Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 janvier 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10065 F
Pourvoi n° Z 21-10.042
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022
Mme [O] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-10.042 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [W] [K], épouse [X],
2°/ à M. [U] [X],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [R], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme [R].
Mme [R] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de Mme [W] [K] et M. [U] [X] à lui payer les sommes de 29 000 € et 10 000 € au titre, d'une part, de quatre prêts d'un montant total de 35 000 € en date des 19 septembre 2014, 20 septembre 2014 et 23 septembre 2014, et d'autre part d'un prêt de 10 000 € en date du 20 janvier 2017 ;
ALORS QUE la charge de la preuve pèse alternativement sur chacune des parties ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer, pour considérer que Mme [R] ne rapportait pas la preuve des prêts de 35 000 € et 10 000 €, que les échanges d'e-mails avec sa fille étaient « trop imprécis pour rendre vraisemblables les allégations de prêts de Mme [R] à hauteur de 35 000 euros en 2014 et de 10 000 euros en janvier 2017 », sans rechercher si les courriels en cause datant d'avril 2017, dans lesquels Mme [X] répondait à sa mère « je vais essayer de trouver une solution le plus rapidement possible pour te rembourser », puis, à une demande de sa mère de lui « rendre 1 500 € sur ce que tu me dois » « ipossible », ne rendaient pas au moins vraisemblable l'obligation de remboursement de M. et Mme [X], de sorte qu'il incombait à ceux-ci de démontrer que cette obligation ne portait pas sur les sommes réclamées versées par Mme [R], et non pas à cette dernière de démontrer que ces sommes avaient été remises à titre de prêt ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1353, 1361 et 1362 du code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment