ce d'autant plus que
le 30 septembre 2019, M. [L] demandait encore : 'Pour ma bonne compréhension, travaillez-vous pour d'autres fonctions/sites que PGS [P]' Si ou, lesquels et sur quels types de mission''
Les échanges de mails ainsi que les témoignages produits par l'employeur de M. [D] [F], de Mme [C] [G], responsable des ressources humaines et de M. [Y] [E], directeur général, confirment que :
- la partie administration des ventes a effectivement été transférée au service Orders,
- une réunion a eu lieu en avril 2019 au cours de laquelle il a été proposé à Mme [T] d'intégrer une nouvelle organisation avec l'attribution de nouvelles missions,
- la salariée a cependant sollicité dès le 12 avril 2019 un 'départ amiable négocié',
- un entretien préparatoire à une rupture conventionnelle n'a eu lieu que le 24 juin 2019,
- aucun accord n'est intervenu entre la salariée et l'employeur pour une rupture conventionnelle,
- M. [L] a demandé, par mail du 4 octobre 2019, à Mme [T], qui travaillait jusqu'alors sur le site de [Localité 6], de travailler à partir du 7 octobre 2019 sur le site de [Localité 4] (sans que cela constitue une modification du contrat de travail de la salariée soumis à son accord préalable),
- le 14 octobre 2019, Mme [T] a de nouveau évoqué auprès de Mme [G] la possibilité d'une rupture conventionnelle,
- le 13 novembre 2019, Mme [T] s'étonnant de l'absence de nouvelles de la part de Mme [G] a relancé cette dernière par mail.
L'ensemble de ces éléments permet de considérer que du fait du transfert au service Orders des tâches d'administration des ventes, Mme [T] s'est trouvée dépossédée petit à petit de l'ensemble de ses missions et que si l'employeur lui a proposé d'intégrer une nouvelle organisation avec de nouvelles missions, Mme [T] n'a pas souhaité donner suite à cette proposition, préférant solliciter une rupture conventionnelle. Or, aucun accord n'a été trouvé entre les parties, Mme [T] restant à son poste de travail tout en étant dépossédée des tâches correspondantes au point qu'en septembre 2019, la société PGS [P] ignorait quasiment les tâches accomplies par sa salariée. Il ne saurait être utilement reproché à Mme [T] d'avoir relancé son employeur pour obtenir une rupture
conventionnelle, cette situation n'ayant aucune incidence sur l'obligation à laquelle l'employeur est tenu au cours de la relation contractuelle toujours en cours à savoir
fournir un travail à la salariée conforme à son poste de travail. Or, il est établi qu'à partir de septembre 2019, Mme [T] n'exécutait presque plus les missions d'une administratrice des ventes. Ce manquement de l'employeur à l'une des obligations essentielles découlant du contrat de travail est suffisamment grave pour justifier à lui seul, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres manquements allégués, que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé de ce chef, la cour y ajoutant que la société PGS [P] est déboutée de sa demande à requalifier la prise d'acte en démission et de sa demande de dommages et intérêts correspondant à la période de préavis non effectuée.
En cas de prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié à droit à une indemnité compensatrice de préavis. En application de l'article L.1234-5 du code du travail, cette indemnité doit être calculée par référence à la moyenne annuelle des salaires brut perçus par le salarié.
En l'espèce, il résulte des bulletins de salaire de Mme [T] entre novembre 2018 et novembre 2019 que la moyenne des salaires bruts qu'elle a perçus s'élève à la somme de 2 799,51 euros. Mme [T] ayant plus de deux ans d'ancienneté au sein de la société PGS [P] a donc droit à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à 2 mois de salaire brut soit à la somme de 5 599,02 euros brut outre la somme de 559,90 euros brut au titre des congés payés afférents.
Conformément à l'article L.1234-9 du code du travail, Mme [T] a le droit à une indemnité de licenciement. Dès lors que les modalités de calcul de l'indemnité légale de licenciement sont plus favorables que celles résultant de la convention collective, il y a lieu de faire application des dispositions des articles R.1234-1 et suivants du code du travail et de condamner la société PGS [P] à payer à Mme [T] une somme de 13 452,58 euros.
Enfin, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse ayant 16 ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, peut, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, obtenir une indemnité comprise entre 3 et 13,5 mois de salaire brut. Compte de tenu de l'ancienneté de Mme [T] (16 ans), de son âge au jour de la rupture du contrat de travail (39 ans), de sa capacité à retrouver un emploi (elle a retrouvé un emploi dès le 6 janvier 2020, selon les déclarations non contestées de l'employeur) et du préjudice subi du fait de la rupture injustifiée du contrat de travail, il y a lieu de condamner la société PGS [P] à payer à Mme [T] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné la société PGS [P] à payer à mme [T] la somme de 5 604,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 560,43 euros au titre des congés payés afférents, la somme de 13 625,16 euros au titre de l'indemnité de licenciement et la somme de 19 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il est rappelé que les dommages et intérêts alloués sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision et que les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société PGS [P] de la convocation devant le bureau d'orientation et de conciliation du conseil de prud'hommes.
Sur les frais du procès
Compte tenu de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société PGS [P] aux dépens et en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [T] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société PGS [P] qui succombe pour partie en cause d'appel doit en supporter les dépens. Il n'est en revanche pas inéquitable de rejeter les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux
le 30 juin 2021 sauf en ce qu'il a condamné la SAS PGS [P] à payer à Mme [Z] [T] les sommes suivantes :
- 314,12 euros à titre de rappel de complément de salaire,
- 5 604,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 560,43 euros à titre de congés payés sur le préavis,
- 13 625,16 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 19 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Le confirme pour le surplus de ses dispositions attaquées,
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme [Z] [T] de sa demande de rappel de salaire
en décembre 2019,
Condamne la SAS PGS [P] à payer à Mme [Z] [T] les sommes suivantes :
- 5 599,02 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 559,90 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 13 452,58 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les dommages et intérêts alloués à Mme [Z] [T] sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Dit que les créances salariales allouées à Mme [Z] [T] sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la SAS PGS [P] de la convocation devant le bureau d'orientation et conciliation du conseil de prud'hommes,
Déboute la SAS PGS [P] de sa demande de requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [Z] [T] en démission,
Déboute la SAS PGS [P] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'exécution du préavis,
Condamne la SAS PGS [P] aux dépens d'appel,
Déboute la SAS PGS [P] et Mme [Z] [T] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu