Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Ch civ. 1-4 copropriété
Minute n°
N° RG 23/05045 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WAHP
AFFAIRE : [F] C/ S.D.C. RESIDENCE [7] [Adresse 4],
ORDONNANCE D'INCIDENT
Prononcée le VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée de la Ch civ. 1-4 copropriété, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt trois janvier deux mille vingt quatre,
assistée de Madame Jeannette BELROSE, Greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [R] [F]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Charlyne HURTEVENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 78646-2023-002589 du 30/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [7] [Adresse 4] représenté par son syndic, le cabinet LOISELET PERE, FILS et F. DAIGREMONT, domicilié en son agence [Adresse 1] à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Valérie GARCON de la SCP W2G, Plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 22
INTIMÉ
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 12 janvier 2023 ;
Vu l'appel interjeté le 24 juillet 2023 par M. [R] [F] ;
Vu les dernières conclusions d'incident signifiées par RPVA le 22 janvier 2024 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8] (95) aux fins de radiation ;
Vu les dernières conclusions en réponse à l'incident de M. [R] [F] notifiées par RPVA le 12 janvier 2024 sollicitant de voir le syndicat des copropriétaires débouté de sa demande de radiation ;
Vu l'article 524 du code de procédure civile ;
SUR CE,
A titre liminaire il sera relevé que le syndicat des copropriétaires se désiste de sa demande d'irrecevabilité de l'appel, désistement qu'il y aura lieu de constater.
Le syndicat des copropriétaires, au soutien de sa demande de radiation, fait valoir que M. [R] [F] n'a pas exécuté la décision qui l'a condamné, outre qu'il a été débouté de sa demande de suspension de l'exécution provisoire par ordonnance du premier président en date du 30 novembre 2023. Il souligne que le premier président dans sa motivation retient que le bien objet des charges de copropriété en cause est un bien de rapport en sorte qu'indépendamment de ses revenus, M. [F] peut le mettre en vente ou en location pour apurer les causes de la condamnation, en sorte qu'il ne caractérise pas que l'exécution provisoire occasionnerait pour lui des conséquences manifestement excessives. Il ajoute que si M. [F] propose un règlement en huit échéances, il lui sera tout à fait possible de demander le rétablissement de l'affaire lorsqu'il aura soldé les causes du jugement.
De son côté, M. [F] soutient qu'il va exécuter le jugement en réglant les sommes dues sur les huit prochains mois, que sa situation salariale est particulièrement précaire et qu'il doit subvenir aux besoins de sa fille.
Selon l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l'espèce, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [F] n'a pas exécuté le jugement dont appel. La radiation est donc ici encourue, sauf à démontrer qu'il existe une impossibilité d'exécuter la décision ou des conséquences manifestement excessives.
L'impossibilité d'exécuter la décision se définit comme l'incapacité totale de réaliser l'obligation imposée. Lorsqu'il s'agit d'une obligation pécuniaire, l'impossibilité d'exécuter s'analyse comme l'absence de fonds nécessaires pour procéder au paiement de ladite somme.
En l'espèce, M. [F] ne justifie pas de son impossibilité de régler les sommes dues puisque les éléments fournis sont parcellaires, qu'il indique avoir un revenu mensuel de l'ordre de 768 euros mais dit aussi avoir un loyer à hauteur de 1.143 euros et ne s'explique pas sur le bien pour lequel des charges sont réclamées, dont il pourrait tirer des bénéfices afin d'apurer sa créance ainsi que l'a justement souligné le premier président dans son ordonnance.
Cette carence à établir les contours mêmes de sa situation financière suffit à faire droit à la demande de radiation de l'instance d'appel.
Au surplus, M. [F] ne s'explique pas s'agissant du caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution de la décision rendue.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de radiation faite par le syndicat des copropriétaires.
Les dépens de l'incident seront laissés à la charge de M. [F].
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8] (95) de sa demande de voir dire l'appel irrecevable ;
Ordonnons la radiation du rôle de la cour d'appel de Versailles de l'affaire n°23/5045 ;
Disons que le rétablissement de l'affaire pourra être demandé sur justification de l'exécution du jugement dont appel ;
Condamnons M. [F] aux dépens de l'incident ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Vice-présidente placée,
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