Texte intégral
Décision du 05 Juin 2024
PS ctx technique
N° RG 19/02365 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO4DC
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx technique
N° RG 19/02365 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO4DC
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
05 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 05 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant et assisté de Maître Sophie LOITRON-THEZE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CPAM DU VAL D’OISE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [W] [X] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. FONROUGE, 1er Vice-président adjoint
Madame CUCCHINI, Assesseur
Madame LEMIERE, Assesseur
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 27 Mars 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [Y] [Z], né le 19 juillet 1990, exerçant la profession de plombier, a été victime d'un accident du travail le 20 mars 2015, caractérisé par un lumbago avec sciatique L5 gauche déficitaire.
La date de consolidation a été fixée avec séquelles le 26 mars 2018.
Par décision du 15 juin 2018, la CPAM du Val d'Oise a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 8 %.
Par lettre reçue le 10 juillet 2018 au greffe de l'ancien Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, l'intéressé a déclaré contester cette décision, au motif que le taux retenu par la CPAM ne tient pas suffisamment compte des séquelles qu'il subit à la suite de cet accident.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l'incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
L'expert désigné par le tribunal de Paris a déposé son rapport et a conclu que le taux d'incapacité permanente devait être fixé à 12 %.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 27 mars 2024.
Le requérant sollicite l'entérinement du rapport déposé par l'expert.
La CPAM déclare s'en rapporter.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2024.
MOTIFS
L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Le médecin conseil a conclu à un taux de 8 % pour séquelles de lombalgie avec sciatique L5 gauche déficitaire.
Le médecin expert a retenu un taux de 12 % par référence au barème, en tenant compte des informations médicales transmises, et, notamment, des séquelles d'une lombosciatique gauche survenant sur un état antérieur cliniquement muet jusqu'à l'accident du travail et ayant nécessité une chirurgie correctrice avec gêne fonctionnelle et douloureuse.
La CPAM s'en rapporte à ses conclusions, conformes au barème indicatif.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande du requérant et de fixer le taux d'incapacité à 12 %.
Il n'appartient pas au tribunal de statuer sur la nature et le montant de la prestation générée par ce taux, étant cependant rappelé qu'un taux supérieur ou égal à 10% génère le versement d'une rente et non d'un capital.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE fondé le recours formé par M. [Z] contre la décision de la CPAM du Val d'Oise en date du 15 juin 2018 ayant fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 8 % ;
FIXE à 12 % à la date du 26 mars 2018 le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Z] consécutif à l'accident du travail du 20 mars 2015 ;
DIT que la CPAM du Val d'Oise supportera la charge des dépens, à l'exception des frais d'expertise qui sont pris en charge par la CPAM de [Localité 5] conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à Paris le 05 Juin 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 19/02365 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO4DC
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [Y] [Z]
Défendeur : CPAM DU VAL D'OISE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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