Texte intégral
Ordonnance n° 22/00548
07 Juillet 2022
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N° RG 22/00888 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FW2I
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
15 Mars 2022
F19/00670
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
du sept Juillet deux mille vingt deux
APPELANTE :
Mme [D] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. MAR-DIS à l'enseigne 'E. LECLERC' prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Ordonnance contradictoire, signée par Mme Anne FABERT, Conseiller de la mise en état, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel interjeté le 14 Avril 2022 par Mme [D] [N] contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz le 15 mars 2022 dans une instance l'opposant à la S.A.S. MAR-DIS à l'enseigne 'E. LECLERC' prise en la personne de son représentant légal ;
Vu la note de la partie appelante déposées au RPVA le 05 juillet 2022, par laquelle elle a entendu se désister de son appel ;
Vu l'absence d'observations de la partie intimée, non représentée,
Attendu qu'il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions des articles 396, 397, 399 et 400 à 405 du code de procédure civile :
- le désistement d'appel est admis en toute matières, sauf dispositions contraires ;
- le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ; le juge déclare néanmoins - le désistement parfait si la non acceptation ne se fonde sur aucun motif légitime ;
- le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement, mais est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel ;
le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
Attendu en l'espèce qu'il y a lieu de constater le désistement de la partie appelante de son appel et de dire que les éventuels dépens d'appel resteront à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
La Conseillère chargée de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
Constate que Mme [D] [N] s'est désistée de son appel ;
Rappelle que ce désistement vaut acquiescement de la décision entreprise et qu'il entraîne le dessaisissement de la Cour ;
Met les éventuels dépens d'appel à la charge de la partie appelante ;
Le Greffier, La Conseillère,
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