Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 11 Décembre 2025
N° 2025/550
Rôle N° RG 25/00410 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDXH
[Y] [P] EPOUSE [X]
C/
[W] [H]
Organisme [Adresse 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Soraya SLIMANI
Me Sylvia RUEDA SAMAT
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 11 Juillet 2025.
DEMANDERESSE
Madame [Y] [P] EPOUSE [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Soraya SLIMANI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [W] [H], demeurant [Adresse 1]
défaillant
URSSAF CENTRE DE GESTION DELORRAINE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Sylvia RUEDA SAMAT avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 06 Novembre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 4 juin 2025, le tribunal des Activités Economiques de Marseille (RG 2025P00809), sur assignation de l'URSSAF de LORRAINE a:
-constaté l'état de cessation des paiements professionnel de madame [Y] [P] épouse [X] exerçant en qualité d'entrepreneur individuel ( médecin généraliste)
-ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire uniquement professionnelle à son égard
-désigné maître [W] [H] en qualité de mandataire judiciaire,
-fixé provisoirement au 4 juin 2025, la date de cessation des paiements,
-fixé au 16 juillet 2025, la date à laquelle le tribunal statuera sur la poursuite de la période d'observation et l'éventuelle conversion en liquidation judiciaire.
Par déclaration reçue le 10 juin 2025, madame [X] a interjeté appel du jugement et par actes du 11 juillet 2025, elle a fait assigner l' [Adresse 4] et maître [W] [H] es qualité , à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 4 juin 2025 ainsi que condamner l'URSSAF aux dépens et à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été communiquée à monsieur le procureur général par les oins du greffier.
A l'audience, madame [X] se réfère aux termes de son assignation introductive d'instance.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère, l' URSSAF CENTRE DE GESTION DE LORRAINE demande de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire , de débouter madame [P] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions et de la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur le procureur général requiert également aux termes de ses observations écrites, le rejet de la demande en l'absence de moyens sérieux au soutien de l'appel au regard de l'importance de la dette, des tentatives de recouvrement infructueuses et de l'absence de trésorerie, réserve de crédit ou moratoire du créancier de sorte que l'état de cessation des paiements est établi.
MOTIFS
Conformément aux disposassions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait référence à l'assignation et aux écritures des parties pour l'exposé complet de leurs prétentions et moyens auxquelles elles se réfèrent oralement.
L'article R 661-1 alinéas 1 à 3 du code de commerce prévoit:
Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.
Au soutien de sa demande, madame [P] épouse [X] fait valoir :
-qu'une seule dette impayée ne suffit pas à caractériser l'état de cessation des paiements,
-qu'elle dispose d'un niveau d'activité suffisant pour régler mensuellement la somme de 10000 euros, que son expert-comptable certifie qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements et qu'elle peut y faire face au vu de son prévisionnel d'activité.
L' URSSAF répond:
-que sa créance actualisée s'élève à 257566,99 euros au 27 août 2025,
-qu'elle a tenté un recouvrement sur les comptes de l'intéressée , infructueux et que le dernier paiement volontaire remonte à 2021,
-que le fait de proposer un échéancier démontre que madame [P] épouse [X] ne dispose pas de trésorerie pour régler sa dette,
-que madame [P] épouse [X] se trouve bien en état de cessation des paiements.
Les moyens sérieux d'appel sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer
Seule cette dernière est en effet compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l'analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés , de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n'apparaît pas une erreur manifeste de fait ou de droit, une violation évidente des textes et des principes de droit applicables , de l'état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
En l'espèce, l'attestation d'absence d'état de cessation des paiements émanant du comptable de madame [P] épouse [X]:
-n'est étayée par la production d'aucune pièce relative à ses comptes et disponibilités alors que son bilan 2024 ne faisait état à l'actif d'aucun actif aisément mobilisable à l'exception de 1676 euros de créances et 1358 euros de disponibilités,
-est contredite par l'absence de tout paiement depuis 2021 avant l'ouverture de la procédure et de règlement au 27 août 2025 des cotisations exigibles depuis l'ouverture de la procédure ( pièce 5), madame [P] ne justifiant pas du contraire au jour des débats,
-est également contredite par l'importance des dettes fiscales relatées dans la réponse de la CPAM à la SELARL [E] du 8 décembre 2023 pour un total de 655232 euros faisant l'objet de retenue sur les bordereaux 'tiers payants'dont l'apurement n'est pas justifié.
Madame [P] épouse [X] ne justifie en conséquence pas de moyens sérieux d'appel susceptibles de remettre en cause l'état de cessation des paiements retenu par le premier juge pour ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire professionnel.
Elle sera déboutée de sa demande.
Les dépens de l'instance seront déclarés frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.
L'équité ne commande pas par ailleurs de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l' [Adresse 4].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement , en référé,
DEBOUTONS madame [Y] [P] épouse [X] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal des Activités Economiques de Marseille en date du 4 juin 2025,
DISONS les dépens frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire,
DEBOUTONS URSSAF CENTRE DE GESTION DE LORRAINE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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