Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 03 Avril 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05516 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N37Z
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 OCTOBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21700035
APPELANTE :
Société [8]
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me PUTANIER avocat de la Selarl CEDRIC PUTANIER AVOCATS avocats au barreau de Lyon - dispense d'audience
INTIMEE :
[6]
BP 324
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 FEVRIER 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SA [7] a adressé à la [6] une déclaration d'accident de travail survenu le 28 avril 2016 à 8h40 établie par au profit de son salarié, M. [G] [W], notant qu'à l'occasion de la conduite d'un véhicule poids lourd et alors qu'il tentait de dépasser un vélo, il avait fait un mouvement brusque de la tête pour regarder le rétroviseur, le certificat médical initial établi le même jour par le Dr [R] [P] relevant une cervicalgie à la suite d'un mouvement de la tête. Par lettre du 27 juillet 2016, la [5] a reconnu l'origine professionnelle de l'accident du travail ainsi que de la nouvelle lésion déclarée le 1er juin 2016 par le salarié en lien avec l'accident. L'employeur a saisi la commission de recours amiable pour contester ces deux décisions (prise en charge de l'accident et de la nouvelle lésion déclarée comme étant en rapport avec cet accident). La commission de recours amiable, par décision du 20 décembre 2016 a rejeté le recours.
[2] Contestant cette décision, la SA [7] a saisi le 3 janvier 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 1er octobre 2018, a :
dit que les décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de travail du 28 avril 2016 ainsi que de la nouvelle lésion du 1er juin 2016 sont opposables à l'employeur, la SA [7] ;
rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
[3] Cette décision a été notifiée le 2 octobre 2018 à la SA [7] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 31 octobre 2018.
[4] Bien que régulièrement convoqué, la SA [7] n'a pas comparu.
[5] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son représentant selon lesquelles la [6] déclare accepter le désistement de l'appelant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[6] Par message RPVA reçu au greffe le 20 février 2024, le conseil de l'employeur indique que son client se désiste de son appel. La cour constate que le désistement écrit de l'appelant a immédiatement produit son effet extinctif de l'instance d'appel (2e Civ., 12 octobre 2006, n° 05- 19.096). L'appelant supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit que le désistement d'appel de la SA [7] est parfait.
Constate que le jugement entrepris est définitif.
Laisse les dépens d'appel à la charge de la SA [7].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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