Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/
MS
Rôle N°19/18061
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFGV2
[D] [E] épouse [F]
C/
SARL COMPTOIR DES GASTRONOMES
Copie exécutoire délivrée
le : 22/09/2022
à :
- Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE
- Me Juliette HURLUS, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NICE en date du 24 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00051.
APPELANTE
Madame [D] [E] épouse [F], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/015413 du 27/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SARL COMPTOIR DES GASTRONOMES, sise [Adresse 1]
représentée par Me Juliette HURLUS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Engagée par la société Comptoir des Gastronomes (la société) en qualité de manager à compter du 4 octobre 2017, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 1.500 euros, Mme [D] [E] épouse [F] a été victime, le 14 décembre 2017, d'un accident du travail.
Son contrat à durée déterminée, conclu le 3 octobre 2017, a pris fin à son terme le 8 janvier 2018.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants.
La salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et obtenir l'indemnisation des conséquences de la rupture de ce contrat, s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre le paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche.
Par jugement rendu le 24 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Nice, statuant en sa formation de départage, après avoir écarté des débats le décompte produit par la salariée en cours de délibéré, a débouté Mme [F] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens en disant n'y avoir lieu au versement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mai 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2020, Mme [D] [E] épouse [F] demande à la cour de réformer le jugement :
Déclarer recevable le décompte joint à sa note en délibéré du 16 septembre 2019,
Constater que le contrat de travail a été signé deux mois après l'entrée en fonction.
Requalifier le contrat de travail en contrat à durée indéterminée.
Condamner la société à lui payer la somme de 3.000 € au titre du préjudice subi.
Condamner la société au paiement d'une indemnité équivalente à un mois de salaire pour n'avoir pas remis le contrat de travail dans les deux jours à compter du début du travail.
Dire et juger que la société Comptoir des Gastronomes l'a licenciée sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
Condamner la société à lui payer la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts à titre d'indemnité de préavis et pour licenciement abusif.
Déclarer nulle la rupture du contrat de travail.
Constater qu'elle n'a pas bénéficié de la visite d'information et de prévention obligatoire.
Constater l'aggravation de son état de santé.
Condamner la société à l'indemniser à hauteur de 1.500 €.
Constater que 52 heures 30 de travail n'ont pas été payées.
Condamner la société à lui payer ces heures impayées.
Condamner la société Comptoir des Gastronomes au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante fait valoir que :
- le contrat de travail produit par l'employeur a été établi deux mois après son embauche et ne lui a pas été transmis dans les deux jours, il est donc réputé conclu à durée indéterminée,
- elle a été privée du bénéfice de d'un contrat à durée indéterminée ce qui lui cause un préjudice,
- le contrat à durée indéterminé a été rompu sans qu'il ne soit procédé à un licenciement,
- l'employeur a mis fin au contrat de travail à durée indéterminée au cours de la période d'arrêt de travail pour accident du travail ; le licenciement a été prononcé au mépris des dispositions protectrices des accidents du travail
- elle n'a pas été payée des heures réalisées en décembre 2017, soit 52h30,
- les attestations produites par l'employeur son inopérantes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2020, la société Comptoir des Gastronomes demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelante de ses demandes et de condamner Mme [F] au paiement d'une somme de 1.500 euros pour procédure abusive et celle de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Subsidiairement, il est demandé de réduire le montant des indemnités conformément aux dispositions en vigueur.
L'intimée réplique que :
-la salariée a conclu le 3 octobre 2017 un contrat à durée déterminée dont un exemplaire signé est produit au dossier et qui est venu à son terme le 8 janvier suivant,
- il n'est pas établi que la salariée n'en a pas reçu transmission,
- ce n'est que postérieurement au terme du contrat à durée déterminée, soit le 12 janvier 2018, que la société a été informée de l'accident du travail survenu le 14 décembre 2017,
- la société n'a pas pu bénéficier du délai de trois mois pour organiser la visite de prévention,
-la salariée ne produit pas d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre à sa demande en paiement d'heures supplémentaires impayées,
-la demande de rappel de salaire n'est pas chiffrée en son montant de sorte qu'elle est indéterminée et en conséquence irrecevable,
- l'appelante est de parfaite mauvaise foi comme en attestent plusieurs témoins,
- le conseil de prud'hommes ne s'est pas prononcé sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes relatives à la conclusion du contrat de travail
1- Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Le 11 décembre 2017, Mme [F] a écrit à son employeur pour se plaindre de la non transmission de son contrat à durée déterminée dans les deux jours de son embauche comme prescrit par l'article L1242-13 du code du travail et du fait que le contrat n'avait été signé que le 6 décembre 2017.
Mme [F] procède par voie d'affirmation et non de démonstration lorsqu'elle soutient que le contrat à durée déterminée n'a pas été signé le 3 octobre 2017, comme indiqué sur le contrat produit par l'employeur.
Elle invoque seulement, à titre de commencement de preuve de son allégation l'absence de réponse de l'employeur à sa lettre de réclamation et l'insuffisance de la mention «pièce jointe», dans un mail de transmission du contrat de travail au comptable de l'entreprise, le 2 novembre 2017.
Alors qu'il est versé aux débats un contrat écrit à durée déterminée portant la date du 3 octobre 2017 revêtu de la signature de la salariée, et que la société Comptoir des Gastronomes a aussitôt contredit par écrit adressé à son conseil l'argumentation de la salariée, celle-ci n'établit pas que le contrat était antidaté, ce qui aurait eu pour effet de la priver de sa transmission dans les deux jours de son embauche.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il déboute Mme [F] de sa demande.
2- Sur la demande indemnitaire au titre du défaut de transmission du contrat à durée déterminée dans les deux jours de sa conclusion
Il n'est pas établi que l'employeur a antidaté le contrat pour lui donner l'apparence de la régularité.
Par voie de conséquence cette demande a été justement rejetée.
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
1- Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Au cas d'espèce, il est soutenu par la salarié qu'elle a effectué en décembre 2017 un nombre d'heures supplémentaires, soit 52 h30, selon un rythme qu'elle détaille dans ses écritures.
L'employeur soutient que la demande n'est pas chiffrée en son montant de sorte qu'elle est indéterminée et donc irrecevable.
Le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'un rappel de salaire au motif qu'elle est indéterminée s'il l'estime légitime au vu des éléments de dossier. En matière d'heures supplémentaires le juge ne peut rejeter la demande aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande.
En l'espèce la salariée produit contradictoirement en cause d'appel un décompte suffisamment précis de sa demande.
Or, l'employeur qui ne possède aucun procédé de pointage mécanique ou électronique ne justifie pas des horaires effectivement accomplis par la salarié.
En se bornant à nier la présence de la salariée le jour de la fermeture de l'établissement le 8 décembre et pendant son congé de maladie et à pointer certaines incohérences de son décompte, la société Comptoir des Gastronomes ne satisfait pas à son obligation de rapporter la preuve de son horaire de travail.
Infirmant la décision déférée la cour allouera à la salariée la somme de 700 euros à titre de rappel de salaire durant le mois de décembre 2017.
2- Sur la demande d'indemnisation du défaut de visite médicale d'embauche.
Mme [F], qui présente un handicap antérieur à son embauche n'a pas subi la visite d'information et de prévention, obligatoire aux termes de l'article L.4624-1 du code du travail préalablement à l'embauche.
Ayant été victime d'un accident du travail (chute occasionnant un traumatisme thoracique et du genou) elle est fondée à solliciter l'indemnisation du préjudice découlant de ce défaut de visite médicale.
Le moyen tiré de ce que l'employeur disposait d'un délai de trois mois qui a été écourté par l'arrivée du terme est en conséquence inopérant.
La décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle déboute Mme [F] de sa demande et, statuant à nouveau, il sera lui alloué la somme de 250 euros.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Sur la demande de requalification de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
La salariée étant embauchée par contrat à durée déterminée et non par contrat à durée indéterminée, n'est pas fondée à solliciter l'indemnisation de la rupture de son contrat à durée déterminée laquelle découle de la survenue du terme de son contrat de travail.
Le 16 janvier 2018, Mme [F] a procédé à la déclaration de l'accident du travail survenu le 14 décembre 2017. Or, l'arrêt de travail ne prolonge pas un contrat à durée déterminée même en cas d'arrêt de travail lié à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute Mme [F] de ce chef de demande.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive
Les demandes de Mme [F] étant pour partie fondées, la société Comptoir des Gastronomes sera déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Comptoir des Gastronomes sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Infirme partiellement le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Condamne la société Comptoir des Gastronomes à payer à Mme [F] les sommes suivantes :
-700 € à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2017
-250 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche,
Confirme le jugement en ses autres dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute la société Comptoir des Gastronomes de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société Comptoir des Gastronomes aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société Comptoir des Gastronomes à payer à Mme [F] une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Comptoir des Gastronomes de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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