Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01303 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYMR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2023 du TJ de PARIS - RG n° 21/08484
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [M]-[U] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.S.U. BELLONOR
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Hanna TOLEDANO substituant Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
à
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [B], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial L'ATELIER
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Marc PEUFAILLIT du Cabinet SYLIAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0830
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 21 Mai 2024 :
Un jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 11 octobre 2023 a :
- Ecarté les fins de non-recevoir soulevées par M. [M]-[U] [T] et la société Bellonor ;
- Rejeté l'ensemble des demandes de M. [M]-[U] [T] et de la société Bellonor ;
- Condamné in solidum M. [M]-[U] [T] et la société Bellonor à payer à M. [P] [B] 5000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la contrefaçon de droit d'auteur ;
- Fait interdiction à M. [M]-[U] [T] et la société Bellonor de faire usage, fabriquer, commercialiser ou présenter au public le bracelet " mon précieux lien ", sous astreinte de 200 euros par infraction constatée à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement, et pendant 180 jours ;
- S'est réservé la liquidation de l'astreinte ;
- Débouté M. [P] [B] du surplus de ses demandes :
- Condamné M. [M]-[U] [T] et la société Bellonor aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Marc Peufaillit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [M]-[U] [T] et la société Bellonor à payer à M. [P] [B] 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 28 novembre 2023, M. [T] et la société Bellonor ont fait appel de cette décision.
Par acte en date du 23 janvier 2024, ils ont fait citer M. [B] en référé, devant le premier président de la cour d'appel de Paris, aux fins de voir :
- arrêter partiellement l'exécution provisoire du jugement rendu le 11 octobre 2023 par le Tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'il condamne M. [M]-[U] [T] et la société Bellonor à 5.000 euros au titre des actes de contrefaçon de droits d'auteur, et 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [P] [B] à la payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [P] [B] aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H Avocats en la personne de Maître Audrey Schwab, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans des conclusions déposées à l'audience du 21 mai 2024 et développées oralement par leur conseil, ils maintiennent leurs demandes.
Suivant conclusions déposées à l'audience et développées oralement par son conseil, M. [B] demande de :
- Confirmer l'exécution provisoire du jugement rendu du 11 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'il condamne M. [T] et la société Bellonor à 5 000 euros au titre des actes de contrefaçons de droits auteurs et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement M. [T] et la société Bellonor à payer la somme de 2 000 euros la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le moyen sérieux d'annulation ou de réformation, au sens du texte précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
S'agissant de cette première condition de l'article 514-3 du code de procédure civile, M. [T] et la société Bellonor font valoir qu'il est de jurisprudence constante qu'aucune cession tacite de droits d'auteur au profit de l'employeur n'est reconnue ; qu'aucun contrat n'a été conclu avec M. [B] à ce titre ; que dès lors aucun transfert de droit d'auteur de M. [T] au titre du bracelet " Link " n'est intervenu.
Ils dénient toute force probante aux " fiches de travail " versées par la partie adverse, relevant qu'elles ne comportent pas sa signature et ils allèguent qu'elles ont été créées de toute pièce. Ils se fondent sur une attestation d'une salariée de l'entreprise de M. [B]. Ils considèrent au demeurant que ces fiches ne comprennent aucune " instruction précise " mais des mentions lapidaires.
Ils soutiennent que le fait que M. [B] ait supprimé toute photographie et tout contenu relatif au bracelet " Link " sur son site internet est un aveu de la contrefaçon ; que le tribunal ne s'est pas prononcé sur le fait que M. [B] serait titulaire des droits d'auteur, se contentant de reprendre l'argumentation de ce dernier.
M. [B] fait valoir que le demandeur n'apporte aucun élément nouveau ; que dans son jugement, le tribunal a dénié à M. [T] toute qualité lui permettant de pouvoir revendiquer la qualité d'auteur du bracelet litigieux comme il le prétendait. Reprenant la motivation du premier juge, il considère que le tribunal a fait une parfaite application du droit et de la jurisprudence applicable et qu'il n'existe aucun moyen de réformation sérieux, avec des chances raisonnables de succès.
SUR CE,
Il sera relevé que le premier juge s'est certes fondé sur les deux fiches de travail des 15 et 16 février 2018 relatives au modèle de bracelet " Link " portant le tampon " L'ATELIER [P] [B] " et en en-tête la mention " Fiche de travail, [M] " et " Fiches [M] " rédigées sous forme d'instruction mais il a relevé que ces fiches étaient corroborées par d'autres éléments. Le tribunal a retenu (§25) que, conformément à la fiche de travail du 15 février 2018 qui indique " voir avec [Z] [E] pour dessins CAO ", M. [T] a collaboré en qualité de salarié de M. [B] sur le projet de bracelet "link" ou "serflex" avec M. [E], comme celui-ci en atteste (pièce de M. [B] n°10) et que c'était également ce qui se déduisait de l'envoi d'un courriel par M. [T] à M. [E] le 19 septembre 2018, par lequel il lui demande de lui envoyer " le fichier serflex " (pièce de M. [B] n° 11). Le premier juge a constaté qu'à aucun moment dans ses écritures M. [T] ne soutient que le bracelet " mon précieux lien " serait inspiré du lien serflex et son projet n'est jamais désigné sous ce terme, contrairement au projet de bracelet "Link" de M. [B]. Le premier juge en déduit que le fait que M. [T] se soit adressé à la personne en charge pour M. [B] de réaliser la conception assistée par ordinateur (CAO) du bracelet " link " sous le nom de référence (Serflex) utilisé par M. [B] conforte le fait que M. [T] a travaillé sur ce projet de bracelet dans le cadre de son contrat de travail et que M. [T] ne peut donc prétendre ne pas avoir destinataire des fiches.
L'attestation d'une ancienne salariée de l'Atelier [B] [P], rédigée près de six années après les faits et qui indique n'avoir " jamais eu connaissance de fiche de travail " n'apparaît pas suffisante pour apporter la preuve contraire.
Les fiches, telles que reprises dans le jugement (§ 22 et 34), contiennent des instructions précises liées à la longueur, largeur, épaisseur du bracelet notamment, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs.
Enfin, le tribunal a statué sur la question de la titularité du droit d'auteur (§34), en ce qu'ils se retrouvent dans la description de M. [T] des caractéristiques originales de son bracelet, celles du lien serflex qui a servi de base à la création de M. [B] et qui est reproduit sur la fiche de travail du 16 février 2018, à savoir un lien fin de forme ovale avec un fermoir carré et une extrémité dépassant du fermoir, ainsi que l'existence de stries visibles ; M. [T] faisait valoir qu'il était l'auteur du bracelet litigieux, ce qui est suffisamment démentie, par les instructions précisées relevées de son ancien employeur.
Le tribunal a relevé l'absence de contestation de l'originalité de l''uvre par les demandeurs et a repris les caractéristiques revendiquées par M. [B] effectivement originales : le détournement artistique du procédé serflex, la forme ovalisée du bracelet, le polissage du bracelet et les rainures notamment (§54).
Il en résulte que les demandeurs ne justifient d'aucun moyen sérieux de réformation de la première décision. Ils seront déboutés, sans qu'il n'y ait lieu d'examiner les conséquences manifestement excessives, les deux conditions de l'article 514-3 du code civil étant cumulatives.
M. [T] et la société Bellonor seront condamnés in solidum (et non solidairement) aux dépens mais l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Condamnons in solidum M. [T] et la société Bellonor aux dépens ;
Rejetons la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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