Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 21 MARS 2024
N° 2024/202
Rôle N° RG 23/04503 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLA2E
[H] [J]
C/
[A] [C] épouse [D]
[M] [D] épouse [O]
[X] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Corinne SANTIAGO de la SELARL BAYETTI SANTIAGO REVAH
Me Arnault CHAPUIS de la SELARL D'AVOCATS ARNAULT CHAPUIS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de DIGNE LES BAINS en date du 16 Février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00135.
APPELANT
Monsieur [H] [J]
né le 23 août 1946 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Corinne SANTIAGO de la SELARL BAYETTI SANTIAGO REVAH, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEES
Madame [L] [C] épouse [D]
née le 22 avril 1949 à [Localité 16], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Arnault CHAPUIS de la SELARL D'AVOCATS ARNAULT CHAPUIS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Madame [M] [D] épouse [O]
née le 03 février 1979 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Arnault CHAPUIS de la SELARL D'AVOCATS ARNAULT CHAPUIS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Madame [X] [E] épouse [J]
née le 11 juillet 1958 à [Localité 15], demeurant [Adresse 8]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 février 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [C] épouse [D] et madame [M] [D] épouse [O] sont repectivement usufruitière et nue propriétaire des parcelles cadastrées section E n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 5] sises [Adresse 17] à [Localité 13].
Les parcelles E [Cadastre 2] et E [Cadastre 3] sont contigües de la parcelle E [Cadastre 1] appartenant à madame [V] [E], en qualité d'usufruitière, madame [F] [E], madame [X] [E] épouse [J] et madame [N] [E] épouse [P] en qualité de nues-propriétaires.
Madame [X] [E] épouse [J] et monsieur [H] [J] sont propriétaires de la parcelle E [Cadastre 7], jouxtant la E [Cadastre 1].
Les consorts [D] sont amenés à passer sur quelques mètres de la parcelle E [Cadastre 1], pour accéder à leur propriété et, en 2013, ils ont, avec l'accord des consorts [E], fait édifier un portail (en limite de E [Cadastre 2], et de E [Cadastre 1]). Une clé en a été remise à M. et Mme [E].
Par la suite, les consorts [E] ont indiqué qu'ils ne souhaitaient plus utiliser ce portail mais faire abattre le mur de clôture pour fermer la parcelle et créer un portail indépendant.
Une première procédure a opposé les consorts [E] à Mme [L] [C] épouse [D] à la fin 2016. C'est ainsi que, par ordonnance de référé en date du 6 septembre 2018, le président du tribunal de grande instance de Digne les Bains a condamné les consorts [E] à supprimer l'ouvrage consistant en un bloc de maçonnerie empêchant le passage d'un véhicule pour accéder aux parcelles E [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Faisant grief aux époux [J] de stationner régulièrement un véhicule Peugeot 308, immatriculé [Immatriculation 11] sur la parcelle[Cadastre 1], bloquant ainsi l'accès en voiture à leurs portail et parcelles, Mme [L] [C] épouse [D] et Mme [M] [D] épouse [O] ont, par exploit du 2 août 2022, fait assigner M. [H] [J] et son épouse, Mme [X] [E], devant le président du tribunal judiciaire de Digne les Bains, statuant en référé, aux fins de leur entendre ordonner, sous astreinte, de cesser d'obstruer et gêner leur entrée et de les condamner à leur verser la somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de leurs préjudices ainsi que 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 16 février 2023, ce magistrat a :
- ordonné à M. [H] [J] de cesser l'obstruction de l'entrée de la propriété de Mme [L] [C] épouse [D] et Mme [M] [D] épouse [O], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de son ordonnance ;
- condamné M. [H] [J] à payer à Mme [L] [C] épouse [D] et Mme [M] [D] épouse [O] la somme de 200 euros par infraction constatée ;
- condamné M. [H] [J] à payer à Mme [L] [C] épouse [D] et Mme [M] [D] épouse [O] la somme de 500 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice ;
- débouté Mme [L] [C] épouse [D] et Mme [M] [D] épouse [O] de leurs demandes dirigées contre Mme [X] [E] épouse [J] ;
- condamné M. [H] [J] à verser à Mme [L] [C] épouse [D] et Mme [M] [D] épouse [O] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris le coût du constat d'huissier ;
- condamné M. [H] [J] aux dépens.
Il a notamment considéré que l'obstruction était caractérisée par un constat d'huissier corroboré par plusieurs attestations, Mme [X] [E] épouse [J], propriétaire d'une autre véhicule, incriminant elle-même son époux avec lequel elle se trouvait en instance de divorce.
Selon déclaration reçue au greffe le 27 mars 2023, M. [H] [J] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 13 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle :
- juge qu'il n'est pas établi de manière indubitable qu'il est à l'origine du blocage ;
- réforme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
- déboute, en conséquence, mesdames [D] de l'intégralité de leurs demandes ;
- condamne solidairement les parties demanderesses à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais de défense ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions transmises le 12 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [L] [C] épouse [D] et Mme [M] [D] épouse [O] sollicitent de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
- déboute M. [J] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamne M. [J] à leur verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'appel et outre les frais du constat d'huissier du 25 avril 2022.
Mme [X] [J] régulièrement intimée à étude n'a pas constitué avocat.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 30 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu'aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif (des conclusions d'appel) et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce si, dans la partie discussion de ses écritures, M. [J] critique certaines attestations et notamment celle de M. [B] [S], qu'il qualifie de non conforme, et celle de Mme [G] [W], employée de maison des époux [D], il ne demande pas, dans le dispositif de ces mêmes conclusions, qu'elles soient écartées des débats.
Elles seront donc examinées, non sous l'angle de leur recevabilité mais sous celui de leur seule valeur probante.
Il échet également de préciser que l'ordonnance entreprise n'est pas critiquée en ce qu'elle a débouté Mme [L] [C] épouse [D] et Mme [M] [D] épouse [O] de leurs demandes dirigées contre Mme [X] [E] épouse [J]. Cette disposition n'a donc pas été dévolue à la cour.
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il doit être constaté lorsque, même en l'absence de servitude établie, il est fait obstacle à l'utilisation paisible et prolongée d'un passage.
Il peut également résulter d'une voie de fait, entendue comme un comportement s'écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu'il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procèdure d'urgence afin de le faire cesser.
L'existence de contestations, fussent-elles sérieuses, n'empêche pas le juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Pour apprécier la réalité de ce dernier, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble manifestement illicite qu'il constate.
Il n'est pas contesté que, depuis plusieurs dizaines d'années, les consorts [D] et leurs auteurs passent par la parcelle E [Cadastre 1] pour accéder à leurs parcelles E [Cadastre 3] et E [Cadastre 5] et qu'en 2014, ils ont fait édifier un portail, en limite des parcelles E [Cadastre 1] et E [Cadastre 2]. Il résulte du procès-verbal de constat dressé le 25 avril 2022, par Maître [Y], huissier de justice à [Localité 10], que compte tenu de l'étroitesse de la [Adresse 17], cet ouvrage a été positionné en retrait de celle-ci et en biais (de 40 à 45°) afin de permettre la manoeuvre des véhicules. Initialement, les rapports entre Mme [L] [D] et M. [E] (père), liés par des liens familiaux ancestraux, étaient harmonieux et une clé dudit portail avait même été remise à ce dernier.
S'il n'est pas exclu que l'implantation du poteau Nord dudit portail et l'axe de passage des véhicules constitue un léger empiètement sur la parcelle E [Cadastre 1] et si un contentieux s'est ensuite développé entre l'indivision [E] à Mme [L] [D] à ce sujet, Mme [X] [E] épouse [J], épouse de l'appelant, a fait plaider en première instance que, contrairement à ce que leur avait suggéré le juge des référés de Digne les Bains dans son ordonnance du 6 septembre 2018, les ayant condamnées à supprimer l'ouvrage de maçonnerie entravant l'accès des véhicules au portail, sa mère, ses soeurs co-indivisaires et elle avaient fait le choix de ne pas saisir le juge du fond de cette question afin de favoriser une entente cordiale avec la famille [D]. Elle acquiesçait rétrospectivement à la décision de justice précitée, qualifiant de 'malheureuse' l'initiative qu'elles avaient prise à l'époque, par 'agacement', de positionner ce bloc en béton au niveau de la limite de propriété.
Il résulte des attestations de Mme [U] [W], employée de Mme [D], M. [R] [K], son jardinier et M. [B] [S] que, de manière réitérée, M. [H] [J], époux de Mme [X] [E] (mais nullement propriétaire de la parcelle E [Cadastre 1]), a délibérément garé son véhicule Peugeot blanc, immatriculé [Immatriculation 11] devant le portail des consorts [D], à l'emplacement même où se trouvait le bloc en béton litigieux, afin d'empêcher l'accès motorisé de ses voisins à leur parcelle E [Cadastre 2] par le portail précité. Ces témoignages sont étayés par le procès-verbal de constat dressé, le 25 avril 2022, par Maître [Y] qui a également permis de constater que, comme elle l'a précisé dans ses conclusions de première instance, Mme [X] [E] ne cautionne en rien l'attitude de son époux, prenant, pour sa part, bien soin d'engager son véhicule Skoda gris plus avant sur la parcelle E [Cadastre 1] afin de ne pas géner ses voisins. Et le conseil de cette dernière, pourtant seule copropriétaire-indivise de ladite parcelle, d'ajouter : cette situation et l'attitude de M. [J], totalement en désaccord avec son épouse génère d'ailleurs d'importantes difficultés (de) couple ... à tel point (qu'elle) a été aménée à faire état auprès de la gendarmerie de [Localité 14] de violences psychologique ... (et qu'elle a) l'intention d'engager une procédure de divorce si la situation ne s'arrangeait pas.
La volonté de nuire de M. [H] [J], qui ne possède aucun droit sur la parcelle E [Cadastre 1], s'induit sans équivoque des photographies jointes au procès-verbal de constat précité, qui mettent en évidence, qu'il pouvait, à l'instar de son épouse, se stationner en retrait aux côtés de la Skoda grise de cette dernière.
Il ne saurait par ailleurs raisonnablement soutenir, au vu des éléments sus-évoqués qu'il n'est pas établi de manière absolument et objectivement convaincante qu'il est à l'origine du blocage puisque sa propre épouse, Mme [X] [E] épouse [J], lui impute expressement, sans être contredite sur ce point, la propriété du véhicule litigieux, de marque Peugeot, de couleur blanche et immatriculé [Immatriculation 11]. A cela s'ajoute sa qualité d'époux d'une des copropriétaires indivises de la parcelle E [Cadastre 1], résidant sur la parcelle E [Cadastre 7], et sa reconnaissance formelle par un témoin, à savoir Mme [W].
Il s'en déduit qu'en entravant volontairement l'accès à la parcelle E [Cadastre 2] par un stationnement de son véhicule consistant à réitérer, sur un mode quasi-obscessionnel, une entrave déjà condamnée par le juge des référés de Digne les Bains 6 septembre 2018, M. [H] [J] a commis un trouble manifestement illicite en forme de voie de fait.
L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu'elle :
- lui a ordonné de cesser l'obstruction de l'entrée de la propriété de Mme [L] [C] épouse [D] et Mme [M] [D] épouse [O], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de son ordonnance ;
- l'a condamné à payer à Mme [L] [C] épouse [D] et Mme [M] [D] épouse [O] la somme de 200 euros par infraction constatée.
Sur la provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice des consorts [D]
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte des éléments sus-évoqués que M. [H] [J] a, à plusieurs reprise obstrué l'accès au portail de la propriété des consorts [D], condamnant l'accès motorisé à leurs parcelle et empêchant leur jardinier d'y accéder pour y réaliser des travaux d'entretien. Même s'il s'agit d'une résidence secondaire, les intimés en ont directement souffert, notamment le 25 avril 2022, jour où, étant sur place, ils ont dû faire constater les faits par huissier de justice.
C'est donc par des motifs pertinents que le premier a condamné M. [H] [J] à payer à Mme [L] [C] épouse [D] et Mme [M] [D] épouse [O], ensemble, la somme de 500 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice moral et de jouissance.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle condamné M. [H] [J] aux dépens et à verser à Mme [L] [C] épouse [D] et Mme [M] [D] épouse [O] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris le coût du constat d'huissier.
M. [H] [J], qui succombe au litige, sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des intimées constituées les frais non compris dans les dépens, qu'elles ont exposés pour leur défense. Il leur sera donc alloué une somme de 3 000 euros en cause d'appel.
M. [H] [J] supportera en outre les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions déférées à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne M. [H] [J] à payer à Mme [L] [C] épouse [D] et Mme [M] [D] épouse [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [H] [J] de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne M. [H] [J] aux dépens d'appel.
La greffière Le président