Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/00581
N° Portalis DBV3-V-B7E-TY3E
AFFAIRE :
[I] [L]
C/
Me [Y] [K] - Mandataire liquidateur de la Société WAAKZAM SECURITE PRIVEE
L'UNÉDIC, DÉLÉGATION AGS CGEA [Localité 3]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Janvier 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nanterre
N° Section : Activités Diverses
N° RG : F18/00166
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Tassadit ACHELI
Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, fixé initialement au 08 juin 2022, prorogé au 06 juillet 2022, puis au 14 septembre 2022 et différé au 15 septembre 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [L]
né le 14 Mars 1984 à [Localité 6] (95)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Tassadit ACHELI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 148
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003659 du 26/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)
APPELANT
****************
Me [Y] [K] ès qualités de mandataire liquidateur de la Société WAAKZAM SECURITE PRIVEE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Signification de la déclaration d'appel le 23 juillet 2020 et assignation contenant les conclusions d'appel le 14 septembre 2020, par huissier de justice, par remise à un tiers présent au domicile, à Madame [E] [X], secrétaire
INTIMÉ
****************
L'UNÉDIC, DÉLÉGATION AGS CGEA [Localité 3]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substitué par Me François GREGOIRE, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Monsieur [I] [L] a été engagé par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 22 novembre 2016, en qualité d'agent de sécurité incendie.
La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
Le contrat prévoyait une période d'essai de 60 jours.
Le 9 janvier 2017, la société a rompu la période d'essai.
Le 2 mai 2019, la société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.
Par requête reçue au greffe le 11 janvier 2018, Monsieur [I] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de contester la rupture de sa période d'essai et obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 15 janvier 2020, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre :
- Dit et juge que la rupture du contrat de travail pendant le période d'essai prononcée par la SARL Waarzam Sécurité Privée, à l'encontre de Monsieur [I] [L], est fondée ;
- Fixe la créance, de Monsieur [I] [L] au passif de la SARL Waarzam Sécurité Privée représentée par Maître [Y] [K], mandataire liquidateur de la société aux sommes suivantes :
- 101,22 € (cent un euros vingt-deux) à titre d' indemnité compensatrice de préavis,
- 10,12 € (dix euros douze) à titre de congés payés y afférents ;
-Dit et juge que le CGEA [Localité 3], représentant l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, doit garantir les créances dans la limite d'un montant de 78 456 euros (soixante-dix-huit mille quatre cent cinquante-six euros) ;
- Dit et juge que l'obligation du CGEA [Localité 3] d'effectuer l'avance des créances garanties, compte tenu du plafond ci-dessus, ne peut s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement;
- Déboute Monsieur [I] [L] de ses demandes plus amples ou contraires ;
- Fixe les dépens au passif de la SARL Waarzam Sécurité Privée, représenté par Maître [K], ès qualités de mandataire liquidateur ;
Monsieur [I] [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 26 février 2020.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 22 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur [I] [L], appelant, demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien fondé Monsieur [L] en son appel.
- Infirmer le jugement rendu le 15 janvier 2020 par le Conseil de Prud'hommes de Nanterre.
- A titre principal,
- Ordonner la requalification du contrat de travail de Monsieur [L] en contrat de travail à durée indéterminée.
- Dire et juger que le licenciement de Monsieur [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. - Subsidiairement,
- Dire et juger que la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai est abusive.
- Fixer les créances au passif de la liquidation de la société Waakzam Sécurité Privée.
- Fixer les créances dues à Monsieur [L] par Maître [K] ès qualité de mandataire liquidateur de la société Waakzam Sécurité Privée aux sommes dues :
- 25. 084, 80 Euros (1045, 20 Euros x 24 mois) à titre de dommages et intérêts pour rupture
abusive du contrat de travail.
- 1045, 20 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière.
- 1045, 20 Euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 104, 52 Euros
à titre de congés payés.
- 3135, 60 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière.
- Ordonner à Maître [K] la remise à Monsieur [L] les documents sociaux conforme à compter du prononcé de la décision.
- Déclarer opposable le jugement à l'AGS CGEA [Localité 3].
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 21 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, les AGS CGEA [Localité 3], intervenante volontaire, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Nanterre du 15 janvier 2020,
- Juger que la rupture est intervenue régulièrement au cours de la période d'essai,
- Subsidiairement, réduire la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive à 402 €,
En tout état de cause :
- Mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure.
- Dire et juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L 622-28 du code du Commerce.
- Fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la Société.
- Dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du Code du Travail.
- Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le Mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Le mandataire liquidateur bien que régulièrement attrait dans la procédure, n'a pas conclu.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture de la période d'essai
Monsieur [L] a travaillé du 22 novembre au 30 novembre 2016 et du 1er janvier au 9 janvier 2017 totalisant ainsi 18 jours de période d'essai.
M. [L] soutient qu'il devait être informé de la rupture de sa période d'essai au plus tard le 7 janvier 2017.
Le salarié fait en outre valoir que la fin de sa période d'essai aurait dû lui être notifiée le 7 janvier 2017 pour tenir compte d'un délai de prévenance de 2 semaines alors qu'elle ne lui a été notifiée que le 9 janvier 2017, de sorte que la rupture s'analyserait selon lui en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il est rappelé en application de l'article L 1221-20 du code du travail, que la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Une telle vérification des aptitudes du salarié s'opère durant toute la durée fixée comme période d'essai si celle-ci est travaillée.
En cas de suspension du contrat de travail, la période d'essai est prolongée pour une durée équivalente à celle de la suspension.
Les cas de suspension du contrat de travail pouvant donner lieu à une prolongation de la période d'essai sont notamment des arrêts de travail pour maladie, des congés sans solde ou des congés payés.
La convention collective des entreprises de prévention et de sécurité dispose en son article 6.0.2 que :" La période d'essai est le temps qui s'écoule entre la date d'embauche du salarié nouvellement engagé et son engagement définitif. (') Elle est prolongée d'un temps égal aux absences du salarié pendant cette période. "
En application de l'article L 1221-25 du Code du travail pour un temps de présence de moins d'un mois, le délai de prévenance est de 48 heures
Aux termes de l'article L1221-25 du Code du travail : " Lorsque le délai de prévenance n'a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise.'
Il est établi que la période d'essai de M. [L] a été initialement fixée à 2 mois, en application de l'article L 1221-19 du Code du travail et devait courir à compter du 22 novembre 2016 pour normalement se terminer le 21 janvier 2017.
Monsieur [L] a toutefois été absent du 1er au 31 décembre 2016, sa période d'essai s'est dès lors trouvée prorogée d'une durée équivalente, soit jusqu'au 21 février 2017.
L'employeur a rompu la période d'essai avant son terme, et ce dès le 9 janvier 2017.
A cette date le salarié justifiait d'un temps de présence dans l'entreprise inférieur à un mois.
Il s'en déduit que la rupture de la période d'essai du salarié faite dès le 9 janvier 2017, lui a été notifiée régulièrement avant son terme et ne peut dès lors donner lieu à une requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée puis s'analyser en un licenciement.
Enfin, M. [L] n'établit pas avoir travaillé jusqu'au 22 janvier 2017 et s'être tenu durant cette période à la disposition permanente de l'entreprise et la seule circonstance que la société ait établi des documents de fin de contrat arrêtés au 22 janvier 2017, n'est pas en soi de nature à établir qu'il y ait eu un travail effectif de sa part jusqu'à cette date.
Monsieur [L] ne rapporte pas la preuve que l'employeur a abusé de son droit de rompre la période d'essai.
La rupture de la période d'essai de Monsieur [L] est dès lors fondée et M. [L] doit être débouté de l'ensemble de ses demandes à ce titre. Le jugement déféré est confirmé.
Sur les demandes indemnitaires au titre du délai de prévenance
Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, selon l'article L. 1221-25 du Code du travail, pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence.
M. [L] qui comptait le 9 janvier 2017 moins d'un moins de présence effective dans l'entreprise pouvait dès lors bénéficier d'un délai de prévenance de 48 heures.
Lorsque le délai de prévenance n'a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s' il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise.
Le salarié a perçu pour 9 jours de travail en novembre 2016 la somme de 455,48 euros brut.
Il convient dès lors d'inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Waarzam Sécurité Privée et sur cette base, la somme de 101,22 euros afin de prendre en compte le délai de prévenance de 48 heures dû au salarié.
Aux termes de l'article L.3141-24 du Code du travail, il convient également d'inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Waarzam Sécurité Privée la somme de 10,12 euros au titre des congés payés afférents.
En conséquence, les condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes de Nanterre établies sur ces bases de calcul, sont régulières et doivent être confirmées.
Le jugement sera confirmé dans son intégralité.
Sur la garantie de l'AGS
Le CGEA de [Localité 3], en sa qualité de représentant de l'AGS, devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du Code du Travail.
L'obligation du CGEA de [Localité 3] de faire l'avance des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, devra être exécutée sur présentation d'un relevé par le Mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Sur les demandes accessoires
Au vu de la solution du litige et de la situation respective des parties, les demandes respectives présentées en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
M. [L] est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 15 janvier 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare la présente décision opposable à l'Ags Cgea de [Localité 3], dans les limites de sa garantie légale,
Rejette les demandes des parties présentées en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de M. [I] [L] les dépens d'appel.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,