Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°256/2022
N° RG 22/00998 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SPM4
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTI UE ET DU CENTRE OUEST
C/
Mme [X] [F] [S] [K]
CRCAM DE CHAMPAGNE BOURGOGNE SOCETE
TRESOR PUBLIC, SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Mai 2022 devant Madame Aline DELIÈRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé publiquement le 28 Juin 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré annoncé au 21 juin 2022 à l'issue des débats
****
APPELANTE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE LOIRE ATLANTIQUE ET DU CENTRE OUEST, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
Madame [X] [F] [S] [K]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Régulièrement assignée par acte d'huissier délivré le 15 mars 2022 à sa personne, n'a pas constitué
La CRCAM DE CHAMPAGNE BOURGOGNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
TRESOR PUBLIC, sis service des impôts des particuliers
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 15 mars 2022 à personne habilitée, n'a pas constitué
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique dressé le 26 juin 2009 par Maître [R] [W], notaire à [Localité 10], la caisse fédérale de crédit mutuel de Loire Atlantique et du centre ouest a consenti à Mme [X] [K] un prêt de 126 200 euros, remboursable en 240 mensualités, au taux effectif global annuel de 6,712 %.
Par courrier du 16 janvier 2014 la caisse régionale de crédit mutuel de Loire Atlantique et du centre ouest (la caisse régionale de crédit mutuel) a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Le 14 avril 2021 elle a signifié à Mme [K] un commandement de payer la somme totale de 160'604,80 euros, due au 19 janvier 2021, valant saisie immobilière d'un appartement T2 situé au premier étage (lot 16), et d'un parking (lot 52), dans un immeuble en copropriété, au [Adresse 9] (29).
Le 2 juillet 2021 elle a assigné Mme [K] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Quimper.
Le 11 août 2021 la caisse régionale de crédit agricole de Champagne Bourgogne a déclaré sa créance au greffe du tribunal judiciaire de Quimper et a dénoncé la déclaration le même jour à Mme [K].
Par jugement réputé contradictoire du 2 février 2022, le juge de l'exécution a :
-débouté la caisse régionale de crédit mutuel de ses demandes, au motif que la prescription biennale a atteint le caractère exigible de la créance,
-l'a condamnée aux dépens.
La caisse régionale de crédit mutuel a fait appel de cette décision le 16 février 2022 et a été autorisée, par ordonnance du 22 février 2022 de la présidente de chambre déléguée par le premier président de la cour d'appel, à assigner à jour fixe à l'audience du 2 mai 2022.
Elle expose ses moyens et ses demandes dans l'assignation signifiée le 15 mars 2022 à Mme [K].
Elle demande à la cour de :
-réformer le jugement,
-constater que son action n'est pas prescrite,
-constater qu'elle agit en vertu d'un titre exécutoire et qu'elle est titulaire d'une créance liquide et exigible,
-dire qu'elle est créancière de la somme de 160'137,11 euros, suivant décompte arrêté au 19 janvier 2021 se décomposant ainsi :
*122'713,99 euros capital restant dû,
*28'680,42 euros intérêts du 16 janvier 2014 au 20 janvier 2021,
*8742,70 euros indemnité conventionnelle,
*intérêts postérieurs au 20 janvier 2021,
-si la vente forcée est ordonnée, en fixer la date, fixer la mise à prix à 37'000 euros, désigner un huissier de justice pour assurer la visite des biens saisis, autoriser le cas échéant un aménagement judiciaire de la publicité par internet sur le site AVOVENTES, ordonner l'expulsion des saisis et de tous occupants de leur chef, ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente,
-si la vente amiable est autorisée, fixer le prix, dire qu'il sera consigné entre les mains de la caisse des dépôts et consignations, taxer les frais de poursuite des avocats poursuivants et dire dans ce cas que les émoluments seront partagés par moitié entre le notaire recevant l'acte de vente et l'avocat ayant rédigé et déposé le cahier des conditions de vente, et fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder 4 mois.
Par conclusions notifiées le 29 avril 2022, auxquelles il est renvoyé, la caisse régionale de crédit agricole de Champagne Bourgogne demande à la cour de :
-lui décerner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel du crédit mutuel,
-fixer sa créance à l'encontre de Mme [K] dans les termes de la dénonciation de déclaration de créance déposée le 11 août 2021,
-condamner aux dépens comme de droit.
Mme [K] a été régulièrement assignée à sa personne le 15 mars 2022 et n'a pas constitué avocat.
Le trésor public, régulièrement assigné le 15 mars 2022, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE L'ARRÊT
La déchéance du terme a été prononcée le 16 janvier 2014 par la caisse régionale de crédit mutuel. A cette date étaient exigibles sept échéances échues impayées entre le 10 juillet 2013 et le 10 janvier 2014 et le capital restant dû au 16 janvier 2014.
Le délai de prescription applicable en l'espèce est le délai de deux ans prévus par l'article L137-2, devenu L218-2, du code de la consommation. Ce délai court à compter de chaque échéance échue impayée et s'agissant du capital restant dû, après déchéance du terme, à compter de celle-ci.
La caisse régionale de crédit mutuel soutient que le délai de deux ans, qui a commencé à courir le 16 janvier 2016, a été régulièrement interrompu par les actes suivants :
-le 23 mai 2014 (dénonciation d'une saisie-attribution à Mme [K]),
-le 25 mars 2015 (établissement d'un certificat de non contestation par l'huissier poursuivant),
-le 15 février 2017 (signification à Mme [K] d'un commandement aux fins de saisie immobilière),
-le 23 mai 2017 (assignation de Mme [K] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Quimper),
-le 23 mai 2019 (signification à Mme [K] d'un commandement de payer avant saisie-vente),
-le 14 avril 2021 (signification à Mme [K] d'un commandement de payer valant saisie-immobilière).
La procédure de saisie immobilière engagée à la suite de la signification du commandement de payer du 15 février 2017 a pris fin par un jugement du 30 mai 2018 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Quimper, qui a constaté, en application de l'article R322-27 du code des procédures civiles d'exécution, la caducité du commandement.
Le premier juge a retenu à juste titre que la caducité frappant un commandement de payer valant saisie immobilière le prive rétroactivement de tous ses effets, et prive également d'effet tous les actes de la procédure de saisie qu'il engage, y compris l'assignation devant le juge de l'exécution. Contrairement à ce que soutient la caisse de crédit mutuel, c'est bien rétroactivement que le commandement de payer valant saisie immobilière déclaré caduc est privé d'effet et non à la date à laquelle la caducité est prononcée.
En conséquence, il n'y a lieu de tenir compte ni du commandement de payer valant saisie immobilière du 15 février 2017 ni de l'assignation devant le juge de l'exécution du 23 mai 2017, comme actes interruptif du délai de prescription.
Ce délai avait été initialement et régulièrement interrompu par le procès-verbal de saisie-attribution signifié à M. [T], locataire du bien visé par la saisie immobilière, du 15 mai 2014, suivi de l'acte de dénonciation de la saisie-attribution à Mme [K], le 23 mai 2014, et suivi de la signification à M. [T], le 1er avril 2015, du certificat de non contestation prévu par l'article R211-6 du code des procédures civiles d'exécution.
La caisse régionale de crédit mutuel précise dans ses conclusions qu'il n'a jamais été procédé à la main levée de la procédure de saisie-attribution engagée le 15 mai 2014, ce dont il se déduit qu'elle estime que la saisie est toujours en cours.
Si l'effet interruptif d'une saisie-attribution se poursuit jusqu'au terme de celle-ci, soit le paiement de la créance ou la mainlevée de la saisie, la cour constate en l'espèce que le tiers saisi n'a jamais adressé de paiements à l'huissier, ainsi qu'il ressort des relevés successifs de créance, que la caisse régionale de crédit mutuel n'a engagé aucune procédure à l'encontre du tiers saisi alors que celui-ci n'a manifestement jamais donné les renseignements demandés par l'huissier en application de l'article L211-3 du code des procédures civiles d'exécution, que le 15 février 2017 Mme [K] a déclaré à l'huissier qu'elle avait perçu des loyers pendant deux ans, puis plus aucun loyer depuis septembre 2016, et que le 20 mai 2017 l'huissier a fait opposition entre les mains de M. [T], rencontré en personne, pour le paiement des loyers sur le fondement de l'article R321-16 du code des procédures civiles d'exécution, en raison de la saisie immobilière en cours.
Il ressort de ces faits et de ces actes que la caisse régionale de crédit mutuel a renoncé à poursuivre la procédure de saisie-attribution, et ce au plus tard le 20 mai 2017.
Un nouveau délai de prescription de deux ans a commencé à courir à cette date.
La caisse régionale de crédit mutuel ne justifie d'aucun acte interruptif de prescription entre le 20 mai 2017, terme de la procédure de saisie-attribution, et le 23 mai 2019, date de la signification à Mme [K] d'un commandement de payer avant saisie-vente.
En conséquence, l'action fondée sur le défaut de paiement, tant des échéances échues impayées que du capital restant dû, au 16 janvier 2014, est prescrite et c'est à juste titre que le juge de l'exécution a débouté l'appelante de l'ensemble de ses demandes aux fins de vente forcée de l'immeuble saisi.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions et les demandes de la caisse régionale de crédit agricole de Champagne Bourgogne, la procédure de saisie étant invalidée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 février 2022 par le juge de l'exécution de Quimper,
Déboute la caisse régionale de crédit agricole de Champagne Bourgogne de ses demandes,
Condamne la caisse régionale de crédit mutuel de Loire Atlantique et du centre ouest aux dépens exposés en appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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