Texte intégral
ND/LD
ARRET N° 68
N° RG 21/00566
N° Portalis DBV5-V-B7F-GGK2
[X]
C/
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE- VIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 janvier 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANTE :
Madame [C] [X]
née le 12 Juin 1974 à [Localité 6] (87)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Vincent FOURNIER, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001967 du 07/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMÉE :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-VIENNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Charlotte JOLY de la SCP BCJ BROSSIER - CARRE - JOLY, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [C] [X] était bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA), de l'allocation de logement sociale (ALS), de la prime d'activité (PPA) et des primes exceptionnelles (dites primes de Noël).
A l'occasion d'un contrôle de situation diligenté par les services de la CAF le 30 octobre 2018, il a été considéré que Mme [X] n'occupait pas son logement et vivait maritalement avec M. [G] [Z] depuis le 15 janvier 2016, ce qui a justifié une régularisation de son dossier et la notification, le 27 décembre 2018, de plusieurs indus :
- 5.829,53 euros au titre d'un trop perçu de RSA socle du mois de décembre 2016 à janvier 2018,
- 5.195 euros au titre d'un trop perçu d'ALS pour la période allant de décembre 2016 à novembre 2018,
- 2.010,66 euros au titre d'un trop perçu de PPA pour la période allant de novembre 2017 à novembre 2018,
- 304,90 euros au titre d'un trop perçu de primes exceptionnelles pour les mois de décembre 2016 et décembre 2017.
Une fraude a été retenue à l'encontre de Mme [X] le 11 février 2019 et une pénalité administrative d'un montant de 1.980 euros lui a été notifiée par décision du 18 mars 2019.
Mme [X] a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours et maintenu les indus par décision du 4 juin 2019 notifiée le 20 juin 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 août 2019, Mme [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges qui a, par jugement du 21 janvier 2021 :
- débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmé la décision de la CAF de la Haute-Vienne du 27 décembre 2018,
- confirmé la décision de la commission des pénalités de la CAF de la Haute-Vienne du 20 juin 2019,
- débouté Mme [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la demande de Mme [X] aux fins de débouter la CAF de la Haute-Vienne d'une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est sans objet,
- condamné Mme [X] aux entiers dépens.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 19 février 2021, Mme [X] a interjeté appel de la décision.
Par jugement daté du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté les demandes d'annulation de la décision de la CAF de la Haute-Vienne du 27 décembre 2018 par laquelle la caisse a mis à la charge de Mme [X] un indu de RSA, d'ALS, de prime exceptionnelle de fin d'année et de prime d'activité.
Par conclusions du 9 novembre 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Mme [X] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 21 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Limoges,
- dire et juger qu'elle a droit aux allocations litigieuses,
- condamner la CAF de la Haute-Vienne à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 13 octobre 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CAF de la Haute-Vienne demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 21 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Limoges,
- rejeter la demande de versement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Mme [X] du surplus de ses demandes.
A l'audience, la cour a soulevé d'office la question de sa compétence pour statuer sur le litige alors que le tribunal administratif de Limoges apparaît avoir statué sur des demandes identiques.
La CAF de la Haute-Vienne a demandé à la cour de se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes de Mme [X] s'agissant d'une compétence du juge administratif.
Mme [X] a indiqué maintenir ses demandes.
MOTIVATION
I. Sur l'exception d'incompétence
En application de l'article 76 du code de procédure civile, 'l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.
Devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française'.
En application notamment des articles L134-1 et L262-47 du code de l'action sociale et des familles, de l'article L845-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de l'article R222-13 du code de justice administrative, dans leur rédaction applicable au cas d'espèce, les contentieux relatifs aux indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité relèvent exclusivement des juridictions administratives de sorte que les juridictions judiciaires sont incompétentes pour connaître des demandes s'y rapportant.
En l'espèce, la régularisation de la situation des droits de l'appelante concernant les prestations de revenu de solidarité active et de prime d'activité emporte nécessairement l'analyse du bien-fondé des indus s'y rattachant et contestés en première instance, et ne peut relever de la compétence de la juridiction sociale.
Le pôle social du tribunal judiciaire n'était donc pas compétent pour connaître de la contestation d'une décision notifiée par courrier du 20 juin 2019, laquelle mentionne d'ailleurs expressément s'agissant des indus de prime d'activité et de primes de Noël qu'elle doit être portée devant le tribunal administratif, et une décision a d'ailleurs été rendue par le tribunal administratif de Limoges.
Il en est de même pour les aides exceptionnelles de fin d'année dénommées primes de Noël accordées aux bénéficiaires du revenu de solidarité active en application de l'article R 222-13 1° dans sa version applicable au litige qui donne compétence au juge administratif pour les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi mentionnés à l'article R772-5, cette aide exceptionnelle de fin d'année faisant partie des droits rattachés au revenu de solidarité active et rentrant dans le domaine des droits d'aide sociale.
La cour doit donc se déclarer incompétente pour statuer sur les indus de RSA, prime exceptionnelle de fin d'année et prime d'activité relevant de la compétence de la juridiction administrative et il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a statué au fond sur les demandes des parties au titre de ces indus.
S'agissant de l'allocation de logement sociale, jusqu'à l'ordonnance du 17 juillet 2019, en vertu de l'article L835-4 du code de la sécurité sociale, les différends avec les organismes chargés de statuer sur le droit à l'allocation de logement sociale, de la liquider et d'assurer son versement, étaient réglés conformément aux dispositions concernant le contentieux général de la sécurité sociale prévu à l'article L142-1 du même code. Il en était ainsi, notamment, des litiges relatifs à la répétition d'indus, qui relevaient dès lors de la compétence de la juridiction judiciaire.
Au regard de la date de notification de l'indu d'allocation de logement sociale, la cour doit se déclarer compétente pour statuer sur la demande de Mme [X] et l'exception d'incompétence doit par conséquent être rejetée s'agissant de cet indu.
II. Sur l'indu d'allocation de logement sociale
Il résulte des articles L831-1, L831-4, R831-1 et R831-4 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige, que le bénéfice de l'allocation logement est soumis à des conditions notamment de ressources et de situation de famille.
Aux termes de l'article L831-4 du code de la sécurité sociale, 'Le mode de calcul de l' allocation de logement est fixé par décret en fonction du loyer payé, des ressources et de la valeur en capital du patrimoine de l'allocataire, lorsque cette valeur est supérieure à 30 000 €, de la situation de famille de l'allocataire, du nombre de personnes à charge vivant au foyer, du fait que le bénéficiaire occupe son logement en qualité de locataire d'un appartement meublé ou non meublé ou d'accédant à la propriété (....)'.
L'article R831-5 du même code précise :
'Le minimum de loyer que l'intéressé doit acquitter annuellement pour bénéficier de l'allocation de logement est déterminé soit en fonction des ressources perçues pendant l'année civile de référence par l'allocataire, son conjoint et par les personnes ayant vécu à son foyer pendant plus de six mois au cours de l'année civile précédant la période de paiement et y vivant à la date d'ouverture du droit ou au début de la période de paiement, soit en fonction des ressources appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 532-8".
et l'article R831-20 indique :
'Les dispositions du présent chapitre relatives à la résidence principale ou qui comportent la prise en compte de ressources sont applicables dans les mêmes conditions au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin.'
Enfin, aux termes de l'article 515-8 du code civil le concubinage se définit comme :
'Une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.'
Par ailleurs, l'article 1302-1 du code civil dispose que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. »
Il en résulte que :
- dès lors que les sommes versées n'étaient pas dues, celui qui les a versées est en droit, sans être tenu à aucune autre preuve, d'en obtenir la restitution.
- l'erreur ou la négligence de celui qui a versé de telles sommes ne font pas obstacle à l'exercice par lui de l'action en répétition.
- l'action en répétition d'un indu objectif n'est pas subordonnée à la démonstration que celui qui a versé les sommes a effectué le paiement avec les précautions commandées par la prudence.
- la bonne foi d'un assuré ne saurait priver celui qui a versé les sommes de son droit à répéter les prestations qu'il lui a indûment versées.
Enfin, il résulte de l'article L835-3 du code de la sécurité sociale que l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prestation indûment payée se prescrit par deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
En l'espèce, Mme [X] expose au soutien de son appel que :
- la relation entretenue par elle avec M. [Z] ne peut être qualifiée de concubinage, il s'agit d'une relation d'amitié, qui n'est jamais allée au-delà et ne s'est jamais traduite par une vie commune,
- les ressources de M. [Z] n'ont pas à être prises en compte pour le calcul des allocations perçues car ils ne partagent ni leurs ressources ni leurs charges,
- elle reconnaît être régulièrement chez M. [Z] car il est âgé et peu autonome et elle l'assiste au quotidien,
- le compteur d'alimentation en eau potable équipant son logement ne fonctionnait pas, et l'eau réellement consommée n'a jamais été comptabilisée,
- elle a souscrit un contrat de fourniture d'électricité auprès d'EDF et elle bénéficie de la tarification spéciale « produit de première nécessité »,
- son bailleur n'a pas déclaré qu'elle n'avait jamais occupé son logement,
- elle a été victime d'un accident du travail en janvier 2016, entraînant son immobilisation pendant deux mois et un arrêt de travail jusqu'à la fin de l'année 2016, ce qui ne lui permettait pas de continuer à vivre à son domicile et elle s'est ainsi installée chez M. [Z] le temps de son rétablissement, ce qu'elle a déclaré à la caisse,
- elle n'aurait aucun intérêt à déclarer une adresse, payer un loyer et les charges si elle habite avec M. [Z] comme on le lui reproche,
- elle remplit les conditions pour être bénéficiaire de l'ALS car elle dispose uniquement de CDD d'insertion ponctuels et avait 2.025 euros de revenu fiscal de référence pour l'année 2017.
En réponse, la CAF de la Haute-Vienne objecte que :
- Mme [X] était connue de la CAF comme étant divorcée sans enfant à charge et exerçant une activité salariée.
- à l'occasion d'un contrôle de situation, il est apparu qu'elle n'occupait pas son logement et vivait maritalement avec M. [Z] depuis le 15 janvier 2016 au moins,
- un nouveau contrôle a été réalisé au mois de février 2022 et a permis de confirmer que Mme [X] n'occupait toujours pas de manière effective et permanente son logement et qu'il existait toujours une communauté d'intérêts affectifs, matériels et financiers entre eux et Mme [X] a renoncé à l'étude de ses droits aux prestations familiales,
- les explications fournies par Mme [X] sont incohérentes et l'intention frauduleuse est caractérisée.
Sur ce,
Il est constant que l'indu d'allocation de logement sociale trouve son origine dans la prise en compte d'une communauté de vie entre l'appelante et M. [Z] à compter du 15 janvier 2016 dont l'intéressée n'avait pas fait état lorsqu'elle a complété sa demande d'allocation.
Il résulte des termes du rapport d'enquête que les informations contenues sur le compte facebook de Mme [X] et l'enquête de voisinage ont révélé l'existence d'une relation de couple entre les deux intéressés, que le logement de Mme [X] n'a jamais été occupé depuis son déménagement au [Adresse 2], ce qu'a confirmé Madame la maire de la commune de [Localité 5] lorsqu'elle a été interrogée par le contrôleur assermenté et ce qui est corroboré par la faiblesse de la consommation d'eau et d'électricité pour son logement qu'elle ne peut expliquer de manière crédible sur toute la période litigieuse - l'intéressée se bornant à produire des échéanciers et non des factures - et que leur vie commune est en outre confirmée par l'existence d'une communauté d'intérêts matériels révélée par des virements réguliers effectués entre les intéressés, dont le motifs n'a pas été précisé.
La production tardive d'une attestation du nouveau maire de la commune datée du mois d'avril 2021 selon laquelle 'Madame [X] a bien habitée cette appartement' (sic), alors que l'appelante admet qu'elle a bien habité plusieurs mois avec M. [Z] pour des raisons de santé, ne saurait remettre en cause le contenu du rapport du contrôleur assermenté qui indique que le précédent maire de la commune lui a bien confirmé que l'intéressée habitait avec M. [Z] et n'utilisait pas son logement.
Il y a lieu par ailleurs de tenir compte de la note contradictoire produite par la caisse datée du 14 février 2022 dont il ressort que la situation familiale de Mme [X] fait toujours obstacle à l'ouverture de droit à l'aide au logement pour les mêmes motifs, Mme [X] ayant paraphé cette note en indiquant qu'elle était d'accord avec les constats du contrôleur assermenté et qu'elle renonçait à ses demandes.
Ainsi, au regard de ce faisceau d'indices concordants, les intéressés doivent être regardés comme ayant mené au cours des périodes considérées une vie de couple stable et continue caractérisant une situation de concubinage et par suite comme ayant constitué un foyer au sens des dispositions susvisées.
Mme [X] n'a par ailleurs pas contesté les calculs de la CAF selon lesquels la prise en compte d'une situation de concubinage avec M. [Z] ne lui permettait plus de respecter les plafonds de ressources applicable pour percevoir l'allocation de logement sociale.
Il convient donc de confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a elle-même confirmé la décision de la CAF de la Haute-Vienne du 27 décembre 2018.
Mme [X] ne présentant pour le surplus aucun moyen relatif à la pénalité administrative qui lui a été notifiée et dont elle n'a pas sollicité l'annulation, la décision sera également confirmée en ce qu'elle a confirmé la décision de la commission des pénalités de la CAF de la Haute-Vienne du 20 juin 2019.
III. Sur les demandes accessoires
En qualité de partie succombante, Mme [X] est condamnée aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, et ceux-ci seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Elle doit par conséquent être déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la CAF de la Haute-Vienne s'agissant de l'indu d'allocation de logement sociale,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges du 21 janvier 2021 en ce qu'il a débouté Mme [C] [X] de toutes ses demandes relatives à l'allocation de logement sociale, confirmé les décisions de la CAF de la Haute-Vienne du 27 décembre 2018 et de la commission des pénalités de la CAF de la Haute-Vienne du 20 juin 2019 s'agissant de l'indu d'allocation de logement sociale, débouté Mme [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamné aux dépens,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges du 21 janvier 2021 en ce qu'il a statué au fond sur les demandes des parties relatives aux indus réclamés au titre du RSA, de la prime exceptionnelle de fin d'année et de la prime d'activité,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Se déclare incompétente pour statuer sur les indus réclamés au titre du RSA, de la prime exceptionnelle de fin d'année et de la prime d'activité,
Renvoie sur ces points les parties à mieux se pourvoir,
Déboute Mme [C] [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [C] [X] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,