Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01068 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3EZG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 JANVIER 2026
MINUTE N° 26/00107
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Nous,Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors des débats et de Madame Fatma BELLAHOYEID,
Greffière, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 24 Novembre 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE VEOLIA EAU ILE DE FRANCE SNC, dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C800
ET :
LE SDC RESIDENCE BEAUMARCHAIS SIS [Adresse 3] , représentée par son syndic l’agence LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
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EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 16 juin 2025, la société en nom collectif (SNC) VEOLIA EAU ILE DE FRANCE (ci-après VEOLIA EAU IDF) a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [4], situé [Adresse 5] (SDC BEAUMARCHAIS), pris en son syndic la société Nexity Lamy, à comparaître devant ce Tribunal, statuant en référés, aux fins de voir:
- condamner le SDC BEAUMARCHAIS à lui régler :
la somme provisionnelle de 133.981,15 euros, soit 117.768,29 euros en principal pour les impayés arrêtés au 13 mai 2024, 16.212,86 euros au titre de la majoration de la redevance d'assainissement, outre intérêts correspondant à trois fois le taux légal, à compter du 4 mai 2023 ;2.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ;3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de son conseil ; - le SDC BEAUMARCHAIS enjointe à lui communiquer la liste de ses co-propriétaires.
L'affaire a été retenue à l'audience du 24 novembre 2025 et la décision mise en délibéré au 22 janvier 2026.
Dans le dernier état de ses écritures déposées et soutenues à l'audience, la société VEOLIA EAU IDF sollicite :
- le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par le SDC BEAUMARCHAIS du fait de l'existence d'un protocole d'accord ;
- la condamnation du SDC BEAUMARCHAIS à lui régler :
la somme provisionnelle de 43.154,69 euros, toutes taxes comprises, représentant ses factures d'eau impayées, outre intérêts, soit trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 03 juin 2025 ;2.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ;3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de son conseil ;- le débouté du SDC BEAUMARCHAIS en l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Elle fait valoir que :
- il n'y a pas lieu de faire application d'un protocole d'accord entre les parties dès lors que le SDC BEAUMARCHAIS ne le respecte pas notamment en en révélant des stipulations confidentielles ; de plus l'avenant à ce protocole est signé par elle seule et non par le SDC BEAUMARCHAIS ;
- la présente assignation concerne la partie de la dette du SDC BEAUMARCHAIS non tranchée par l'ordonnance de référé de ce Tribunal du 10 février 2025, laquelle concerne les factures du 10 mai, 9 novembre 2022 ainsi que le 10 mai et 9 aout 2023, pour un montant de 80.637,37 euros ; la présente demande concerne les factures du 8 novembre 2023 et 7 février 2024 pour un montant en principal de 38.527,15 euros ;
- le SDC BEAUMARCHAIS ne démontre pas que lesdites factures ne seraient pas dues ; de plus, il n'a pas saisi le Comité de recours indépendant compétent pour tout règlement amiable en cas de factures impayées ;
- le défendeur ne justifie pas d'une situation financière rendant impossible tout règlement dès lors qu'il continue par ailleurs à percevoir des charges de ses copropriétaires ;
- le défaut de paiement des factures d'eau lui a causé un préjudice en la privant des rentrées nécessaires pour mener à bien sa mission de service public de fourniture d'eau ;
Dans ses écritures déposées et soutenues à l'audience, le SDC BEAUMARCHAIS demande :
- le débouté de la société VEOLIA EAU IDF en l'ensemble de ses demandes ;
à titre reconventionnel :
-avant-dire droit désigner un médiateur,
-déclarer la société VEOLIA EAU IDF irrecevable en ses demandes en ce que l'article 6 du protocole d'accord conclu entre les parties fait obstacle à une action en justice ;
-subsidiairement, lui octroyer un délai de 24 mois pour régler les sommes mises à sa charge ;
- condamner la société VEOLIA EAU IDF aux dépens ainsi qu'à lui régler la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le SDC BEAUMARCHAIS expose que :
- les parties ont régularisé un protocole d'accord dont les articles 3 et 6 font obstacle à l'exercice de toute action en justice ;
- la société VEOLIA EAU IDF ne justifie que les sommes dont elle demande paiement sont fondées ; la facture versée au dossier est dénuée de valeur probante, ses mentions étant incompréhensibles ;
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande avant-dire droit aux fins de médiation
En l'espèce, en l'état des relations contentieuses des parties, il n'apparaît pas de bonne administration de la justice de faire droit à la demande de médiation.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'existence d'un protocole d'accord
Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 1543 du Code civil dispose : " Sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section. ".
En l'espèce, le SDC BEAUMARCHAIS produit un document intitulé " protocole d'accord transactionnel " daté du 11 juin 2024, s'il n'est pas signé par le représentant de la société VEOLIA EAU IDF, il est toutefois paraphé en toutes ses pages par cette même personne de sorte que la conclusion de cette convention ne saurait être contestée.
En revanche, il n'est pas justifié que ce protocole d'accord a été homologué de sorte qu'il n'a pas force exécutoire. Il n'est pas davantage prouvé qu'est homologué l'avenant à ce protocole, qui n'est au demeurant pas signé par les parties.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la renonciation conventionnelle à une action en justice sera rejetée.
Sur la demande de provision
L'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge, à la date de sa décision et non à celle de sa saisine, de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente. En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, le juge des référés est tenu d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu'il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
Il sera rappelé de plus que :
- l'article 1103 du Code civile dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
- aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit prouver ; réciproquement celui qui prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
- l'article R.2224-19-9 du Code général des collectivités territoriales prévoit qu'à défaut de paiement dans délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la redevance d'assainissement est majorée de 25 %.
En l'espèce, il ressort des dispositions légales rappelées ci-avant et des pièces versées aux débats que la demande de provision de la société VEOLIA EAU IDF est fondée tant pour le principal qu'au titre de la majoration de la redevance d'assainissement. De plus, il ressort de l'ordonnance de référé de ce Tribunal du 10 février 2025, versée aux débats, que cette décision a prononcé une condamnation pour des factures distinctes de celles visées dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, le SDC BEAUMARCHAIS sera condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 43.154,69 euros toutes taxes comprises.
En revanche, la majoration des intérêts prévue au contrat de fourniture d'eau s'analyse en une clause pénale au sens de l'article 1231-5 du Code civil, susceptible de modération par le juge.
Il sera dit que la somme provisionnelle portera intérêts au taux légal.
Sur la demande de délais
L'article 1343-5 du Code civil prévoit notamment que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, le défendeur se borne à solliciter un échelonnement éventuel de sa dette sans justifier toutefois d'une situation financière le permettant de sorte que cette demande ne peut prospérer, étant relevé au surplus que les relations entre les parties ont fait l'objet d'une ordonnance de référé récente à la suite d'autres incidents de paiement du défendeur.
Sur la demande de réparation pour résistance abusive
En application de l'article 1231-6 du Code civil, le retard dans le paiement d'une somme d'argent s'indemnise par la condamnation aux intérêts au taux légal mais le créancier peut obtenir des dommages et intérêts distincts lorsque le débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard.
En l'espèce, la société VEOLIA EAU IDF se borne à faire un état de son préjudice sans justifier toutefois de la mauvaise foi du défendeur de sorte que la demande de réparation sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En l'espèce, la SDC BEAUMARCHAIS qui succombe sera tenu aux dépens, distraction au profit du conseil de la demanderesse en sera autorisée.
Il n'apparaît pas inéquitable de le condamner également à régler à la société VEOLIA EAU IDF la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
REJETONS la demande de médiation présentée par le SDC BEAUMARCHAIS ;
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par le SDC BEAUMARCHAIS ;
CONDAMNONS le SDC BEAUMARCHAIS à régler à la société VEOLIA EAU IDF la somme provisionnelle de 43.154 euros toutes taxes comprise, outre intérêts au taux légal à compter du 03 juin 2025 ;
REJETONS la demande du SDC BEAUMARCHAIS aux fins de délais de paiement ;
REJETONS la demande de réparation de la société VEOLIA EAU IDF pour résistance abusive ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS le SDC BEAUMARCHAIS au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS le SDC BEAUMARCHAIS aux entiers dépens ;
AUTORISONS le recouvrement direct des dépens dans les conditions prévues à l'article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 22 JANVIER 2026.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Diane OTSETSUI
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