Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 06 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02373 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NUXN
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 AVRIL 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PERPIGNAN N° RG21600015
APPELANTE :
SARL [3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me DEFRANCE avocat pour Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 JANVIER 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] Le 13 avril 2015, à l'issue d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, l'URSSAF de Languedoc-Roussillon a adressé à la SARL [3] une lettre d'observations, reçue le 21 avril 2015, mentionnant cinq chefs de redressement :
1) assiette minimum (Mme [T] [S]) ;
2) frais professionnels non justifiés ' principes généraux ;
3) loi TEPA : déduction forfaitaire patronale ' heures complémentaires ;
4) frais professionnels non justifiés ' indemnités de grand déplacement ;
5) réduction Fillon ' règles générales ;
Le point n° 2 qui intéressera le présent litige était ainsi rédigé :
« 2. FRAIS PROFESSIONNELS NON JUSTIFIES ' PRINCIPES GÉNÉRAUX
Les faits :
L'analyse des bulletins de paie et des frais de déplacement enregistrés en comptabilité, notamment le compte 625000 Voyages et Déplacements, de Mme [S] [T] indique que cette dernière se fait rembourser des frais kilométriques. Sur les bulletins de paie, ils apparaissent sous la dénomination « Remboursement frais kilométriques » à la rubrique 8821. En comptabilité, ils apparaissent sous la dénomination « VIRBRT IND DEPLACT M » ou « VIR MLE [S] [T] ». L'employeur précise lors du contrôle que Mme [S] [T] se fait indemniser forfaitairement 110 € par semaine travaillée. Cette somme correspond à des indemnités kilométriques pour des trajets [Localité 1]/[Localité 2], [Localité 1] étant le lieu de son domicile et [Localité 2] son lieu de travail. Les indemnités versées sont exonérées de cotisations. Cependant les bulletins de paie et les DADS 2012 et 2013 indique que l'adresse de Mme [S] [T] est située à [Adresse 7].
Textes. [']
En application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Les conditions d'exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005. Si la démonstration n'est pas faite que le salarié est exposé à des frais supplémentaires de transport, de repas ou d'hébergement du fait d'une situation de déplacement, les indemnités doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Conclusion.
Cette prime forfaitaire ne peut pas être considérée comme un remboursement d'indemnité kilométrique. En effet Mme [S] [T] habitant à [Localité 6], elle ne peut se faire rembourser des frais kilométriques pour des trajets [Localité 1]/[Localité 2]. Il est rappelé à l'employeur que les circonstances de fait justifiant l'engagement de dépenses au titre des déplacements professionnels doivent être établies pour que les frais professionnels puissent être exclus de l'assiette des cotisations. Par conséquent, on ne peut retenir le caractère de frais professionnel aux primes versées, car elles ne sont pas réputées être utilisées conformément à leur objet. Il convient de réintégrer dans l'assiette de cotisations ces primes ayant fait l'objet à tort d'exonérations. La régularisation est effectuée comme suit :
' Année 2012 : Mme [S] [T] a perçu 3 300 € (110 € x 30 semaines) exonérés au titre des indemnités kilométriques soit un brut reconstitué de 4 184 € à soumettre à cotisations.
' Année 2013 : Mme [S] [T] a perçu 3 520 € (110 € x 32 semaines) exonérés au titre des indemnités kilométriques soit un brut reconstitué de 4 459 € à soumettre à cotisations.
Soit les régularisations suivantes pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 4 477 € déterminé comme suit : ['] »
[2] La SARL [3] a contesté cette lettre d'observations, à l'exception des chefs de redressement n° 3 (loi TEPA) et n° 5 (réduction Fillon) et le 25 août 2015, l'URSSAF Languedoc-Roussillon a :
' réduit le montant du redressement relatif au chef de redressement n° 1 (assiette minimum) ;
' annulé le chef de redressement n°4 (frais professionnels non justifiés ' indemnités de grand déplacement) ;
' réduit le montant du redressement relatif au chef de redressement n° 5 (réduction Fillon) ;
' maintenu le redressement pour le surplus.
[3] Le 21 septembre 2015, l'URSSAF Languedoc-Roussillon a adressé à la SARL [3] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 8 562 €, dont 7 418 € au titre des cotisations et 1 144 € au titre des majorations. Le 20 octobre 2015, la SARL [3] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.
[4] Se plaignant d'une décision de rejet implicite la SARL [3] a saisi le 5 janvier 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales.
[5] Le 26 janvier 2016, la commission de recours amiable a rendu sa décision, annulant le chef de redressement n°1 (assiette minimum) et maintenant le redressement pour le reste en ces termes :
« VALIDITÉ DE LA MISE EN DEMEURE l
RAPPEL DES NORMES APPLICABLES [']
ORIENTATION Proposition
L'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dispose désormais : « L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, ta nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. » En l'espèce, la mise en demeure du 21/09/2015, dont l'intéressée a accusé réception le 22/09/2015 précise le motif du redressement « contrôle. Chefs de redressements notifiés le 21/04/2015 article R. 243.59 du code de la sécurité sociale », la nature des cotisations : régime général, et le montant des sommes réclamées ainsi que la période :
- 01012012/31122012 3 768 € (cotisations) + 670 € (majorations)
- 01012013/31122013 3 650 € (cotisations) + 474 € (majorations).
Le total à payer : 8 562 €
La jurisprudence constante de la Cour de cassation en la matière a précisé notamment dans l'arrêt Société Cap élevage c/ URSSAF de Vendée du 21/10/2010 (n°09-17042) : « la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; ' ces informations peuvent être apportées par un document externe accompagnant la mise en demeure, » « la mise en demeure peut omettre les motifs justifiant le chef de redressement dès lors que la notification d'observations les expose, le jugement relève que la notification d'observations explique de façon détaillée avec une référence précise aux textes applicables le motif du redressement. » La SARL [3] a accusé réception le 21/04/2015 de la lettre d'observations l'informant des chefs de redressement ainsi que des modalités de calcul des cotisations, suivi d'une mise en demeure dont elle a accusé réception le 22/09/2015. L'acte est conforme aux prescriptions de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale et à la jurisprudence de la Cour de cassation. Au surplus, l'intéressée n'a subi aucun grief puis qu'elle a été en mesure de pouvoir saisir la CRA en contestations des chefs de redressements. La commission de recours amiable valide la mise en demeure.
LA VALIDITÉ DE LA PROCÉDURE DE CONTRÔLE
RAPPEL DES NORMES APPLICABLES [']
ORIENTATION Proposition
La procédure contrôle est régi par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale qui dispose : ['] En l'espèce, l'intéressée sollicite le contrôle par la Commission de Recours Amiable du respect des délais relatifs au dépôt du procès verbal de contrôle. Il ressort des éléments du dossier que l'inspecteur a communiqué à l'employeur les redressements envisagés par lettre d'observations dont elle a accusé réception le 21/04/2015. Dans le délai de 30 jours suite à la réception de la lettre d'observations, l'intéressée a fait part de ses observations. L'inspecteur a répondu le 25/08/2015. L'inspecteur a transmis son rapport de contrôle à l'organisme le 15 septembre 2015. L'URSSAF LR a envoyé la mise en demeure le 21/09/2015. En conséquence, la procédure contrôle a été parfaitement respectée. La commission de recours amiable constate le respect de la procédure de contrôle.
CHEF DE REDRESSEMENT N° 1 : ASSIETTE MINIMUM
['] La commission de recours amiable annule le redressement sur ce chef.
CHEF DE REDRESSEMENT N° 2 : FRAIS PROFESSIONNELS NON JUSTIFIES ' PRINCIPES GÉNÉRAUX
RAPPEL DES NORMES APPLICABLES [...]
ORIENTATION
' Position de l'inspecteur du recouvrement
L'inspecteur du recouvrement constate lors de l'analyse des bulletins de paie et des frais de déplacement enregistrés en comptabilité, notamment le compte 625000 Voyages et Déplacements, de Mme [S] [T] indique que cette dernière se fait rembourser des frais kilométriques. L'employeur précise lors du contrôle que Mme [S] [T] est indemnisée forfaitairement 110 € par semaine travaillée. Cette somme correspond à des indemnités kilométriques pour des trajets [Localité 1]/[Localité 2], [Localité 1] étant le lieu de son domicile et [Localité 2] son lieu de travail. Les indemnités versées sont exonérées de cotisations. Cependant les bulletins de paie et les DADS 2012 et 2013 indiquent que l'adresse de Mme [S] [T] est située à [Adresse 7]. Cette prime forfaitaire ne peut pas être considérée comme un remboursement d'indemnités kilométriques. En effet Mme [S] [T] habitant à [Localité 6], elle ne peut se faire rembourser des frais kilométriques pour des trajets [Localité 1]/[Localité 2]. Conformément à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, l'inspecteur a réintégré les sommes versées dans l'assiette des cotisations.
' Proposition :
Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, toutes les sommes versées et tous les avantages accordés en contrepartie ou à l'occasion du travail sont soumis à cotisations. Cependant, il ne peut être déduit de la rémunération les sommes versées au titre des frais professionnels. Les frais professionnels se définissent comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi. Leur indemnisation s'effectue soit sur la base du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié, soit sur la base d'allocations forfaitaires, utilisées conformément à leur objet. Concernant le trajet domicile-lieu de travail, lorsque l'employeur ne met pas en 'uvre le dispositif facultatif de prise en charge des frais de carburant institué aux articles L. 3261-3 et L. 3261-4 du code du travail (voir point 2 ci-dessus), la prise en charge des indemnités kilométriques, lorsque le salarié est contraint d'utiliser son véhicule personnel, peut être déduite de l'assiette des cotisations de sécurité sociale. L'utilisation du véhicule personnel doit être une nécessité absolue pour se rendre du domicile au lieu de travail et ne doit pas relever de la convenance personnelle. Il résulte de la circulaire du 7 janvier 2003 que lorsque le salarié ne peut utiliser les transports collectifs pour se rendre sur son lieu de travail et utilise son véhicule personnel, soit parce que le trajet domicile/lieu de travail n'est pas desservi ou l'est dans des conditions incommodes pour le salarié, soit en raison d'horaires particuliers de travail, les indemnités kilométriques qui peuvent être versées par l'employeur sont exclues de l'assiette des cotisations et contributions sociales dans la limite du barème annuel établi par l'administration fiscale. Lorsque le domicile est éloigné du lieu de travail (plus de 50 km) l'exclusion d'assiette est admise dès lors que cet éloignement ne résulte pas de convenance personnelle mais de circonstances liées à l'emploi (difficulté de trouver un emploi, précarité ou mobilité de l'emploi, mutation suite à promotion, déménagement de l'entreprise, multi-emploi') ou de contraintes familiales (prise en compte du lieu d'activité du conjoint, concubin ou de la personne liée au salarié par un PACS, état de santé du salarié ou d'un membre de sa famille, scolarité des enfants'). L'employeur doit apporter les justificatifs relatifs :
' au moyen de transport utilisé par salarié,
' à la distance séparant le domicile du lieu de travail,
' à la puissance fiscale du véhicule,
' au nombre de trajets effectués chaque mois.
Le salarié doit en outre attester qu'il ne transporte dans son véhicule aucune autre personne de la même entreprise bénéficiant des mêmes indemnités. En revanche, lorsque le salarié qui, bien qu'ayant accès aux transports publics de voyageurs, choisit d'utiliser son véhicule personnel pour se rendre sur son lieu de travail par convenance personnelle, le remboursement des frais de transport n'est exclu de l'assiette des cotisations qu'à concurrence du tarif du transport en commun le plus économique. En l'espèce, l'inspecteur a relevé que Mlle [S] est domiciliée fiscalement à [Localité 6]. Au surplus la domiciliation sur [Localité 1] relève de la convenance personnelle et comme le relève l'inspecteur, Mlle [S] pouvait rechercher un contrat à temps partiel « étudiant » sur [Localité 1]. Il n'est pas rapporté la preuve d'une quelconque difficulté liée à l'emploi sur [Localité 1]. En conséquence, l'indemnité forfaitaire versée ne représente pas des frais professionnels. C'est à juste titre que l'inspecteur a régularisé les indemnités versées forfaitairement à Mlle [S]. La commission de recours amiable maintient le redressement entrepris par l'inspecteur. »
[6] Le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales, par jugement rendu le 10 avril 2018, a :
débouté la SARL [3] de ses demandes ;
dit régulière la mise en demeure du 21 septembre 2015 ;
confirmé le redressement entrepris par l'URSSAF Languedoc-Roussillon ;
condamné la SARL [3] au paiement de la somme de 7 608 €, outre intérêts et majorations de retard à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2015 ;
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque ;
ordonné l'exécution provisoire du jugement.
[7] Cette décision a été notifiée le 13 avril 2018 à la SARL [3] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 4 mai 2018.
[8] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles la SARL [3] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
à titre principal,
dire que la mise en demeure du 21 septembre 2015 est irrégulière ;
annuler la mise en demeure et conséquemment le redressement ;
confirmer la décision de la commission de recours amiable en ce qu'elle a annulé le chef de redressement n° 1 relatif à l'assiette minimum ;
infirmer la décision de la commission de recours amiable en ce qu'elle a maintenu le redressement sur les remboursements de frais ' principes généraux ;
dire le remboursement des frais de déplacements de Mme [T] [S] justifié ;
prononcer en conséquence l'annulation du redressement ;
à titre subsidiaire,
ordonner la remise des majorations réclamées ;
en tout état de cause ;
condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner l'URSSAF aux entiers dépens.
[9] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF de Languedoc-Roussillon demande à la cour de :
statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel ;
débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes ;
dire régulière la mise en demeure et la procédure de contrôle ;
condamner l'appelante à lui payer la somme de 7 608 €, outre intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2015 ;
condamner l'appelante à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner l'appelante aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la mise en demeure du 21 septembre 2015
[10] Au visa de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, le cotisant fait grief à la mise en demeure de ne pas indiquer la cause et la nature des sommes réclamées et de s'être contentée d'un simple renvoi au contrôle qui avait été effectué.
[11] Mais, comme le fait justement valoir l'URSSAF, la mise en demeure indique « contrôle, chefs de redressements notifiés le 21/04/15 article R. 243-59 du code de la sécurité sociale » et précise que pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 le redressement s'élève à la somme de 3 768 € au titre des cotisations et 670 € au titre des majorations de retard et pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, que le redressement s'élève à la somme de 3 650 € au titre des cotisations et 474 € au titre des majorations de retard.
[12] La cour retient que le cotisant a bien reçu le 21 avril 2015 la lettre d'observations visée à la mise en demeure et qu'avant qu'intervienne cette dernière il avait régulièrement contesté la lettre d'observations et obtenu l'abandon d'un chef de redressement et la réduction de deux autres. Il était ainsi parfaitement informé de la cause et de la nature des sommes réclamées indiquées synthétiquement par la mise en demeure laquelle n'encourt pas la critique étant relevé que la procédure de contrôle n'est plus critiquée autrement.
2/ Sur les chefs de redressement n° 1, 3, 4 et 5
[13] L'URSSAF indique se conformer à la décision de la commission de recours amiable prise le 26 janvier 2016 qui a annulé le chef de redressement n° 1. De plus, elle avait déjà abandonné le chef de redressement n° 4 dès le 25 août 2015. À l'inverse, le cotisant ne conteste pas les chefs de redressement n° 3 et n° 5.
3/ Sur le chef de redressement n° 2
[14] Le cotisant, dont l'entreprise est installée à [Localité 2], justifie que durant les années 2012 et 2013, Mme [T] [S] étudiait avec assiduité l'architecture à [Localité 1] où elle a disposé d'un logement de 2009 à 2014. Il explique qu'il l'a employée 30 semaines la première année et 32 semaines la seconde, à titre de travail étudiant, alors qu'elle n'aurait pu trouver un tel engagement à [Localité 1].
[15] L'URSSAF répond que la salariée, fille d'un dirigeant de l'entreprise, était fiscalement domiciliée à [Localité 6] dans les Pyrénées-Orientales et qu'elle aurait pu trouver un emploi étudiant à [Localité 1]. Elle ajoute que l'article R. 3261-11 du code du travail impose à l'employeur qui prend en charge les frais de carburant ou d'alimentation d'un véhicule électrique de faire bénéficier l'ensemble des salariés d'une telle prise en charge.
[16] La cour retient que si le choix de travailler dans l'entreprise familiale située à 150 km de son lieu d'étude, laquelle entreprise lui offrait de large période d'emploi, apparaît économiquement rationnel pour l'enfant d'un dirigeant de cette entreprise et ainsi ne pas relever d'une convenance personnelle de sa part, l'employeur ne pouvait prendre en charge de tels trajets domicile travail intra-régionaux sans faire bénéficier ses autres salariés de la même prise en charge, sauf à admettre, comme le soutient l'URSSAF, qu'il s'agissait d'un complément de rémunération qui devait être assujetti à cotisations. En conséquence, ce chef de redressement sera validé.
4/ Sur les majorations de retard
[17] Le cotisant sollicite la remise des majorations de retard, mais une société débitrice ne peut saisir la juridiction chargée du contentieux social d'une demande de remise de majorations de retard que par la voie d'un recours introduit contre la décision gracieuse rejetant sa requête selon la procédure prévue à l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale et non à l'occasion d'une opposition à contrainte qui ne peut avoir cet objet (Soc. 23 janv. 1997, n° 94-21.128). De plus, l'employeur ne pouvant formuler une demande de remise qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à ces majorations, la demande de remise ne peut être soumise directement à la juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale (Soc. 31 mai 2001 : RJS 2001, n° 1138). En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de remise des majorations de retard portée directement devant la cour avant toute décision gracieuse et règlement des cotisations.
5/ Sur les autres demandes
[18] Il convient d'allouer à l'URSSAF la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le cotisant supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare l'appel recevable.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute la SARL [3] de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne la SARL [3] à payer à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne la SARL [3] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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