Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02707 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7L5H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F18/00390
APPELANTE
SELARL JSA ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS POSE EUROPEENNE DE PIERRE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau du VAL DE MARNE
INTIMÉS
Monsieur [S] [T] [M] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Isabelle JUVIN MARLEIX, avocat au barreau de PARIS
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, M. [T] [M] [C] a été engagé à compter du 12 septembre 2016 par la société Pose Européenne de Pierres, en qualité d'ouvrier d'exécution, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 100,78 euros.
La société Pose Européenne de Pierre comptait plus de 11 salariés et appliquait la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993.
Du 4 septembre au 1er octobre 2017, M. [T] [M] [C] a été placé en arrêt maladie.
Par mail du 11 octobre 2017, il a indiqué à son employeur qu'il ne ferait plus partie de l'entreprise à compter de ce jour, en raison des manquements de celui-ci, à savoir l'absence de paiement des heures de nuit et de délivrance de l'attestation de salaire.
Par mail du même jour, l'employeur a réclamé à son salarié une lettre par la poste indiquant la rupture du contrat et le jour à partir duquel il arrêtait de travailler.
Par mail du 15 octobre 2017, M. [T] [M] [C] a demandé un arrangement à l'amiable.
Par mail du 20 octobre 2017, l'employeur lui a indiqué qu'il acceptait de régulariser la situation et lui a demandé le montant dû.
Par mail du 29 octobre 2017, le salarié a transmis le tableau faisant apparaître les impayés et a demandé un licenciement à l'amiable, indiquant qu'en cas de refus, il serait dans l'obligation de saisir le conseil de prud'hommes.
Par mails des 12 et 13 novembre 2017, M. [T] [M] [C] a relancé son employeur indiquant être étonné de ne pas avoir reçu de réponse sur sa proposition à l'amiable.
Suite à une convocation du 10 novembre 2017 à un entretien préalable, et l'abandon de la voie amiable, M. [T] [M] [C] a été licencié pour faute grave par lettre du 8 décembre 2017 faisant état d'un abandon de poste.
Estimant son licenciement nul, en tout état de cause abusif, et soutenant qu'il n'a pas été intégralement rempli de ses droits durant la relation de travail et que l'employeur a manqué à l'exécution loyale du contrat de travail, M. [T] [M] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil, le 16 mars 2018, afin d'obtenir la condamnation de la société Pose Européenne de Pierre à des rappels d'heures supplémentaires, de compléments de salaire, de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, ainsi que des indemnités et dommages et intérêts pour licenciement illicite, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 10 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- condamné la société Pose Européenne de Pierre au paiement des sommes suivantes :
° 3 219,63 euros au titre de complément de salaire pour travail de nuit et heures supplémentaires,
° 321,96 euros de congés payés afférent,
° 2 100,78 euros à titre d'indemnité de préavis,
° 210,07 euros à titre de congés payés afférent,
° 744,02 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
° 5 000,00 euros de dommages et intérêts liés à la rupture du contrat de travail,
- débouté M. [T] [M] [C] du surplus de ses demandes, la société de la sienne,
- a condamné cette dernière au paiement de la somme de 1 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 19 février 2019, la société Pose Européenne de Pierre a interjeté appel du jugement notifié le 4 février 2019.
Par jugement du 10 juillet 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Pose Européenne de Pierre, et a nommé la société JSA en qualité de liquidateur.
Aux termes de ses assignations en intervention forcée respectivement délivrées à la société JSA le 28 mai 2020 et à l'AGS CGEA Ile de France Ouest le 4 juin 2020, M. [T] [M] [C] demande à la cour de :
- Fixer sa créance au passif de la société Pose Européenne de Pierre aux montants suivants :
° 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement illicite, subsidiairement pour rupture abusive,
° 2 000 euros de dommages et intérêts pour comportement déloyal de l'employeur,
° 4 000 euros à titre d'absence de respect de l'obligation de paiement périodique du salaire,
° 2 100,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, confirmant le jugement,
° 210,07 euros à titre de congés payés afférents, confirmant le jugement,
° 744,02 euros à titre d'indemnité de licenciement, confirmant le jugement,
° 943,15 euros à titre de compléments d'indemnités journalières,
° 94,31 euros à titre de congés payés afférents,
° 3 219,63 euros à titre d'heures supplémentaires, par confirmation du jugement,
° 321,96 euros à titre de congés payés afférents, par confirmation du jugement,
° 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour et par document,
- Assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 juillet 2020, la société JSA ès-qualités de liquidateur de la société Pose Européenne de Pierre, demande à la cour d'infirmer le jugement prud'homal, de constater que M. [T] [M] [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 11 octobre 2017, de faire produire à sa prise d'acte les effets d'une démission, de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de 4 201,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 septembre 2020, l'AGS CGEA Ile de France Ouest demande à la cour de débouter M. [T] [M] [C] de ses demandes, subsidiairement de limiter sa garantie à l'assiette et aux plafonds légalement prévus, et de ne pas mettre à sa charge les dépens.
L'instruction a été clôturée le 12 avril 2022, et l'affaire plaidée le 17 mai 2022.
MOTIFS
1. Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
1.1 Sur les demandes relatives au complément de salaire et à l'attestation de salaire
La société JSA s'en remet à la sagesse de la cour sur ce point.
Cela étant, il résulte d'un mail de relance de M. [T] [M] [C] à son employeur en date du 26 septembre 2017 reproduisant un mail de la CPAM, d'une attestation sur l'honneur adressée par le salarié à sa caisse d'assurance-maladie et des relevés de compte de l'intéressé que l'employeur n'a pas versé à son salarié le complément d'indemnités journalières à la suite de son arrêt de travail, comme prévu par les articles 6-12 et 6-13 de la convention collective nationale et ne lui a pas délivré dans les délais l'attestation de salaire destinée à la CPAM, retardant ainsi l'ouverture de ses droits.
Dès lors, la demande de M. [T] [M] [C] en rappel de complément de salaire est fondée tant en son principe qu'en son montant.
Si les premiers juges ont entendu faire droit à la demande de M. [T] [M] [C] dans les motifs de leur décision, ils n'ont pas statué sur ce point dans leur dispositif.
Le jugement sera donc complété par l'inscription au passif de la société Pose Européenne de Pierre d'une créance au profit de M. [T] [M] [C] d'un montant de 943,15 euros représentant la différence entre les indemnités journalières versées par la sécurité sociale (807,50 euros sur la période concernée selon une attestation de paiement du 18 octobre 2017) et la somme qu'aurait dû recevoir le salarié s'il avait travaillé durant la même période (1 750,65 euros), outre 94,31 euros au titre des congés payés afférents.
1.2 Sur les heures supplémentaires
En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [T] [M] [C] produit un relevé précis de ses heures de travail indiquant jour par jour ses heures de prise de poste et de fin de poste et le temps de travail accompli. Il présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société JSA réplique que le salarié fait état de prétendues heures supplémentaires sans apporter aucun élément de preuve permettant de justifier du travail réalisé, alors que la société a toujours payé les heures effectuées par ses salariés et que l'intéressé n'a jamais émis la moindre réclamation à ce titre à son employeur, y compris dans son mail du 11 octobre 2017.
L'AGS CGEA Ile de France Ouest s'en remet aux observations de la société JSA.
Cela étant, la société JSA se limite à critiquer par voie d'observation, le relevé d'heures travaillées produit par le salarié sans apporter le moindre élément relatif au contrôle des heures de travail effectuées.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de paiement d'heures supplémentaires de M. [T] [M] [C] pour un montant de 3 219,63 euros et de 321,96 euros au titre des congés payés afférents, la cour y ajoutant qu'aucune condamnation ne pouvant plus être prononcée à l'encontre de la société Pose Européenne de Pierre pour les créances nées avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire intervenue en cours de procédure prud'homale, ces sommes seront inscrites au passif de la société.
1.3 Sur le retard de paiement des salaires
M. [T] [M] [C] fait valoir que le retard de paiement des salaires lui a causé un préjudice qui ouvre droit à réparation à hauteur d'un montant de 4 000 euros.
Il produit ses relevés de compte bancaire d'où il résulte que le salaire de septembre 2016 a été payé le 15 octobre 2016, celui d'octobre 2016 le 21 novembre 2016, celui de novembre 2016 le 22 décembre 2016, de décembre 2016le 23 janvier 2017, celui de janvier 2017 le 17 février 2017, celui février 2017 le 15 mars 2017, celui mars 2017 le 12 avril 2017, celui d'avril 2017 le 15 mai 2017, celui de mai 2017 le 13 juin 2017, celui de juin 2017 le 21 juillet 2017, celui de juillet 2017 le 11 août 2017 et celui d'août 2017 le 18 octobre 2017.
Toutefois, il ne caractérise ni la nature ni l'étendue du préjudice qu'il prétend subir de ces différents retards.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] [M] [C] de sa demande en dommages-intérêts pour retard de paiement des salaires.
1.4 Sur le comportement prétendument déloyal de l'employeur
M. [T] [M] [C] sollicite dans le dispositif de ses conclusions des dommages-intérêts pour comportement déloyal de son employeur sans expliciter le fondement de cette demande dans les motifs de celles-ci.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande.
2. Sur la rupture du contrat de travail
2.1 Sur les modalités de la rupture
M. [T] [M] [C] soutient que son mail du 11 octobre 2017 ne peut être considéré comme une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en ce que, premièrement, il n'a pas envoyé un courrier postal confirmant la rupture du contrat et indiquant la date de fin de contrat, contrairement à la demande de son employeur, que, deuxièmement, il a demandé à son employeur 'un licenciement à l'amiable', demande inutile s'il s'était considéré comme délié de son contrat de travail et que, troisièmement, l'employeur a convenu lui-même que le contrat n'était pas rompu puisqu'il a décidé de licencier son salarié, le considérant toujours comme faisant partie de ses effectifs.
Il soutient, en conséquence, que son contrat de travail a été rompu par le licenciement du 8 décembre 2017 qu'il estime, à titre principal, nul pour défaut de qualité à agir du signataire de la lettre de notification du licenciement, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse à défaut de preuve apportée par le liquidateur, notamment de mise en demeure de justifier de son absence ou de reprendre son poste alors que l'employeur avait acquiescé à ses demandes.
La société JSA réplique que le mail du 11 octobre 2017 de M. [T] [M] [C] exprime la volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin à son contrat de travail à cette date et que le licenciement du 8 décembre 2017 consacre simplement l'échec des négociations entre les parties et ne peut donc produire aucun effet.
Cela étant, la prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié n'est soumise à aucune condition de forme. Il appartient dès lors à la juridiction prud'homale, en cas de litige, de vérifier si le salarié a exprimé une volonté claire et non équivoque de rompre son contrat de travail en raison de manquements imputés à l'employeur, et ce indépendamment des modalités de cette expression.
Or, comme justement observé par la société JSA, le mail du 11 octobre 2017 manifeste la volonté claire et non équivoque du salarié de mettre fin à son contrat de travail à cette date, en ce qu'il y est écrit : « Bonjour par le présent mail, je vous informe qu'à dater du 11 octobre 2017, je ne ferai plus partie de votre entreprise pour non-respect de vos obligations. Heures de nuit des périodes d'avril (15 jours) et tout le moins de mai et 8 jours en août 2007 toujours pas payées à ce jour. Et en septembre 2017, j'ai été en arrêt maladie, attestation de salaire non transmise à la sécurité sociale dans les délais non respectés par la loi'.
Cette volonté est, par ailleurs, confirmée par le fait, en premier lieu, que le salarié ne s'est plus présenté sur son lieu de travail à compter de cette date du 11 octobre 2017, en deuxième lieu, qu'au cours des échanges de mails qui s'en sont suivis, l'employeur et le salarié ont considéré comme acquise la rupture du contrat de travail puisque seules les conséquences de celle-ci ont été en discussion entre eux et, en troisième lieu et surtout, que, selon les pièces produites par le salarié lui-même pour justifier de sa situation professionnelle 'depuis le licenciement', M. [T] [M] [C] a travaillé pour une autre entreprise dès le 11 octobre 2017 sous la forme de contrats de mission d'intérim (pièce 18-1 : détail des périodes d'emploi et de chômage depuis le 11/10/2017 ; pièce 18-2 : attestation Pôle Emploi de la société Smartt-LCO mentionnant une période d'emploi du 11/10/2017 aux 21/12/2017), démontrant ainsi qu'à compter de cette date, le salarié ne se considérait plus lié à la Société Européenne de Pierre.
L'évocation par la suite d'un licenciement et l'engagement d'une procédure de licenciement en novembre 2017 sont sans influence sur cette situation dès lors que la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié était acquise à la date du 11 octobre 2017 et que l'engagement d'une procédure de licenciement ne faisait que clore les pourparlers entre les parties portant uniquement sur les conséquences de la rupture du contrat de travail.
Le contrat de travail liant la société Pose Européenne de Pierre à M. [T] [M] [C] a donc bien été rompu par la prise d'acte de rupture du salarié en date du 11 octobre 2017.
Les moyens soulevés par M. [T] [M] [C] en contestation de son licenciement sont donc sans objet.
2.1 Sur les conséquences de la rupture
Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements qu'il impute à l'employeur, il lui appartient de rapporter la preuve de ceux-ci.
Lorsque que ces manquements sont établis et d'une gravité empêchant la poursuite du contrat de travail , la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le cas contraire, elle produit les effets d'une démission.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige. En conséquence, il appartient à la juridiction prud'homale d'examiner l'ensemble des griefs avancés par le salarié à l'encontre de son employeur.
Si, comme justement rappelé par la société JSA, les retards de paiement de salaire ne constituent pas à eux seuls un manquement suffisamment grave de l'employeur pour justifier la rupture du contrat de travail à ses torts, il convient, en l'espèce, de relever que ces retards ont été systématiques pendant toute la durée de la relation contractuelle de travail entre les parties et se sont ajoutés à trois manquements plus graves, à savoir le défaut de paiement des heures supplémentaires pour un montant équivalent à plus de deux mois de salaire sur une relation contractuelle d'environ un an, la violation de dispositions conventionnelles sur le complément de salaire à verser par l'employeur à son salarié en arrêt maladie et le défaut de remise de l'attestation de salaire destinée à la CPAM qui a eu pour conséquence de retarder significativement les droits à indemnisation du salarié, selon attestation de paiement du 18 octobre 2017.
En conséquence, le salarié était fondé à considérer que le cumul de manquements de l'employeur rendait impossible la poursuite des relations contractuelles de travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par M. [T] [M] [C] le 11 octobre 2017 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait avant la rupture du contrat de travail. L'article L. 1234-8 du même code précise que la période de suspension du contrat de travail n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté du salarié.
Ainsi, M. [T] [M] [C] - engagé le 12 septembre 2016, placé en arrêt maladie du 4 septembre 2017 au 1er octobre 2017 et ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 11 octobre 2017 - justifie d'une ancienneté de un an et deux jours.
Selon l'article R. 1234-2, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans.
Le salaire de référence s'élevant à la somme de 2 100,78 euros, il revient donc à M. [T] [M] [C] une indemnité de licenciement de 525,129 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité de licenciement de 744,02 euros.
Aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.
Selon l'article L.1234-5 du même code, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, ou si l'inexécution résulte du commun accord des parties, à une indemnité compensatrice.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [T] [M] [C] une indemnité de préavis correspondant à un mois de salaire, soit la somme de 2 100,78 euros, outre celle de 210,07 euros au titre des congés payés afférents.
Selon l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut.
Compte tenu de l'ancienneté (1 an), de l'âge (46 ans) et de la rémunération (2 100,08 euros) du salarié à la date de la rupture et compte-tenu également de ce que salarié retrouvé un emploi dès le 11 octobre 2017 mais sous la forme d'une succession de missions d'intérim jusqu'au mois de mai 2019 avant d'être inscrit au chômage à partir du 1er juin 2019 jusqu'au 5 septembre 2021, il sera alloué à M. [T] [M] [C], par infirmation du jugement entrepris la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3. Sur les conséquences de la liquidation judiciaire de la société
Il sera précisé que, compte-tenu de la liquidation judiciaire de la société Pose Européenne de Pierre survenue durant la procédure d'appel, les condamnations prononcées par les premiers juges confirmées par le présent arrêt doivent être entendues comme une fixation de créance au passif de la société.
4. Sur la garantie l'AGS CGEA Ile de France Ouest
Au regard de la nature des sommes allouées à M. [T] [M] [C] par les premiers juges et le présent arrêt, l'AGS CGEA Ile de France Ouest devra sa garantie dans les conditions et limites légales.
5. Sur la remise de documents sociaux
Compte tenu des développements ci-dessus, la société JSA en sa qualité de liquidateur de la société Pose Européenne de Pierre sera condamnée à remettre à M. [T] [M] [C] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt dans un délai de trois mois à compter du présent arrêt.
Un risque de résistance à l'obligation de remise des documents sociaux de fin de contrat de travail ne pouvant être soupçonné à l'égard de la société JSA en sa qualité de liquidateur de la société Pose Européenne de Pierre, la demande d'astreinte sera rejetée.
6.Sur les frais non compris dans les dépens
Les situations économiques respectives des parties, notamment celle de l'employeur en liquidation judiciaire, justifient de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [T] [M] [C], conformément à la faculté prévue par ce texte en pareil cas.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf sur le montant de l'indemnité de licenciement allouée à M. [T] [M] [C] et sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur ce seul point,
FIXE la créance en indemnité de licenciement de M. [T] [M] [C] au passif de la société Pose Européenne de Pierre à la somme de 525,19 euros, et celle en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 4 000 euros,
Y ajoutant,
FIXE la créance en rappel de complément de salaire de M. [T] [M] [C] au passif de la société Pose Européenne de Pierre à la somme de 943,15 euros outre celle de 94,31 euros au titre des congés payés afférents,
DIT que les condamnations prononcées par les premiers juges confirmées par le présent arrêt doivent être entendues comme une fixation de créance au passif de la société Pose Européenne de Pierre,
CONDAMNE la société JSA en sa qualité de liquidateur de la société Pose Européenne de Pierre à remettre à M. [T] [M] [C] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt dans un délai de trois mois à compter du présent arrêt,
DIT n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte,
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront liquidés en frais de liquidation de la société Pose Européenne de Pierre.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT