Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03865 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWMV
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 novembre 2022, à 12h08, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [K]
né le 01 avril 1982 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 3]
Informé le 26 novembre 2022 à 13h46, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 26 novembre 2022 à 13h46, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 25 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la prolongation pour une durée de 30 jours supplémentaires à compter du 25/11/2022 à 15h40, jusqu'au 25/12/2022 à 15h40, de la rétention du nommé M. [E] [K] au centre d'hébergement du CRA de PALAISEAU ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;
- Vu l'appel interjeté le 25 novembre 2022, à 17h08, par M. [E] [K] ;
- Vu les observations adressées par courriel au greffe de la Cour par M. [E] [K] le 26 novembre 2022 à 15h22 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte.
En l'espèce, au vu des éléments de l'appel formé par M. [E] [K], il s'avère que le premier moyen soutenu tiré de la violation de l'article L. 742-4 du code précité est insusceptible de prospérer au regard des dispositions de cet article puisque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ce qui a contraint l'autorité administrative à entamer des démarches auprès des autorités consulaires algériennes aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, étant précisé que l'audition consulaire de l'intéressé a eu lieu le 23 novembre 2022.
Pour ce qui est du moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé avec la mesure de rétention, il est aussi insusceptible de prospérer et il convient de rappeler à l'intéressé que seul le médecin de l'OFII est compétent pour émettre un avis à ce titre, que celui-ci a été saisi à la suite du certificat médical d'incompatibilité émis par le médecin des urgences de l'hôpital d'[Localité 2] et que, dans l'attente de cet avis, qui au vu des éléments médicaux devrait être émis rapidement, l'état de santé de l'intéressé est présumé compatible avec la mesure de rétention.
En conséquence, l'appel doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 novembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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