Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix--en-Provence, 17 juin 2003), que la société Locabe (la société) a été mise en redressement judiciaire le 30 juillet 1999, puis en liquidation judiciaire le 5 novembre 1999 ; que, par ordonnance du 25 février 2000, le juge-commissaire a relevé la société Banque Chaix (la banque) de la forclusion encourue pour ne pas avoir déclaré sa créance dans le délai légal ; que la société, agissant en la personne de Mme X..., désignée en qualité de mandataire ad litem par ordonnance du président du tribunal de commerce du 12 novembre 1999, a interjeté appel de l'ordonnance ;
Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel recevable, alors, selon le moyen, que le mandat ad litem n'est donné que pour l'instance ; qu'ainsi en considérant que Mme X..., qui avait demandé et obtenu un mandat ad litem pour agir au nom de la société en liquidation judiciaire dans l'instance d'appel du jugement de liquidation judiciaire, avait qualité pour représenter la société dans l'instance d'appel d'une ordonnance de relevé de forclusion d'un créancier, dès lors qu'elle avait reçu pour mission de représenter la société dans le cadre de la procédure pendante devant la cour d'appel et de diligenter toute procédure utile, la cour d'appel a violé les articles 411 du nouveau Code de procédure civile et 1844-7, 7 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme X... avait été désignée par l'ordonnance du 12 novembre 1999 pour représenter la société en liquidation judiciaire dans le cadre de la procédure d'appel du jugement déclaratif et, plus généralement, diligenter toutes procédures utiles pour les droits ne relevant pas de la mission du liquidateur judiciaire, la cour d'appel en déduit, sans méconnaître les textes précités, qu'elle avait qualité pour interjeter appel de l'ordonnance du juge-commissaire relevant la banque de la forclusion ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banque Chaix aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Banque Chaix à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 850 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment