Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 22/02237 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3KU
N° de minute : 147/2022
ORDONNANCE
Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [P] [J]
né le 31 Août 1978 à GJAKOVE (KOSOVO), de nationalité Kosovare
Actuellement retenu au centre de rétention de Geispolsheim
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 15 février 2022 par M. LE PREFET DE L'YONNE faisant obligation à M. [P] [J] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 11 juin 2022 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. [P] [J], notifiée à l'intéressé le même jour à 16 h 25 ;
VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 13 juin 2022, reçue et enregistrée le même jour à 15 h 17 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [P] [J] ;
VU l'ordonnance rendue le 14 Juin 2022 à 10 h 40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] [J] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 13 juin 2022 à 16 h 25 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [P] [J] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 14 Juin 2022 à 16 h 45 ;
VU la proposition de la préfecture du Haut-Rhin par voie électronique reçue le 15 juin 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ;
VU les avis d'audience délivrés le 15 juin 2022 à l'intéressé, à Maître Flavien SCHRAEN, avocat de permanence, à M. [S] [V], interprète en langue albanaise ayant prêté serment, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 15 juin 2022, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 16 juin 2022, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [P] [J] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de M. [S] [V], interprète en langue albanaise ayant prêté serment, Maître Flavien SCHRAEN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté par Monsieur [P] [J] le 14 juin 2022 (à 16h45), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 juin 2022 (à 10h40) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable.
Sur l'appel
Monsieur [P] [J] interjette appel de l'ordonnance du 14 juin 2022 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg ordonnant une première prolongation de sa rétention pour une durée de 28 jours à compter du 13 juin 2022 à 16h25.
Sur la recevabilité des moyens nouveaux
Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables.
Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte
En application des dispositions de l'article R742-1, 'le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d'une simple requête par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L742-5, L742-6 ou L.742-7".
Le conseil de l'intéressé fait valoir que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête et de l'existence des mentions des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Il résulte des pièces de procédure que le signataire de la requête en prolongation de la rétention, Madame [Y] [H], secrétaire administratif, a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, par arrêté du 12 janvier 2022.
Le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.
Sur l'absence de preuve des diligences apportées par l'administration
En application de l'article L.741-3 du CESEDA, ' un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Le conseil de l'intéressé fait valoir que la préfecture n'apporte pas la preuve des diligences entreprises afin de procéder à son éloignement dans le temps le plus bref.
En l'espèce, Monsieur [P] [J] a été placé en rétention administrative le 13 juin 2022.
Une demande de routing a été faite le 13 juin 2022 soit dès son placement en rétention administrative, une demande de laissez-passer consulaire n'étant pas nécessaire, l'intéressé disposant d'un passeport authentique et valide. Un vol est possible à compter du 17 juin 2022.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'administration a effectué les diligences nécessaires et la rétention n'excède pas le temps strictement nécessaire au départ de l'intéressé.
Sur la demande d'assignation à résidence formée à l'audience
En application de l'article L. 743-13, le juge des libertés et de la détention peut accorder l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décison mentionnée à l'article L. 700-1 à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'obligation d'une motivation spéciale.
Si l'intéressé déclare être domicilié chez sa soeur à Auxerre, il a aussi indiqué être domicilié à Dijon où il a fait appel au 115 pour se loger. Il ne dispose donc pas d'une adresse personnelle et stable en France. En outre, il n'a pas respecté les termes de son assignation résidence du 15 février 2022 et a pris la fuite. Enfin, il n'a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation depuis son arrivée en France et a ouvertement indiqué sa volonté de rester sur le territoire national.
Il ressort de ces éléments que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.
Le moyen n'est donc pas fondé.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [P] [J] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 14 Juin 2022 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [P] [J] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 16 Juin 2022 à 15 h 50, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Flavien SCHRAEN, conseil de M. [P] [J]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier,Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 16 Juin 2022 à 15 h 50
l'avocat de l'intéressé
Maître Flavien SCHRAEN
Présent
l'intéressé
M. [P] [J]
né le 31 Août 1978 à GJAKOVE (KOSOVO)
Comparant par visioconférence
l'interprète
M. [S] [V]
l'avocat de la préfecture
Non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de GEISPOLSHEIM pour notification à M. [P] [J]
- à Maître Flavien SCHRAEN
- à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [P] [J] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment