Texte intégral
22/01/2026
N° RG 24/00014 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P5FH
Décision déférée - 28 Novembre 2023 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE -2022J00872
S.A.S. POMPAGE EXPRESS
C/
[O] [W]
S.A.S. GWADA POMPAGE 971
Notifée par RPVA le
1 ccc à :
- Me DAHAN
- Me BOGUET
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°9/2026
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Le vingt deux Janvier deux mille vingt six, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A.S. POMPAGE EXPRESS, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Alain DAHAN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [O] [W], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. GWADA POMPAGE 971, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
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Exposé des faits et de la procédure :
Par déclaration en date du 2 janvier 2024, la Sas Pompage Express a relevé appel du
jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 28 novembre 2023.
En cours d'instance d'appel, la Sas Pompage Express qui avait été placée en redressement judiciaire, a vu la procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 15 juillet 2025.
Par message RPVA du 3 septembre 2025, l'avocat de la SAS Pompage Express informait la cour d'appel et son confrère, avocat de l'intimé [O] [W], du fait que la société Pompage Express était en redressement judiciaire, que la procédure avait été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 15 juillet 2025 et qu'il avait pas
été saisi par le liquidateur judiciaire d'un quelconque mandat de poursuivre la procédure d'appel.
A l'audience de fond, la cour a constaté que la procédure n'avait pas été régularisée ni par une intervention volontaire ni par une intervention forcée du liquidateur judiciaire pour la partie appelante soit dûment représentée.
Par arrêt avant dire droit, du 2 décembre 2025, la cour a :
- renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état du jeudi 8 janvier 2026 à14h pour permettre la régularisation de la procédure sous peine de radiation
- réservé les demandes des parties et la charge des dépens jusqu'à l'arrêt de fond.
L'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 15 janvier 2026 à 14 heures
Par conclusions en date du 15 janvier 2026, [O] [W] et la société Gwada pompage 971 ont demandé à la cour de :
- constater leur déisitement de leur appel incident
- constater l'extinction de l'instance et de juger qu'il n'y avait lieu au versement d'une quelconque somme au titre de l'article 6 700 du code de rpocédure civile et des dépens.
Motifs de la décision :
A l'audience du 15 janvier 2026, il a été constaté que les parties n'avaient produit aucun acte de régularisation de la procédure ; les parties intimées ont précisé ne pas souhaiter régulariser la procédure, se désister de leur appel incident et ne solliciter aucune condamnation au titre des frais irrépétibles.
En application des articles 381 et 383 du cpc, il convient de radier l'affaire du rôle pour défaut de diligences des parties.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
- ordonne la radiation de l'affaire du rôle
- réserve les dépens jusqu'à l'arrêt de fond ou jusqu'à la péremption de l'instance
Le greffier, La présidente,
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