Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Rôle nº 2025 004012 PROCEDURE : 2025/119
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME
JUGEMENT DU 13/11/2025
EN PROLONGATION DU DELAI DE CLOTURE DE LA PROCEDURE
* Entre : Mme [S] née [H] [O] [C] Chez [Localité 1] [Localité 2] 492 677 133 Comparant en personne
* Et : SELARL EKIP', en la personne de Me Romain RABUSSEAU26[Adresse 1], Liquidateur,
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL DU 13/11/2025 : PRESIDENT : Yves ADOL JUGES : Jean-Luc ROUSSEAU et Pierre CASASNOVAS Assistés lors des débats, par : Magali PIERRAT, Greffier
Par jugement en date du 15/05/2025 le Tribunal de Commerce d'Angoulême a ouvert une liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de Mme [S] née [H] [O] [C] - [Adresse 2] [Adresse 3] Montbron
Lors des débats en Chambre du Conseil du 13/11/2025 la SELARL EKIP', en la personne de Me [K] [P] demande au Tribunal de céans de bien vouloir prolonger le délai de clôture de la liquidation judiciaire d'une durée de 3 mois.
Dans son rapport, le liquidateur indique être dans l'attente du produit de la vente aux enchères publiques. Il sollicite la prolongation du délai de clôture de 3 mois.
Lors de l'audience, le liquidateur maintient sa demande.
Mme [S] née [H] [O] [C] ne présente pas d'observations particulières.
Attendu que, dans ces conditions, la demande étant légitime, il y a lieu de faire droit à la requête présentée, laquelle répond aux dispositions légales.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu le rapport du juge commissaire, lu lors de l'audience,
La cause ayant été transmise au Ministère Public,
Vu l'article L.644-5 alinéa 2 du Code de Commerce,
Accorde à la SELARL EKIP', en la personne de Me [K] [P], liquidateur, un nouveau délai expirant le 15/02/2026, dans le cadre de la procédure de Mme [S] née [H] [O] [C] - [Adresse 2] [Adresse 4], pour terminer les opérations de liquidation judiciaire afin que la clôture de la procédure puisse être prononcée.
Dit que Mme [S] née [H] [O] devra se présenter en chambre du conseil du 05/02/2026 à 09:30 en vue de l'examen de la clôture de la procédure ; dit que la notification du présent jugement, vaut convocation pour cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture.
Dit et juge que les dépens du présent jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Constate le caractère exécutoire du présent jugement.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 13/11/2025, conformément à l'article 450 du CPC et signé par Yves ADOL, Président d'Audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président.
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