Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 JUIN 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/02842 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTJI
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juin 2024, à 15h17, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Martine Trapero, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Caroline Labbé Fabre pour le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [C] [O]
né le 04 mai 1971 à [Localité 4], de nationalité roumaine
RETENU au centre de rétention de [Localité 3] / [Localité 5],
assisté de Me Stéphanie Partouche-Kohana, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris - Mme [J] [W] (interprète en langue roumaine) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 22 juin 2024, à 15h17 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures et ordonnant que M. [C] [O] qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider [Adresse 2] jusqu'au 20 juillet 2024, et qu'il devra se présenter quotidiennement au commisssariat de secteur de Massy au [Adresse 1] ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 22 juin 2024 à 21h15 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 24 juin 2024, à 09h07, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 23 juin 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [C] [O], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par erreur que le premier juge a prononcé une assignation à résidence sans tenir compte des critères pour ce faire, critères que pourtant il mentionne puisqu'il reprend in extenso l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose : ' Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution ' ; dès lors, le critère concernant l'original du passeport étant dirimant, le défaut de remise préalable de ce document ne pouvait qu'être constaté ainsi que le fait que les conditions posées par ledit article n'étaient et ne sont pas remplies ; par ailleurs, il y a lieu de retenir qu'à la question " comptez vous quitter la France " l'interessé a répondu " jamais ", et de surcroit il s'est soustrait à une précédente décision du 15 octobre 2023 ; cette demande ne pouvait et ne peut donc qu'être rejetée.
Concernant la disproportion retenue au motif que la motivation concernant la menace pour l'ordre public est insuffisamment caractérisée dans l'arrêté contesté, il y a lieu de rappeler que cette notion, telle que résultant de la loi immigration du 26 décembre 2024, fait l'objet d'une appréciation in concreto au regard d'un faisceau d'indices permettant ou non d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation ; ladite notion a pour objectif de prévenir, pour l'avenir, les agissements délictueux et/ou dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, ce dont il résulte que la commission d'une infraction pénale n'est donc pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public mais que l'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public ; c'est le cas en l'espèce, la menace est qualifiée puisque l'intéressé a fait l'objet de 6 signalements au FAED dont 4 pour infractions de jeux de hasard sur la voie publique et délits de course et jeu, qu'il a à nouveau été appréhendé le 19 juin pour des faits de même nature qu'il a reconnus (jeu de bonneteau sous la Tour Eiffel), tous éléments qui attestent de l'actualité de la menace, la réitération et l'absence de volonté de réhabilitation ; qu'il est sans effet sur ce fondement que M. [O] n'ait pas fait l'objet de poursuites judiciaires puisque c'est la " menace " qui est appréciée et non les troubles.
En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, qu'en revanche, la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été soutenue en aucun autre de ses moyens, il convient après avoir rejeté l'exception de nullité et avoir déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la première et de rejeter la seconde.
Tous les moyens étant rejetés ; la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS la demande d'assignation à résidence,
DECLARONS recevable la requête contre l'arrêté de placement en rétention et la rejetons,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [C] [O] pour une durée de 28jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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