Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 29 FEVRIER 2024
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01038 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBQY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F 20/00074
APPELANTE
Madame [B] [P]
Elisant domicile au Cabinet d'avocat AP - [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374
INTIMÉE
SOCIÉTÉ SYNCHROTRON SOLEIL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente
Mme Isabelle MONTAGNE, Présidente, rédactrice
Madame Lysis DARROT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Isabelle MONTAGNE, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Synchrotron Soleil est une société de droit privée sous la tutelle du Centre National de Recherche Scientifique (CNRS) et du CEA (Commissariat à l'Energie Atomique), ayant une activité dans le domaine de la recherche de la matière par le recours au rayonnement Synchrotron.
Mme [B] [P] a été engagée par cette société suivant un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er janvier 2007 en qualité de responsable de ligne avec la qualification professionnelle de chercheur au coefficient 837, classée cadre.
Celle-ci exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de la ligne lumière du groupe Antarès, sous la hiérarchie directe de Mme [F] [N] depuis 2017.
A la suite de la découverte le 10 juillet 2018 d'une éventuelle fraude scientifique dans le cadre de la publication dans une revue scientifique d'un article dont la salariée était l'auteur correspondant, l'employeur a mis en oeuvre une procédure d'enquête scientifique, menée par une commission d'experts, qui a auditionné la salariée le 2 octobre 2018 et a rendu un rapport le 8 octobre 2018.
Par lettre datée du 7 septembre 2018, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 octobre suivant.
Par lettre datée du 26 octobre 2018, la salariée, par la voie de son conseil, a notamment dénoncé un harcèlement moral auprès de l'employeur, que celui-ci a contesté par lettre datée du 16 novembre 2018.
Le 30 octobre 2018, l'employeur a, en application d'un accord d'entreprise, saisi pour avis sur le licenciement envisagé de la salariée, la commission des carrières, qui, le 31 octobre 2018, a rendu un avis favorable à cette mesure, sans cependant se prononcer sur la gradation de la faute.
Par lettre datée du 5 novembre 2018, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave.
Le 12 décembre 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau afin de faire juger que le licenciement est nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer diverses indemnités.
Par jugement mis à disposition le 26 novembre 2020, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont débouté Mme [P] de l'intégralité de ses demandes et l'ont condamnée à payer la somme de 1 000 euros à la société Synchrotron Soleil au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 14 janvier 2021, Mme [P] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 5 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [P] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de :
- à titre principal, juger que le licenciement est nul et condamner la société Synchrotron Soleil à lui verser la somme de 129 751,755 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- à titre subsidiaire, juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner ladite société à lui verser la somme de 82 896,9 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en tout état de cause, condamner la même société à lui verser les sommes suivantes :
* 27 832,5 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 21 625,2 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 2 162,5 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
* 43 250,5 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 8 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 26 avril 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Synchrotron Soleil demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, de condamner celle-ci au paiement des sommes de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et de 5 000 euros au même titre pour la procédure d'appel, et aux entiers dépens et de dire que ceux d'appel pourront être recouvrés par maître Audrey Hinoux, SELARL Lexavoué Paris Versailles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 9 mai 2023.
L'affaire a été entendue à l'audience de la cour du 15 juin 2023.
Par arrêt du 14 septembre 2023, la cour a ordonné une mesure de médiation entre les parties et a dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 18 janvier 2024 à laquelle les débats seront rouverts.
A l'audience du 18 janvier 2024, les parties ont indiqué que la mesure de médiation n'avait pas permis de trouver un accord mettant fin au litige entre elles.
MOTIVATION
Sur le harcèlement moral et la validité du licenciement
La salariée soutient avoir été victime d'un harcèlement moral caractérisé par une mise à l'écart, des critiques et sanction injustifiées et les méthodes de management de Mme [N] à son égard, ayant dégradé sa santé et son évolution professionnelle, et conclut à la nullité subséquente de son licenciement.
La société fait valoir que la salariée ne présente pas élément de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, qu'elle fait état de faits anecdotiques ne caractérisant pas la mise à l'écart dénoncée, qu'il ne ressort pas des échanges produits autour d'un seul et même événement 'l'incident cryogénique 2017" des faits répréhensibles, qu'elle n'a jamais dénoncé de harcèlement moral avant les procédures d'enquête et de licenciement et a bénéficié d'une augmentation salariale tous les deux ans, au-delà de la fréquence habituelle de cette évolution pour les autres salariés.
En application de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il appartient donc à la salariée dans un premier temps de présenter des éléments de faits qui pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
S'agissant de la mise à l'écart qu'elle invoque à compter de l'arrivée de Mme [N], la salariée met en exergue des exemples au soutien de son affirmation selon laquelle la société et Mme [N] l'auraient empêchée avec la ligne Antarès d'accéder aux mêmes ressources que les autres scientifiques de l'entreprise et d'évoluer convenablement.
La lecture attentive des quelques courriels professionnels épars échangés entre octobre 2017 et octobre 2018 produits au soutien de ce grief ne permet en aucune manière d'illustrer des faits précis caractérisant une quelconque mise à l'écart de la salariée de la communauté de travail.
L'échange de courriels avec M. [Y] courant mars 2018 sur le projet NanoProbe Soleil stigmatise tout au plus un reproche au sujet d'une communication entre services qui aurait pu être 'un peu plus fluide' et illustre plutôt une volonté de collaboration sur le projet en cause.
S'agissant des critiques et sanction injustifiées, la salariée se plaint d'avoir vu sa parole dévalorisée en public et par écrit par sa hiérarchie en se référant à un incident de fuite d'azote survenu en novembre 2017 et avril 2018 qui n'aurait pas été traité selon elle avec l'importance requise, ainsi qu'à des critiques publiques exprimées par Mme [N] à l'encontre de sa propre équipe.
Elle produit notamment à cet égard un échange de courriels avec Mme [N] intervenu le 5 juin 2018 aux termes duquel elle a fait part à cette dernière de 'la déception de toute mon équipe et moi-même lorsque nous avons constaté que tu étais la seule n+1 à critiquer ouvertement sa propre équipe durant la réunion, en assurant que notre intérêt de ne pas interrompre nos expériences a prévalu à la nécessité d'assurer la sécurité de la ligne et par conséquent celle de Soleil', auquel Mme [N] a répondu : 'En attendant de te voir, je voudrais te dire que je suis désolée que vous ayez été heurtés, ce n'était pas du tout mon intention. Je voulais juste réagir par rapport au fait de la minimisation de l'impact de l'incident et j'ai commencé par mon équipe. Le fait que j'ai été interrompue ne m'a pas permis de poursuivre afin que vous puissiez comprendre mon message. Je m'en expliquerai auprès de toi sans problème. Sache que depuis que j'ai été informée de cet incident, j'ai tout fait pour ne pas dramatiser sans jamais vous critiquer'. Il résulte de cet échange que Mme [N] justifie de ses propos perçus comme critiques sur le fonctionnement du service supervisé par sa subordonnée à la suite de l'expression par cette dernière d'un sentiment de déception de son équipe, sans qu'aucune critique personnelle de la salariée n'en ressorte cependant, ni ne soit d'ailleurs alléguée.
Par ailleurs, la salariée produit un échange de courriels intervenus en janvier 2020, soit très postérieurement à sa sortie des effectifs de la société, sans que les qualités des auteurs soient précisées. Ces écrits ne contiennent ni critique, ni dénigrement à l'encontre de la salariée.
Aucune pièce n'est produite relative à une quelconque mesure pouvant être considérée comme une sanction prise à l'encontre de la salariée.
S'agissant des méthodes de management de Mme [N] dénoncées par la salariée à son égard, cette dernière fait état d'une réunion tenue le 13 octobre 2017 à sa demande avec notamment Mme [N] afin d'évoquer 'le traitement qu'elle considérait comme injustifié de sa ligne de lumière'.
Il ressort de lecture du compte-rendu de cet entretien que l'ordre du jour mentionne en son point 3 : 'En considérant les résultats obtenus à Soleil, corroborés par de nombreuses publications scientifiques et l'expérience de MCA (la salariée), cette dernière aimerait être informée des motifs qui justifient l'absence de considération ou de désignation de sa personne pour un poste de responsable de section scientifique ou un autre groupe de travail organisé à Soleil', et en son point 4 : 'En considérant la gestion positive et productive de la ligne Antarès reconnue par la direction, MCA questionne l'absence d'avancement 'fort' au cours de ses 10 ans de carrière à Soleil', et que la direction n'a porté aucun commentaire sur la pertinence et/ou les mérites de la salariée pour occuper un poste de responsable de section scientifique, a 'manifesté sa ferme intention de maintenir les responsables de sections scientifiques de Soleil en l'état' et lui a indiqué que malgré l'absence d'avancement 'fort' ou promotion, 'elle a reçu des primes avec une cadence plus puisée que la norme'.
Alors que la salariée indique elle-même dans ses écritures que 'la communication officielle à son endroit s'est toujours voulue courtoise et même dithyrambique à l'endroit de son travail', aucune des pièces qu'elle produit ne démontre des méthodes de management critiquables de Mme [N] à son encontre.
A cet égard, son dernier entretien d'évaluation tenu le 23 mai 2018 mentionne que : 'un avancement est prévu en 2018". Mme [N] yémet un 'avis très positif sur les développements instrumentaux entrepris et sur l'accroissement de l'activité scientifique' et conclut ainsi : 'Félicitations'.
Le courriel adressé manifestement par erreur à la salariée par Mme [N] le 1er octobre 2018 mentionnant : 'elle (la salariée) veut utiliser ce mail pour dire qu'elle nous concerte' n'établit pas une 'duplicité' ou un 'manque de respect' allégués par la salariée, alors que la procédure de licenciement était en cours.
Si la salariée a sollicité un entretien avec Mme [H], membre du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le 9 octobre 2018, c'est à la suite de son entretien préalable à un éventuel licenciement et elle a d'ailleurs indiqué à celle-ci dans un courriel du 10 octobre 2018 être angoissée par la menace de licenciement.
Les pièces de nature médicale produites par la salariée (pièces 207, 208, 209, 210, 212, 213) comportent d'ailleurs toutes des dates postérieures au 7 septembre 2018, date de la lettre de convocation à l'entretien préalable à un éventuel licenciement.
Ces pièces ne font que rapporter les dires de la salariée sur ses relations professionnelles sans qu'aucun des praticiens n'ait procédé à un quelconque constat sur ses conditions de travail.
Il ressort de l'ensemble des constatations qui précèdent que la salariée échoue à présenter des éléments de faits précis qui pris dans leur ensemble laisse présumer un harcèlement moral.
Celle-ci sera déboutée de ses demandes au titre du harcèlement moral et de la nullité du licenciement.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement pour faute grave notifié à la salariée qui circonscrit le litige est ainsi rédigée :
'(...) Le 10 juillet 2018, la direction de Soleil a découvert que les résultats publiés dans la revue Nature Materials volume 17, p 450-455 (2018) par [T], [I], [Z], [U], [G], [K], [UN], [X], [T], [L], et vous-même en qualité d'auteur correspondant, étaient entâchés d'un soupçon de fraude scientifique.
Le 16 juillet 2018, le Dr [T] premier auteur de l'article litigieux et votre subordonné, a démissionné de ses fonctions de Soleil.
Le 23 juillet 2018, les Docteurs [D], [R] et [J] ont demandé à l'éditeur de retirer leurs noms cités dans la partie remerciements de l'article.
Face à cette succession d'événements, la direction de Soleil a chargé une commission indépendante composée de [A] [V], Professeur à l'Université d'[Localité 2], [C] [M], Professeur à l'École [8], [S] [O], Professeur à l'Université de [Localité 4], présidée par [W] [KZ], Professeur émérite à l'École Normale Supérieure de [Localité 7], de faire toute la lumière sur les circonstances dans lesquelles cet article avait été rédigé.
L'enquête menée a permis de mettre à jour de graves manquements, dont vous êtes responsable :
Il est ainsi établi qu'en mai 2016, l'équipe a proposé sous votre direction un manuscrit concernant des résultats obtenus à partir de données collectées sur la ligne de lumière Antarès à la revue scientifique Nature Materials, dans le cadre d'un projet déposé en 2014 par le Dr [X] de Centrale Supélec, utilisateur de la ligne dont vous êtes la responsable. À l'époque, le comité de relecture du journal avait refusé la publication de l'article en l'état et demandé que des expérimentations complémentaires soient menées.
En mai 2017, vous et le Dr [T] avez décidé de contacter le Dr [J] de la ligne de lumière Hermès, puis le Dr [D] de l'Université de [Localité 3] et utilisateur de la ligne Antarès, afin qu'ils réalisent ces expérimentations complémentaires.
Dans ce contexte, en août 2017, le Dr [D] a recueilli de nombreuses données qui ne corroboraient cependant pas les conclusions soutenues par votre équipe dans le manuscrit dont la publication avait été refusée en mars 2017 par la revue Nature Materials. Le Dr [T] a alors demandé au Dr [D] de lui retourner les échantillons, au motif de sa volonté de collecter de nouvelles données sur la ligne Hermès.
Ces échantillons ont été retournés par le Dr [D] en octobre 2017.
Au printemps 2018, vous avez envoyé à la revue Nature Materials le manuscrit révisé, en choisissant des données non représentatives parmi un grand nombre de données obtenues par le Dr [D], telles qu'interprétées par le Dr [T] pour asseoir les conclusions déjà mises en avant dans le manuscrit proposé en 2016 à la publication. La publication du manuscrit a alors été acceptée, publication qui a eu lieu en avril 2018, sans que le Dr [D] n'en ait été informé au préalable.
Alors que l'enquête n'avait pas abouti, dès le mois d'août 2018 :
- Vous avez rédigé une lettre pour l'éditeur en réponse à la lettre adressée le 23 juillet par les Dr [J], [D] et [R].
- Vous avez demandé, au nom des auteurs, le retrait de l'article au motif qu'il était supporté par des donnés LEEM statistiquement non représentatives, tandis que le 10 août 2018, le Dr [T] rédigeait une déclaration pour prendre à sa charge la responsabilité de l'analyse biaisée des données fournies par le Dr [D] et s'excuser pour ne pas avoir été correct dans sa collaboration avec lui.
- L'article litigieux a fait l'objet, à votre initiative, d'une rétractation officielle le 27 septembre 2018.
Il est ainsi établi que :
- Placé sous votre responsabilité, le Dr [T] a biaisé le résultat des analyses en écartant l'immense majorité des données obtenues qui ne permettaient pas de confirmer la thèse que les auteurs de l'article souhaitaient défendre. Et ceci, malgré l'interprétation et les conseils du Dr [BX] [D] expert LEEM/LEED à l'Université de [Localité 3].
- L'équipe d'Hermès et le Dr [D] n'ont jamais eu accès au manuscrit, et n'ont donc pas pu contrôler la manière dont leurs données ont été utilisées, ce qui relevait pourtant de votre responsabilité d'auteur correspondant et responsable de la publication.
- Vous n'avez pas proposé au Dr [D], dont les données, bien qu'interprétées de manière biaisée ont été indispensables à l'acceptation du manuscrit, d'être auteur de l'article, ce qui relevait pourtant de votre responsabilité eu égard à la pratique scientifique, comme à l'importance de sa contribution. Le Dr [D] n'a été que remercié pour sa contribution, sans même en être averti.
Exclure ainsi le Dr [D] revenait à priver le projet d'une expertise essentielle et à contribuer à ce que les données puissent être interprétées de manière biaisée.
- Si les Dr [D], [R] et [J] avaient été tenus au courant de la publication, ce qui aurait été normal selon la déontologie scientifique, votre interprétation erronée n'aurait jamais pu être soutenue. Remercier les équipes d'Hermès et de [Localité 3] alors que seules les données provenant de [Localité 3] ont été utilisées a entretenu une confusion quant à l'origine des données, empêchant de s'interroger à leur sujet.
En tant que responsable de la ligne Antarès et auteur correspondant de l'article, et donc garant de résultats publiés, vous avez manqué à l'éthique scientifique qui vous imposait de vérifier la qualité des résultats et la rigueur de l'analyse de votre subordonné. Ce faisant, vous avez fortement nui à la réputation scientifique du Synchrotron Soleil, qui est une condition essentielle de son activité première d'accueil de scientifiques extérieurs. D'ores et déjà, la nouvelle se répand dans la communauté scientifique et cause de très importants dommages à Soleil.
Vous avez également gravement manqué à votre obligation de traiter de bonne foi les collègues qui ont obtenu les résultats ayant permis la publication en ne les informant pas de la soumission du manuscrit et de la publication de l'article.
En tant que supérieur hiérarchique du Dr [T], vous avez totalement manqué à votre devoir de supervision et de tutorat d'un collaborateur qui, en particulier, n'avait pas l'expertise nécessaire pour réaliser et interpréter les expérimentations structurales complémentaires sollicitées pour que l'article litigieux puisse être publié. Ce faisant, et en connaissant son manque d'expérience dans les méthodes LEED/LEEM, vous l'avez laissé s'engager sur une mauvaise voie et compromettre sérieusement, si ce n'est irrémédiablement, sa carrière.
Nos investigations complémentaires ont mis à jour des comportements gravement répréhensibles dans la gestion des utilisateurs de la ligne Antarès et préjudiciables à l'image de Soleil vis-à-vis de l'extérieur.
Ainsi à titre d'exemples :
- L'utilisateur à l'origine du projet, qui a amené à la publication de l'article litigieux, a fait état de votre insistance à acquérir des données supplémentaires dans le but de publier cette étude dans la revue présentant le plus grand prestige, alors qu'il vous a proposé de publier avec les premières mesures ARPES. Il a fini par renoncer à le faire devant l'insistance de votre équipe à réaliser de nouvelles recherches. Cette pression est contraire à la déontologie d'une infrastructure de recherche qui se doit de laisser à ses utilisateurs la maîtrise de leurs projets.
- Lors de la conférence EVC 15 à Genève, en juin 2018, vous avez présenté le résultat de ce travail comme le travail de l'équipe Antarès uniquement, passant sous silence le travail des co-auteurs.
- Dans le contexte d'un autre projet scientifique, quand le Dr [D] vous a informée en juillet 2018 de son refus que vous et le Dr [T] soyez 1er auteur et auteur correspondant dans l'un de ses futurs articles basé sur des données obtenues sur la ligne Antarès en mars 2018, vous lui avez répondu qu'il ne pourrait pas continuer à faire des mesures sur la ligne Antarès motif pris que l'échantillon n'avait pas été déclaré régulièrement, ce dont vous aviez pourtant parfaitement connaissance dès le départ, et qu'il ne pouvait pas utiliser les données collectées en mars 2018 car, prétendument, cela n'aurait pas été 'juste vis-à-vis de votre ligne'.
Comme remarqué par le comité d'enquête, le Dr [D] ayant refusé que vous soyez auteur correspondant de ce futur article, tout en acceptant de reconnaître vos efforts comme auteur de l'article, vous lui avez alors immédiatement demandé le 6 juillet 2018 d'enlever son échantillon de la ligne Antarès. Monnayer ainsi l'accès à l'expérience dont vous avez la charge en échange d'avantages personnels non justifiés est contraire à l'éthique scientifique et à toutes les règles de fonctionnement de Soleil. Nous avons à cette occasion découvert qu'il ne s'agit pas d'un comportement isolé de votre part.
Depuis que cette rétractation est apparue dans le journal Nature Materials, [E] nous a informés de son intention de ne pas renouveler votre mandat en 2019 à leur Peer Review Panel (équivalent du Comité de programme au sein de Soleil qui étudie les demandes des utilisateurs et attribue les temps de faisceau) car certains de leurs utilisateurs se sont plaints du fait que vous vous étiez appropriée leurs idées pour les utiliser dans le cadre de votre recherche propre.
L'ensemble de ces faits est constitutif de graves manquements à l'éthique scientifique et professionnelle et à vos obligations de chef de groupe (')'.
La salariée soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que les griefs ne sont pas établis.
La société conclut à l'existence d'une faute grave imputable à la salariée ayant justifié son licenciement.
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou l'ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur qui l'invoque.
Au soutien de la faute grave, la société produit en particulier aux débats l'article scientifique en cause publié en mai 2018 dans la revue Nature Materials, de nombreux échanges de courriers et courriels professionnels entre notamment Mme [P], M. [T], M. [I], la société Synchrotron Soleil, notamment avec Mme [N], et des intervenants extérieurs dont M. [D] de l'université de [Localité 3], M. [J] et M. [R] de la ligne Hermès et M. [X] de SUPELEC, une attestation de Mme [N], des écrits émanant de M. [T] datés des 16 juillet 2018 (lettre de démission) et 10 août 2018 (lettre déclarant sa responsabilité dans l'analyse biaisée menée et présentant des excuses), des extraits traduits du mandarin en langue française de conversations sur Twitter entre M. [T] et M. [D], le rapport du comité spécial d'enquête sur l'article en cause, l'avis de la commission des carrières au sujet du licenciement de la salariée.
L'examen de ces pièces permet de retenir les éléments qui suivent.
En sa qualité de responsable de la ligne lumière du groupe Antarès, Mme [P], née le 9 février 1955, docteur en physique et chimie de l'université de [6] en Argentine, encadrait une équipe de plusieurs collaborateurs, notamment M. [I] et M. [T], chercheurs scientifiques, sous la direction scientifique de M. [GS] et Mme [N], celle-ci étant sa n+1.
Dans ce cadre, la salariée était notamment chargée de mener un programme de recherche, d'accueillir des scientifiques extérieurs sur la ligne de lumière Antarès et de rédiger des publications dans des revues scientifiques relatives aux résultats de ses recherches.
La salariée a été à l'origine en mai 2016 d'une première soumission, à la revue Nature Materials, d'un texte sur les couches absorbées de graphène cultivé sur feuille de cuivre, comprenant les résultats d'une étude menée sur la ligne Antarès du synchrotron Soleil en collaboration avec les équipes du professeur [X] de SUPELEC, pour étudier par NanoARPES les échantillons de graphite fabriqués par le procédé CVD sur des feuilles de cuivre.
Toutefois, cette revue a refusé de publier cet article au vu de plusieurs réserves, demandant notamment que les conclusions ARPES soient étayées par des expériences indépendantes.
De nombreux échanges sont alors intervenus notamment avec la revue à la suite des réserves émises.
En mai 2017, une mesure a été effectuée par le Dr [J] sur un échantillon modèle sur la ligne Hermès au sein de la société Synchrotron Soleil.
En raison de l'indisponibilité de la ligne de lumière pour effectuer des mesures complémentaires à brève échéance, le Dr [T] a contacté le Dr [D] de l'université de [Localité 3], utilisateur de la ligne Antarès, qui a accepté de réaliser les analyses sur son équipement.
En août 2017, un ensemble de données recueillies à [Localité 3] a été envoyé par le Dr [D] au Dr [T], la conclusion du Dr [D] étant que l'augmentation du paramètre de maille suggérée par les expériences ARPES n'était pas confirmée par ses données LEEM et LEED.
Le Dr [T] a alors demandé au Dr [D] de renvoyer les échantillons afin qu'il puisse recueillir de nouvelles données sur la ligne Hermès au sein de la société Synchrotron Soleil.
En octobre 2017, les échantillons ont été renvoyés par le Dr [D] au Dr [T]. A partir de cette époque, il n'y a plus eu d'échanges entre ces deux scientifiques avant la publication de l'article litigieux en mai 2018.
Durant l'hiver 2017-2018, le Dr [T] a procédé au traitement des données sur 82 images recueillies 'à la volée' qui lui ont été transmises par le Dr [D], en se concentrant sur un ensemble limité d'images écartées par le Dr [D] car elles ne faisaient pas partie d'une seule et même phase. Aucune nouvelle mesure n'a été effectuée sur la ligne Hermès.
Au printemps 2018, la revue a accepté le texte comprenant les données des expériences de [Localité 3] interprétées par le Dr [T] et l'article a été publié en avril 2018, celui-ci ne mentionnant pas que les données LEEM et LEED qui y étaient incluses ne représentaient que deux ensembles de données sur 82, et exprimant des remerciements au Dr [D] et au personnel d'Hermès, alors que ces derniers n'avaient pas été informés de la nouvelle soumission du document, de l'utilisation de certaines données de [Localité 3], des remerciements et de l'acceptation de l'article et alors que le Dr [D] se trouvait alors au sein de Synchrotron Soleil et travaillait sur un autre projet une semaine après la date à laquelle l'article avait été accepté le 6 mars.
Entre mai et juillet 2018, des échanges sont intervenus entre le Dr [D] et le Dr [T], le premier souhaitant savoir comment le Dr [T] était arrivé aux conclusions publiées, contraires aux siennes. Il lui a alors été indiqué qu'il s'agissait de nouvelles mesures faites sur Hermès. Toutefois, le Dr [D] a reconnu que les données LEEM provenaient de [Localité 3]. Le Dr [R], responsable de la ligne Hermès, a indiqué qu'au vu du journal de bord de la ligne de lumière, aucune nouvelle mesure n'avait été effectuée sur les échantillons du Dr [T] depuis mars 2017. Le Dr [D] qui s'est rendu au Synchrotron Soleil pour d'autres expériences a été informé par Mme [P] que les images étaient issues de ses recherches.
En juillet 2018, les Dr [D], [R] et [J] ont envoyé une lettre à l'éditeur de la revue Nature Materials pour demander le retrait de leurs noms de la section des remerciements de l'article.
La direction de la société Synchrotron Soleil a alors été informée de la difficulté et a décidé de mettre en place un comité d'enquête scientifique composé d'experts, en les personnes du professeur [V] de l'université d'[Localité 2], du professeur [M] de l'Ecole [8], du professeur [O] de l'université de [Localité 4] et du preofesseur [KZ] de l'Ecole normale supérieure de [Localité 7], afin de faire la lumière sur cet incident.
Mme [P] critique le manque de neutralité et de compétence scientifique des experts composant ce comité, sans cependant que ses allégations générales soient vérifiées par des pièces et éléments précis, étant relevé que cette commission a longuement entendu Mme [P] qui a pu fournir toutes les explications qu'elle entendait faire valoir et communiquer ses pièces et moyens de défense sans restriction.
Au cours du mois d'août 2018, Mme [P] a demandé, au nom des auteurs, le retrait de l'article en reconnaissant que la forte augmentation du paramètre de maille du graphène n'était étayée que de données LEEM non représentatives d'un point de vue statistique, tandis que le Dr [T], répondant aux questions du Dr [D], a reconnu dans une lettre datée du 10 août 2018 que ses analyses de données avaient été biaisées et a présenté ses excuses, assumant la responsabilité de ce qu'il a présenté comme une erreur.
Le 27 septembre 2018, l'article litigieux a fait l'objet d'une rétractation par Mme [P].
Dans son rapport, le comité d'enquête a considéré que le traitement des résultats a affecté l'intégrité des données et a donc abouti à des conclusions erronées, écrivant : 'Il est évident qu'il y a eu une sélection délibérée des données de diffraction 'correspondant' à la volonté de confirmer une interprétation (nano)ARPES sur le graphène / feuille de cuivre. Ces données correspondent à une infime minorité des données de diffraction mesurées sur l'échantillon et leur utilisation est donc une distorsion très significative de la réalité expérimentée'.
Le comité d'enquête a ensuite considéré que le premier auteur a gardé toutes ces informations pour lui et n'a partagé que ses conclusions finales fortement biaisées, que l'auteur-ressource et scientifique de la ligne de lumière, soit Mme [P], s'est trop fié aux rapports remis par le premier auteur, soit le Dr [T], et n'était pas au courant des données exhaustives provenant de l'université de [Localité 3], les données LEEM et LEED n'ayant fait l'objet d'aucune discussion au sein du groupe Antarès, que les conseils éclairés du Dr [D], expert LEEM depuis dix ans, concernant l'interprétation des données, ont été ignorés par le Dr [T], qu'il y a eu un manque évident de communication après que les données de l'université de [Localité 3] ont été retournées au Dr [T] et que tous ces points équivalent à la perpétration d'une fraude scientifique imputable au Dr [T] car ils induisent manifestement la communauté en erreur et présentent de manière erronée la contribution des données LEEM/(micro)LEED pour étayer l'hypothèse de l'augmentation du graphène sur feuille de cuivre.
Au point de vue déontologique, le comité d'enquête a retenu que la méthode scientifique a été renversée, en partant d'un biais cherchant à confirmer une opinion déjà répandue et qu'il s'agit d'un manquement scientifique et professionnel pour l'ensemble du groupe Antarès. Il a indiqué que plusieurs collaborateurs (de la ligne Hermès et de l'université de [Localité 3] dont le Dr [D]) ont été malmenés, voire maltraités, n'ayant pas été informés de l'article et de leur inclusion dans la section des remerciements alors qu'ils ont consacré du temps à des travaux importants pour le projet. Il a relevé que : 'Le manque de communication entre les collaborateurs externes, l'inclusion des noms des collaborateurs externes dans les remerciements sans leur consentement et les interactions limitées entre le Dr [T] et son superviseur vont clairement à l'encontre de la déontologie scientifique généralement admise'.
La rapport indique que le scientifique principal impliqué (le chef de groupe) et auteur-ressource principal de l'étude (Mme [P]) a failli à son devoir de diligence professionnelle dans ses rôles cruciaux d'encadrement, le chef de groupe, auteur ressource principal assumant, outre le crédit et la reconnaissance que ce statut lui confère, une responsabilité particulière quant à la manière dont les recherches ont été conduites, dont la collaboration a été menée et dont l'article a été rédigé, de sa première ébauche à la version finale publiée.
La cour relève ici qu'il ressort notamment du document intitulé 'politique des revues Nature Research' en matière de paternité de l'auteur que 'la paternité d'un auteur reconnaît la contribution d'un chercheur à une étude' et entraîne une obligation de rendre compte, que l'auteur correspondant est responsable de s'assurer de l'entente de tous les auteurs répertoriés avec l'ensemble des contenus et de gérer tout échange entre la revue et tous les coauteurs avant et après la publication, de confirmer que la présentation des données, de la documentation et du code reflète l'original avec certitude et de l'exactitude de tout le contenu de l'épreuve y compris le nom des coauteurs, les adresses et les affiliations.
Le rapport indique qu'aucun co-auteur, principal ou non, n'est issu du groupe de collaboration de l'université de [Localité 3] dans le laboratoire duquel les données LEEM/(micro)LEED ont été mesurées par le Dr [D] et qu'il incombe donc à Mme [P] de répondre du caractère représentatif des données microLEED présentées dans l'article, ce qui n'a été fait qu'après le signal de départ donné par le courrier adressé aux éditeurs de la revue.
Le rapport stigmatise en outre le comportement de Mme [P] qui, en raison du refus du Dr [D] de céder les droits de l'auteur-ressource et du premier auteur dans le cadre d'un autre projet, a contraint le Dr [D] à retirer un échantillon du système Antarès, propos recueillis auprès du Dr [D] dans le cadre de l'enquête.
Le rapport conclut que Mme [P] ne s'est pas acquittée des responsabilités clairement énoncées qu'elle avait acceptées en tant que chef de groupe et auteur-ressource dans le cadre de la recherche et de la publication faisant l'objet de l'enquête, même si celle-ci n'était pas au courant de la fraude perpétrée par le Dr [T].
Il résulte en particulier de tout ce qui précède que :
- d'une part, Mme [P], qui possédait une expérience très importante dans ses fonctions professionnelles et était pourtant consciente du 'manque d'esprit d'équipe' du Dr [T] ainsi qu'elle l'avait indiqué dans le cadre de son entretien d'évaluation en mars 2018, n'a cependant pas veillé à encadrer et superviser ce jeune collaborateur avec toute la rigueur nécessaire à une démarche scientifique selon les standards communément admis dans le cadre des expériences menées et n'a pas vérifié conformément aux obligations lui incombant le contenu scientifique de l'article en cause, aboutissant ainsi à la publication d'une étude aux résultats biaisés, de nature à remettre en cause la réputation scientifique de la société Synchrotron Soleil ;
- d'autre part, celle-ci a entretenu une confusion sur l'origine des données en cause empêchant un contrôle des divers intervenants de ces données, en notamment n'associant pas le Dr [D] à la préparation et la relecture du manuscrit, alors que l'article s'appuyait sur ses données et qu'il était un expert dans ce domaine contrairement au Dr [T], pas plus que les scientifiques de la ligne Hermès ayant effectué les premières mesures, ce qui a permis l'accomplissement de la fraude.
Indépendamment des longs développements de Mme [P] sur l'autorité dont elle jouit dans le milieu scientifique, le nombre très important de ses publications, non remises en cause, et des attestations de nombreux scientifiques louant ses qualités professionnelles, les manquements qui lui sont reprochés en l'espèce tenant à l'éthique scientifique, à l'obligation de traiter de bonne foi ses collègues et au devoir de supervision et de tutorat du Dr [T], jeune chercheur placé sous son autorité, sont établis.
Toutefois, si ceux-ci constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, ils ne rendaient pas impossibles le maintien de la salariée dans l'entreprise, celle-ci n'ayant d'ailleurs pas fait l'objet d'une mesure de mise à pied à titre conservatoire, de sorte que la faute grave n'est pas établie.
Il convient par conséquent, eu égard au salaire de référence de 7 208,43 euros, de condamner la société à payer à la salariée les indemnités de rupture suivantes :
- une indemnité compensatrice de préavis de trois mois de salaires en application des dispositions légales et conventionnelles applicables à hauteur de 21 625,20 euros, ainsi qu'une indemnité compensatrice de congés payés incidents de 2 162,50 euros ;
- une indemnité légale de licenciement, qui, eu égard à l'ancienneté de la salariée débutant ssur les documents de fin de contrat au 1er mai 2006, sera fixée en application des dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail à 25 228,78 euros.
Le jugement sera infirmé sur ces points.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, le jugement sera infirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la salariée la somme de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu'il déboute Mme [B] [P] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et d'indemnité légale de licenciement et en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement n'est pas fondé sur une faute grave mais est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Synchrotron Soleil à payer à Mme [B] [P] les sommes suivantes :
* 21 625,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 2 162,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 25 228,78 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Synchrotron Soleil aux entiers dépens,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
DÉBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE