Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 MAI 2024
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/07800 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6CO
N° de MINUTE : 24/00298
Madame [R] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-constance COLL,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E0653
DEMANDEUR
C/
S.A.S. CENTRALE FRANCAISE DES ENERGIES RENOUVELABLES (CFER)
Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 518 590 609
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me David HAYOUN,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : A0481
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 21 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 5 décembre 2017, Mme [R] [T] a conclu avec la SARL Centrale française des énergies renouvelables (CFER) un contrat de maintenance portant sur une pompe à chaleur et un ballon solaire thermodynamique installés en septembre 2013 par la société CPF, facturé 2 699,84 euros.
Le terme de ce contrat a été fixé au 5 décembre 2029.
Mme [T] a acquitté la somme de 2 699,84 euros conformément aux modalités contractuelles et la société CFER a effectué ses prestations d’entretien annuel, la dernière intervention étant intervenue le 30 janvier 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 17 mars 2023, Mme [T] a fait état d’une panne persistante sur sa pompe à chaleur et a mis en demeure la société CFER de procéder aux travaux de réparation dans un délai de quatorze jours, au titre du contrat de maintenance.
Elle a réitéré sa demande dans les mêmes formes le 24 avril 2023, par l’intermédiaire de son avocat.
Par acte de commissaire de justice du 10 août 2023, Mme [R] [T] a fait assigner la SAS Centrale française des énergies renouvelables devant le tribunal judiciaire de Bobigny en responsabilité contractuelle aux fins de la voir condamner, à titre principal, à effectuer les travaux de réparation, à titre subsidiaire à procéder au remplacement son installation et en indemnisation de ses préjudices de jouissance et moral.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 10 janvier 2024, Mme [T] demande au tribunal de :
A titre liminaire
- la déclarer recevable en ses demandes
A titre principal
- condamner la société CFER à réaliser les travaux de réparation de la pompe à chaleur et du ballon d’eau chaude sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir,
A titre subsidiaire
- condamner la société CFER à procéder au remplacement de la pompe à chaleur et du ballon d’eau chaude sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause
- débouter la société CFER de ses demandes
- condamner la société CFER à lui payer les sommes de 5 000 euros et 3 000 à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices de jouissance et moral,
- condamner la société CFER à lui payer la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société CFER aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 13 décembre 2023, la société CFER demande au tribunal de :
- débouter Mme [T] de ses demandes,
- condamner Mme [T] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [T] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître David Hayoun, avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 22 février 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 21 mars 2024 et mise en délibéré au 16 mai 2024.
Par message RPVA du 9 avril 2024, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations, sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative de conciliation préalable soulevée par la société CFER au regard de l'article 789, 6°, dernier alinéa du code de procédure civile.
Par note en délibéré du 17 avril 2024, le conseil de Mme [T] a indiqué que le défaut de conciliation préalable ne saurait lui être imputé, la société CFER étant demeurée silencieuse face à ses courriers. Il a ajouté que le contrat ne stipule aucune clause de conciliation préalable obligatoire, sous peine d’irrecevabilité de sa demande en justice.
Le conseil de la société CFER n’a pas fait valoir d’observations.
MOTIVATION
1. SUR LA RECEVABILITÉ
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduises à compter du 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l’espèce, la société CFER soutient que les demandes de Mme [T] seraient irrecevables en ce qu’elle n’aurait pas respecté l’obligation de conciliation préalable stipulée par l’article 10-1 des conditions générales du contrat. Elle se prévaut donc d’une fin de non recevoir tirée du défaut de conciliation préalable obligatoire, qui n’est ni survenue ni ne s’est révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Alors que l’assignation est datée du 10 août 2023 et que l’affaire a été instruite par le juge de la mise en état, la société CFER n’a pas formé d’incident de procédure en cours d’instruction.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, elle est donc irrecevable à soulever cette fin de non-recevoir devant le tribunal.
En conséquence, Mme [T] sera déclarée recevable en ses demandes formées contre la SAS CFER.
2. SUR LES DEMANDES DE MME [T]
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’articles 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
L’article 1231-1 du code civil dispose quant à lui que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
A titre liminaire, il convient de relever que Mme [T], sur qui pèse la charge de la preuve du manquement contractuel de la société CFER et de la panne alléguée produit les seules pièces suivantes :
- le contrat de maintenance, dans une version illisible, non accompagné des conditions générales, soit une seule page sur laquelle les obligations de la société CFER ne sont pas précisées,
- la facture émise par la société CFER le 7 décembre 2017, dont il n’est pas contesté qu’elle a été acquittée,
- son courrier de mise en demeure et celui de son conseil.
Ces pièces sont impropres à justifier que le système de chauffage souffre d’une panne affectant les fusibles du bloc extérieur de la pompe à chaleur comme elle l’évoque et ne permettent pas de déterminer les prestations incluses dans le contrat de maintenance.
Il ressort toutefois des pièces produites par la société CFER, que cette dernière a constaté, le 17 février 2023 que l’installation de chauffage était hors service en raison de la défaillance de la carte mère. Le 27 février, elle a établi un devis d’un montant de 228 euros, qui ne porte aucune mention de son acceptation par Mme [T]. Le même jour, une demande de maintenance contenant pour ordre de mission le remplacement de la carte mère sur la pompe à chaleur a été signée par les deux parties. Ce document précise qu’une opération de service après vente est à reprogrammer.
Ces éléments permettent de confirmer que la société CFER est intervenue au domicile de Mme [T] le 17 février 2023 et qu’elle a réalisé un diagnostic de la panne. Puis le 27 février 2023 la société CFER a établi un devis et est intervenue au domicile de Mme [T] le même jour. Toutefois, cette dernière n’a pas accepté le devis et la réparation n’a pas été réalisée.
Or, et en dépit de l’apposition de la mention manuscrite par la société CFER sur le contrat de maintenance « garantie valable jusqu’au 1er septembre 2023 », dont le contenu n’est pas précisé, les conditions générales du contrat, acceptées par Mme [T], stipulent en leur article 3:
« Prestation expressément exclues du contrat d’entretien :
Le contrat d’entretien exclut expressément les prestations complémentaires suivantes :
(...)
Dépannage et remplacement des pièces défectueuses ».
Dans la mesure où aucun élément ne permet de contredire le diagnostic réalisé par la société CFER concernant la défaillance de la carte mère de la pompe à chaleur, celle-ci n’a pas manqué à ses obligations en sollicitant le paiement de son intervention en vue de remplacer une pièce défaillante, prestation exclue du contrat de maintenance.
En conséquence, Mme [T] sera déboutée de ses demandes tendant à voir ordonner la réparation de son système de chauffage ou à le remplacer.
En l’absence de manquement contractuel de la société CFER, elle sera également déboutée de ses demandes de dommages et intérêts, étant précisé que ses préjudices ne sont justifiés ni en leur principe, ni en leur quantum.
3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Partie perdante, Mme [T] sera condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître David Hayoun pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à la société CFER la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Consécutivement, elle sera déboutée de sa demande fondée sur le même texte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DÉCLARE irrecevables la fin de non-recevoir tirée du défaut de conciliation préalable obligatoire soulevées par la SAS Centrale française des énergies renouvelables ;
DÉCLARE en conséquence Mme [R] [T] recevable en ses demandes formées contre la SAS Centrale française des énergies renouvelables ;
DÉBOUTE Mme [R] [T] de sa demande principale tendant à voir ordonner la réparation de son système de chauffage par la SAS Centrale française des énergies renouvelables ;
DÉBOUTE Mme [R] [T] de sa demande subsidiaire tendant à voir ordonner le remplacement de son système de chauffage par la SAS Centrale française des énergies renouvelables ;
DÉBOUTE Mme [R] [T] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudices de jouissance et moral ;
CONDAMNE Mme [R] [T] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [R] [T] à payer à la SAS Centrale française des énergies renouvelables la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [R] [T] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
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