Texte intégral
N° RG 24/00393 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M45G
Minute N°2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du : 27 Juin 2024
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[G] [H] épouse [H]
[O] [H]
[R] [Y] épouse [H]
[P] [H]
C/
S.A.S. SAPRO DE L’OUEST
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. SMABTP
S.A. MMA IARD
S.A. MMA IARD
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. SMA SA
S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL
S.A.R.L. LOGELEC
S.A.S. BOUVET
S.A.S. CPI OUEST
S.A. ALLIANZ IARD
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copie exécutoire délivrée le : 27/06/2024
à :
- la SELARL GUEGUEN AVOCATS - 53
copie certifiée conforme
délivrée le : 27/06/2024
à :
- L’expert
- la SELARL ARMEN - 30
- la SELARL BRG - 206
- la SELARL BRITANNIA - 1-1
- la SELARL GUEGUEN AVOCATS - 53
- la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213
- la SELARL M.B. AVOCAT CONSEIL - 04
- la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49
- la SELARL VILLAINNE-RUMIN - 20
- Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
__________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
__________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier :Florence RAMEAU
DÉBATS à l'audience publique du 06 Juin 2024
PRONONCÉ fixé au 27 Juin 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [G] [H] épouse [H], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Camille MANDEVILLE de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [O] [H], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Camille MANDEVILLE de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Madame [R] [Y] épouse [H], demeurant [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Camille MANDEVILLE de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [P] [H], demeurant [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Camille MANDEVILLE de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
S.A.S. SAPRO DE L’OUEST, dont le siège social est [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Marc BEZY de la SELARL M.B. AVOCAT CONSEIL, avocats au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS du Mans N°775652126), en qualité d’assureur de la Ste ANDRE BOUVET, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. SMABTP En qualité d’assureur de la société LOGELEC, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD ès-qualités d’assureur des sociétés CPI OUEST et SAPRO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la Ste ANDRE BOUVET, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureur des sociétés CPI OUEST et SAPRO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
S.A. SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. LOGELEC (RCS Nantes N°441230638), dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non comparante
S.A.S. ANDRE BOUVET, dont le siège social est [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. CPI OUEST (RCS Paris N°878828227), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante
S.A. ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la société ATLANTIQUE PILOTAGE COORDINATION (APC), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Florence STRICOT de la SELARL BRITANNIA, avocats au barreau de BREST
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte dressé le 14 décembre 2022 par Me [Z] [F], notaire associé à NANTES, la S.N.C. VINCI RESIDENTIEL a vendu en l'état futur d'achèvement aux époux [P] [H] et aux époux [O] [H] un appartement, une cave et deux emplacements de stationnement dans un ensemble immobilier situé [Adresse 8]) (résidence [Adresse 8]).
La livraison est intervenue le 5 avril 2023 avec réserves. D'autres réserves ont été dénoncées dans le mois suivant.
Se plaignant de désordres persistants après les travaux de reprise des réserves notamment sur les carrelages, et de nouveaux désordres affectant notamment la porte-fenêtre donnant sur la pièce de vie, les époux [P] [H] et les époux [O] [H] ont fait assigner en référé la S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL par acte de commissaire de justice du 4 avril 2024 afin de solliciter l'organisation d'une expertise.
Soutenant que les désordres allégués sont susceptibles d'être imputés au maître d'oeuvre chargé d'une mission ordonnancement pilotage coordination, la société APC, et aux entreprises titulaires des lots suivants : menuiseries intérieures : BOUVET, cloisons isolation plafond : CPI, revêtements de sol (faïence et carrelage) : SAPRO, électricité : LOGELEC, la S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL a appelé en cause la S.A. ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société ATLANTIQUE PILOTAGE COORDINATION (APC), la S.A.S. SOCIETE D'APPLICATION DE PEINTURE ET DE REVETEMENT DE L'OUEST (SAPRO), la S.A.S. CPI OUEST, la S.A.S. ANDRE BOUVET, la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD es qualités d'assureurs des sociétés CPI OUEST, ANDRE BOUVET et SAPRO, la S.A.R.L. LOGELEC, la SMABTP en qualité d'assureur de la société LOGELEC et la S.A. SMA assureur dommages ouvrage, constructeur non réalisateur et tous risques chantier, par actes de commissaires de justice du 29 avril 2024 afin que les opérations d'expertise leur soient opposables.
Par conclusions n° 1, les époux [P] [H] et les époux [O] [H] ont invoqué de nouveaux désordres apparus après l'assignation concernant notamment le délitement du crépi extérieur au niveau des fenêtres, l'apparition de fissures le long de portes, le décollement du joint de la porte d'entrée, l'inondation régulière du sous-sol et ses conséquences.
La S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL formule toutes protestations et réserves et demande que les opérations d'expertise soient opposables aux parties qu'elle a appelées en cause.
La S.A. ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société ATLANTIQUE PILOTAGE COORDINATION (APC), la S.A.S. SOCIETE D'APPLICATION DE PEINTURE ET DE REVETEMENT DE L'OUEST (SAPRO), la S.A.S. ANDRE BOUVET, la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD es qualités d'assureurs des sociétés CPI OUEST, ANDRE BOUVET et SAPRO, la SMABTP en qualité d'assureur de la société LOGELEC et la S.A. SMA assureur dommages ouvrage, constructeur non réalisateur et tous risques chantier, formulent toutes protestations et réserves.
La S.A.S. CPI OUEST, citée par acte conservé à l'étude de commissaire de justice après vérification de son siège, et la S.A.R.L. LOGELEC, citée à son gérant, n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux [P] [H] et les époux [O] [H] présentent des copies des documents suivants :
- extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés concernant VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL,
- acte notarié du 14 décembre 2022,
- procès-verbal de remise des clés,
- courriers,
- procès-verbal de constat de commissaire de justice du 11/10/23,
- devis SAPRO.
La S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL y rajoute notamment des attestations d'assurance, des actes d'engagements, la déclaration d'ouverture de chantier, la déclaration d'achèvement des travaux, un extrait du procès-verbal de réception.
N° RG 24/00393 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M45G du 27 Juin 2024
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent les époux [P] [H] et les époux [O] [H] concernant leur appartement et les sous-sols sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à a avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l'assignation et les conclusions n° 1 des demandeurs, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que les époux [P] [H] et les époux [O] [H] devront consigner au greffe avant le 27 août 2024, sous peine de caducité, une somme de 2 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert et que la S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL devra consigner une même somme de 2 000,00 € sous peine de caducité de ses appels en cause,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 avril 2025,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le greffier,Le président,
Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE
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