Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
1ère chambre - RLJ - Procédures collectives
N° RG 25/05970 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NSJR
Anciennement N° RG 22/02523 - N° Portalis DB3E-W-B7G-LRJN
Minute n° : 25/00401
En date du 06 Novembre 2025
JUGEMENT PRONONCANT LA RESOLUTION DU PLAN ET L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue à l’audience non publique du , tenue à juge rapporteur devant :
Président : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente
Assesseurs : Valérie BOUCHARD,
assistés de Catherine GEILLE, greffière.
En présence du ministère public, en la personne de Monsieur Laurent ROBERT, Procureur de la République Adjoint, ayant visé la procédure.
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait été délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
Signé par Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente, et Catherine GEILLE, greffière présente lors du prononcé.
En présence de
Maître [K] [B],
mandataire judiciaire, sis [Adresse 3]
DEBITRICE
Madame [Z] [N] divorcée [U],
née le 30 Août 1967 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 5],
et exerçant [Adresse 6]
Expéditions délivrées le 06 Novembre 2025 à :
- [Z] [N] divorcée [U] (LR/AR)
- Tribunal de Commerce
- DDFIP du Var
- Me [K] [B]
- Ministère Public
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, à juge rapporteur,après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe, les parties préalablement avisées,
CONSTATE l'état de cessation des paiements de [Z] [N],
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 06 novembre 2025,
DECIDE la résolution du plan de redressement arrêté le 1er juin 2023,
MET FIN à la mission de Maître [K] [B] en tant que commissaire à l'exécution du plan,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de [Z] [N] conformément aux articles L 640-1 et suivants du code de commerce,
ORDONNE la cessation totale d'activité,
DESIGNE Madame [Y] [R] en qualité de juge-commissaire, ou tout autre magistrat désigné par l’ordonnance de roulement présidentielle,
DESIGNE en qualité de liquidateur Me [K] [B], mandataire judiciaire, sis [Adresse 2],
DESIGNE, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus aux articles L 622-6 et R 622-4 du code de commerce, la SARL [W] [H] et [E] [M], commissaires priseurs, [Adresse 1],
INVITE le liquidateur à établir un rapport sur la situation du débiteur, dans le mois de sa désignation en application de l’article L 641-2 du code de commerce,
RAPPELLE que les créanciers doivent déclarer leurs créances au liquidateur dans le délai de deux mois à compter de la publication au BODACC selon les modalités prévues aux articles L 622-21, L 622-22, L 622-28, L 622-30, R 622-19, R 622-20 et R 622-26 du code de commerce,
FIXE à six mois à compter de la publication de ce jugement, le délai dans lequel le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances mentionnées à l’article L 641-13 du code de commerce,
DIT que, s'il y a lieu, le Mandataire Judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission ou de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de quinze mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,
RAPPELLE au débiteur qu’en vertu de l’article L 641-9-III du code de commerce il ne peut exercer au cours de la liquidation judiciaire aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l’article L 640-2 du code de commerce,
FIXE à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux articles L 643-9 et R 643-17 du code de commerce,
ORDONNE l’exécution, à la diligence du greffe, des avis, mentions et publicités prévus aux articles R 621-7 et R 621-8 du code de commerce,
RAPPELLE que cette décision est de plein droit exécutoire par provision conformément aux dispositions de l’article R. 661-1 du Code de Commerce,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Ainsi jugé en audience et prononcé par mise à disposition au greffe de la première chambre du Tribunal judiciaire de Toulon le 06 Novembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
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